Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 sept. 2017, n° 12/09172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 octobre 2012, N° 12/04730 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 32 RUE D'IVRY - 4 RUE DUMONT D'URVILLE c/ SA GENERALI IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
R.G : 12/09172 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 octobre 2012
RG : 12/04730
chambre des urgences
Syndicat des copropriétaires […]
C/
X
X
C
SA G H
SA F H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRÊT DU 12 Septembre 2017
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la régie […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. I X
[…]
[…]
Représenté par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
Mme J X
[…]
[…]
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
M. K C
[…]
[…]
Représenté par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
SA G H représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
SA F H, anciennement dénommée AGF IART, prise en la personne de son représentant légal domicilié
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2017
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2017
Audience tenue par L M, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— L M, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L M, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant acte du 29 juin 2007, M. N Y a acquis un appartement au deuxième étage d’un immeuble en copropriété sis […] et […] à Lyon 4e. M. et Mme X sont propriétaires de l’appartement situé au dessus du sien.
Lors de la réalisation de travaux et notamment de la démolition du faux-plafond en octobre 2007, M. Y a découvert qu’une partie de l’ossature en bois du plancher de l’étage était pourrie, ce qui a interrompu ses travaux et conduit à la pose d’étais dans son appartement.
Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la société F, et le cabinet Z, expert mandaté par l’assureur, a relevé dans un compte rendu du 20 décembre 2007 que les bois étaient détériorés « à coeur », l’ossature du plancher ayant été parasitée par des organismes végétaux lignivores dont subsistaient des traces, cette détérioration trouvant son origine dans des fuites anciennes.
L’assureur a refusé sa garantie au motif que son expert n’avait pas constaté d’humidité actuelle de sorte que la garantie dégât des eaux ne pouvait pas être mobilisée.
M. A, ingénieur structure mandaté par le syndic, a préconisé des travaux de confortement et de reconstruction locale du plancher. Le syndic a confié les travaux à l’entreprise C. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture de 3 676 € datée du 26 mars 2008.
Le 22 avril 2008, suite à l’exécution de ces travaux, M. Y a signalé divers désordres au syndic parmi lesquels l’existence d’une fuite d’eau en plafond de sa mezzanine. Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à diverses recherches de fuites. En décembre 2009, une fuite a été identifiée comme provenant de la salle de bains de l’appartement X.
Le 27 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a déclaré un second sinistre dégâts des eaux à son assureur, la société F.
Au mois de mars 2011, sur les conseils de l’expert du plombier CECI qui avait refait l’installation de douche de l’appartement X en 2008, il a fait poser à titre conservatoire des bandes d’imperméabilisation à la jonction du receveur de douche et du carrelage.
En raison de la persistance des fuites et de l’aggravation des dommages, M. Y a, par assignation du 11 mai 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’expertise et obtenu le 31 mai 2011 une ordonnance désignant M. B en qualité d’expert au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires, de la société F, des époux X, de la société G, assureur de ces derniers, et de M. K C. L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2012.
Par acte d’huissier du 29 mars 2012, M. N Y, autorisé préalablement par ordonnance présidentielle du 16 mars 2012, a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e, M. et Mme X, la société G, M K C et la société F devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir au visa des articles 544, 1382 et 1384 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres constatés et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres constatés et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de M. Y et des époux X,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme X, la société G et M. C à payer à M. N Y la somme de 40 000 € au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 890,97 € au titre de ses préjudices matériels, les frais d’expertise selon ordonnance de taxe, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société G à garantir M. et Mme X des condamnations mises à leur charge,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. C à garantir M. et Mme X et la société G des condamnations mises à leur charge,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. C à payer à M. et Mme X la somme de 14 680,83 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 2 500 € au titre de leur trouble de jouissance, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les responsabilités des désordres étaient réparties à concurrence de 85% à la charge de M. C et de 15% à la charge du syndicat des copropriétaires,
— condamné en conséquence M. C à garantir le Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 85 % de toutes les condamnations mises à sa charge et le Syndicat des Copropriétaires à garantir M. C à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge,
— dit que le montant des travaux de reprise des désordres s’élevait à 51 000 €,
— condamné M. C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43 350 € au titre du remboursement des travaux de reprise,
— dit que M. Y et M. et Mme X étaient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure dont la charge serait répartie entre les autres copropriétaires,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. C aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire selon l’ordonnance de taxe avec faculté de distraction au profit des conseils qui en avaient présenté la demande.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 décembre 2012.
Au terme de conclusions notifiées le 14 décembre 2016, il demande à la cour de :
— constater son désistement d’appel à l’égard des époux X et de la société G FRANCE H,
— réformer le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge 15% des dommages et intérêts alloués aux deux copropriétaires concernés,
— déclarer M. C entièrement responsable des dommages et le condamner à lui rembourser la somme de 74 267,38 € au titre des travaux de reprise outre les sommes versées à titre de dommages et intérêts à M. Y soit 6 733,63 € et aux époux X soit 2 808,12 €,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux X au titre de leur préjudice matériel et les débouter de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi qu’au titre des frais irrépétibles,
— condamner en toute hypothèse la société C à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée au profit des époux X,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société F et condamner cette dernière à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre de sa qualité d’assureur responsabilité civile qu’au titre de la garantie dommages aux biens, subsidiairement au titre de sa responsabilité personnelle et de ses fautes dans la mise en oeuvre des garanties souscrites,
— condamner in solidum la société F et M. C à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et ceux du rapport du 31 janvier 2014 avec faculté de distraction au profit de la SCP BALAS ET METRAL.
Il fait valoir :
— que les travaux entrepris en exécution du jugement ont dû être interrompus suite à la découverte du pourrissement d’une des deux poutres maîtresses situées entre les appartements Y / X, qu’une nouvelle expertise a été confiée à M. B par ordonnance du 9 septembre 2013 , que celui-ci a déposé le 31 janvier 2014 un rapport concluant que les désordres résultaient des travaux de l’entreprise C réalisés en 2008 et des fuites consécutives auxdits travaux, qu’il a préconisé une reprise de la poutraison par mise en place de fers IPN sur les faces latérales de la poutre maîtresse pour un coût estimé à 11 755 € TTC,
— que les dommages ne proviennent ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— qu’aucun des professionnels sollicités n’a préconisé l’intervention nécessaire et indispensable où même souhaitable d’un maître d’oeuvre qualifié pour les travaux de reprise, qu’il avait consulté un ingénieur structure qui a préconisé des mesures de confortement et de reconstruction au vu desquelles les entreprises ont établi des devis de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée de ce chef,
— que les dommages proviennent exclusivement d’une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise C,
— que s’agissant de la tardiveté des reprises, elle est imputable à la carence de l’assureur,
— qu’il justifie avoir été diligent entre avril 2008 et décembre 2009, que la fuite étant intermittente et non clairement détectée, il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenu,
— que la responsabilité entière du sinistre incombe à M. C ainsi que cela ressort des deux rapports d’expertise de M. B,
— que dès lors que sa responsabilité civile était recherchée, la mise en cause d’F était fondée ; que son action n’est pas prescrite, que sa demande de garantie sur le fondement de la police responsabilité civile et dommages aux biens ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, que la compagnie F n’est pas fondée à se prévaloir de la décision intervenue sur le premier sinistre validant son refus de garantie,
— qu’en tout état de cause, l’assureur a commis des fautes dans la mise en oeuvre de la garantie, dès lors qu’il a été constaté que le bois du plancher était détérioré à coeur par un champignon lignivore dont la présence ne peut s’expliquer que par un dégât des eaux constituant un dommage garanti de sorte que la compagnie aurait dû faire procéder à une recherche de fuite dès 2007 nonobstant l’absence d’humidité actuelle relevée par son expert,
— que les époux X ne justifient pas du préjudice supplémentaire invoqué au titre de l’aggravation des dommages.
Au terme de conclusions notifiées le 11 mai 2016, la société F demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et qu’elle est fondée en son refus de garantie, en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les prétentions tendant à la mise en oeuvre des garanties dommages aux biens et/ou responsabilité civile, et comme prescrite la demande formée au titre de la garantie dommages aux biens,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux débats avec faculté de distraction au profit de la SELARL PERRIER & ASSOCIES.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant pas à diligenter une recherche de fuite en 2007 alors qu’aucune infiltration active ni humidité existante n’avaient été constatées et que les conclusions de l’expert sur ce point sont un simple avis qui ne saurait lier la cour,
— que la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, que le syndicat des copropriétaires n’a pas de mission de suivi des travaux et que tout engagement excédant ceux auxquels l’assuré est tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile n’est pas garanti,
— qu’il n’y a pas eu d’accident, c’est à dire d’événement soudain, fortuit et imprévu, de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, qu’elle n’avait pas à supporter les conséquences de dégâts des eaux anciens, que les pertes et dommages causés par les parasites du bois sont expressément exclus de la garantie sauf si leur apparition est la conséquence d’un dégât des eaux garanti,
— qu’en présence de mérule, il appartenait au syndicat de diligenter toutes investigations complémentaires lui permettant de déterminer l’ensemble des éléments de bois atteints,
— que l’action au titre du 2e sinistre est prescrite, puisque s’agissant d’un sinistre qui se serait produit en avril 2008, la déclaration de sinistre n’a été effectuée que le 27 mai 2010,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué.
Au terme de conclusions notifiées le 12 février 2016, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires et M. C à indemniser leur préjudice,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. C à les indemniser des préjudices complémentaires consécutifs au 2e sinistre et à leur payer en outre la somme de 9 350,72 € au titre du préjudice matériel et 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral,
— dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des indemnistrations dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. C au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP JURIEUROP.
Ils font valoir :
— que leur préjudice a été aggravé par la découverte de la détérioration de la poutre maîtresse dès lors qu’ils n’ont pu réintégrer leur logement que fin février 2014,
— qu’ils ont subi un préjudice de jouissance et moral supplémentaire tenant à ce qu’ils ont été privés d’une grande partie de leurs effets personnels, notamment de leurs vêtements d’hiver, leur réintégration étant initialement prévue au 14 août 2013.
Au terme de conclusions notifiées le 25 juillet 2013, la société G demande à voir dire qu’elle sera relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner ce dernier ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de copnclusions notifiées le 21 octobre 2015 M. C demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater le caractère apparent des désordres à réception et l’absence de réserves,
— le mettre hors de cause et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
— constater l’inertie du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre d’avril 2008 et qu’une partie des désordres trouve son origine dans un sinistre antérieur de juillet 2007 et dire que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 60%,
— limiter les indemnités au coût des seuls travaux et prestations validés par l’expert judiciaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie F in solidum à le relever et garantir de toute condamnation au delà de 60%,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie F à prendre en charge le préjudice de jouissance et moral de M. Y, réduire les réclamations des époux X,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir :
— que la réfection partielle qui lui est reprochée a été explicitement commandée par le syndicat des copropriétaire à l’effet d’éviter des travaux de plus grande envergue dans l’appartement X situé au-dessus,
— qu’il doit être mis hors de cause dès lors que la différence de niveau résultant de l’ancrage forcé des solives était été apparente et qu’elle a été couverte par la réception sans réserve de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a plus d’action à son encontre du chef de ce désordre,
— que l’expert a rélevé que les champignons de type mérule étaient présents avant son intervention de sorte qu’il ne saurait être tenu du coût du traitement du plancher d’un montant de 2 792 € HT selon devis de l’entreprise RAYNARD, qu’en outre les époux X et le syndicat des copropriétaires sollicitent la prise en charge de cette somme par la compagnie F dans le cadre d’une instance parallèle pendante devant le tribunal de grande instance de LYON,
— que l’expert retient que les époux X ont utilisé la douche alors que l’assise du receveur n’était pas terminée mais écarte leur responsabilité au motif qu’ils ont été autorisés par le syndicat des copropriétaires à réintégrer leur logement de sorte que ce dernier doit assumer une part de responsabilité de ce chef,
— que s’il a forcé l’ancrage des solives, c’est pour éviter de détériorer le plancher supérieur, que M. A qu’il avait contacté, lui avait indiqué que le syndicat souhaitait une solution « a minima »,
— que l’ensemble des solutions d’économie a été dicté par le refus de la compagnie F de prendre en charge les conséquences du premier sinistre, ce qui justifie qu’il soit exonéré d’autant, de sorte que sa responsabilité ne saurait excéder 60% conformément à l’estimation de l’expert judiciaire,
— qu’il résulte du second rapport de M. B, en date du 31 janvier 2014, que la poutre avait été attaquée avant son intervention et que le dégât des eaux a persisté de janvier 2012 à mai 2013 de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au delà de 60% des travaux complémentaires validés par l’expert soit une somme qui ne saurait excéder 7 053 €,
— que s’agissant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de renforcement de la poutre pour un montant de 17 920,25 €, la facture EMIOS d’un montant de 640,06 € est injustifiée, de même que celle de la société RAYNARD d’un montant de 2 956,30 €, et que celle de la société COGECI d’un montant de 1 817,92 €,
— qu’il ne saurait être tenu de réparer les préjudices de jouissance et moral de M. Y, imputables à la seule carence du syndicat des copropriétaires, qu’il n’a été informé de la situation que par l’assignation en référé du 11 avril 2011, soit trois ans après son intervention,
— qu’il en va de même pour le préjudice de jouissance des époux X et leurs demandes d’indemnités complémentaires fondées sur le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2014, qu’en tout état de cause, seuls les montants validés par l’expert judiciaire devraient être retenus, soit 200 € de frais d’huissier, 1 529,06 € de frais de garde meubles ; que les frais de relogement ne sont pas justifiés ;
— qu’il accepte de supporter 60% de responsabilité et qu’il devra être relevé et garanti de toute condamnation éventuelle au delà de cette proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile et les articles 396, 397 et 399 applicables par renvoi de l’article 405, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraire.
Il n’a pas besoin d’être accepté que si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation de l’intimé ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société G ne formulant aucune demande incidente, il convient de constater le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires à son égard et l’extinction consécutive de l’instance les opposant.
Par contre la demande reconventionnelle des époux X fait obstacle au désistement et il sera par conséquent statué sur cette demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société G.
L’appelant supportera les frais de l’instance éteinte.
Sur les responsabilités
Sur le premier rapport de M. B
Il est acquis que des infiltrations sont apparues dans le plancher séparant les appartements Y / X à la suite des travaux de M. C et ce dès le mois d’avril 2008 ainsi qu’en atteste le fax de M. Y au syndic en date du 22 avril 2008, et que ces infiltrations persistantes ont imbibé le sable marin situé sous le plancher haut et entraîné le développement de champignons et d’insectes lignivores qui ont ruiné le voligeage au dessus de la mezzanine de l’appartement Y.
Les travaux effectués par l’entreprise C en mars 2008 ont consisté, après avoir déposé le plancher de la salle d’eau des époux X, à remplacer en sous oeuvre les solives et les voliges du plancher qui étaient pourries.
Il résulte du premier rapport de M. B, dont les conclusions ne sont pas discutées, que l’entreprise C a effectué ces travaux sans prendre de précautions pour conserver la stabilité du plancher de la cuisine de l’appartement X et que les solives de remplacement ont été sous-positionnées par rapport à la hauteur des traverses initiales ; que ces défauts d’exécution ont créé une instabilité du plancher et sont la cause de son affaissement progressif. Cet affaissement a fait travailler tous les réseaux circulant dans la zone où les solives ont été changées, créant des contraintes mécaniques sur les raccords PVC dont certains se sont rompus ce qui a provoqué les fuites détectées au niveau de la bonde de douche et de l’évacuation de l’évier et une fragilisation du plancher déjà affaibli par l’attaque de mérule antérieure à 2007.
L’expert a estimé qu’il pouvait exister d’autres fuites et que la survenance de nouvelles fuites n’était pas à exclure compte tenu du mouvement du plancher non stabilisé.
Il a en outre relevé qu’aucun film polyane de protection n’avait été mis en place afin de désolidariser la partie porteuse de la chape de ciment et de créer une barrière à l’humidité provenant de la pièce d’eau.
Il a estimé que l’ouvrage ne pouvait pas assurer la stabilité permanente du plancher et préconisé la réfection de son ossature pour un prix de 51 000 € HT comprenant la repose et le raccordement des éléments sanitaires et des robinetteries, la repose du meuble de la salle de bains, la dépose et l’évacuation de la cuisine, la fourniture et la pose de cloisons en plaques de plâtre sur la mezzanine de M. Y et la maîtrise d’oeuvre.
M. C ne démontre pas l’existence d’une réception ni que les vices étaient apparents dans toutes leur ampleur et conséquences pour un non professionnel.
En l’absence de réception et de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, l’entrepreneur est tenu de réparer les désordres affectant son ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Lorsqu’un maître d’ouvrage n’a pas recours à un maître d’oeuvre et qu’il n’a pas de compétence dans le domaine de construction concerné, c’est l’entrepreneur qui fait office de maître d’oeuvre sauf pour lui à faire part au maître de l’ouvrage de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre professionnel si la difficulté du chantier excède ses compétences et à refuser le chantier en l’état.
Au terme de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit et le fait que le vice puisse être imputable à un tiers n’exonère pas le syndicat.
L’entretien de l’immeuble inclut non seulement les réparations courantes mais aussi les réfections de toute nature, indispensables pour assurer tant la conservation de l’immeuble que la jouissance par chaque propriétaire de son lot.
Le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à raison de ses fautes sur le fondement de la responsabilité de droit commun qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au titre de la conservation et de l’administration des parties communes, il appartient au syndicat des copropriétaires de faire toutes diligences pour assurer leur maintien en bon état.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les dommages ont pour cause un vice de construction de l’immeuble de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée à l’égard des copropriétaires victimes du sinistre.
L’entreprise C ne discute pas les défauts de calage qui lui sont imputés et qui sont à l’origine des fuites récurrentes et de la fragilisation du plancher de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires fait justement valoir qu’aucun des professionnels sollicités n’a préconisé l’intervention nécessaire et indispensable ou même souhaitable d’un maître d’oeuvre qualifié pour les travaux de reprise. Il ne saurait en outre être considéré comme compétent en matière de travaux de charpente de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue pour n’avoir pas eu recours à un maître d’oeuvre.
S’agissant du défaut de diligences imputé à la copropriété ayant abouti à faire perdurer la situation pendant les trois ans précédant la première expertise, celui-ci n’a pas eu d’incidence sur le coût de réfection de l’ossature du plancher et des reprises consécutives dans l’appartement X tel que déterminé par l’expert dans son premier rapport dès lors que ce ne sont pas les fuites qui ont rendu nécessaire la réfection du plancher mais son instabilité et sa fragilité consécutives aux défauts d’exécution imputables à la seule entreprise C.
Le syndicat des copropriétaires produit les factures justifiant que le montant de ces travaux s’est établi à 50 034,43 € et les honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférents à 6 313 € soit un total de 56 347,43 € TTC.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43 350 € au titre du remboursement des travaux de reprise et de fixer l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaire au titre de la réfection du plancher à la somme de 56 347,43 €.
Il est toutefois acquis qu’avisé dès le mois d’avril 2008 par M. Y de l’existence d’une fuite immédiatement consécutive aux travaux de l’entreprise C puis de la persistance et de l’aggravation de la fuite, le syndicat des copropriétaires s’est contenté de faire procéder à des recherches de fuites pendant le courant de l’année 2009.
Il a été informé par le diagnostic posé par la société Plomberie du Rhône au mois de décembre 2009 sur la base d’un test à la fluorescine de l’existence d’une fuite sur l’évacuation encastrée de la salle de bains de l’appartement X et par une facture de recherche de fuite sur bac à douche de la société CECI en date du 5 août 2010 d’une « dégradation du joint due à un affaissement du sol chez M. D, d’environ 1cm » et de ce qu’il était opportun de « vérifier ou faire contrôler la bonne tenue du sol suite aux travaux effectués chez M. Y ».
C’est M. Y qui, en désespoir de cause, a dû prendre l’initiative d’une expertise judiciaire au mois de mai 2011, le syndicat s’étant contenté de déclarer le sinistre à son assureur au mois de mai 2010, de faire poser du scotch autour du receveur de douche au mois de mars 2011, mesure de surcroît non pertinente selon l’expert comme ne permettant pas d’assurer l’étanchéité recherchée, et de faire procéder à un constat d’huissier au mois d’avril 2011.
Ces initiatives étaient notoirement insuffisantes au retard d’une situation qui perdurait depuis trois ans et alors que le désordre était de nature à mettre en péril des éléments de structure de l’immeuble, qu’il privait l’un des copropriétaires de la jouissance de son lot et qu’il était manifestement en lien avec les travaux de réfection du plancher relevant de l’obligation d’entretien et de conservation de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Sont ainsi caractérisés des atermoiements et un manque de diligences fautifs du syndicat ayant concouru à l’aggravation des préjudices de jouissance et moraux subis par chacun des copropriétaires concernés.
Le refus de garantie par F ne saurait dégager le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, l’obligation d’entretien n’étant pas subordonnée au résultat des actions récursoires intentées par le syndic à la suite des désordres.
Au regard des fautes respectives des parties, il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires hauteur de 15% de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a laissé à la charge du syndicat des copropriétaires 15% du montant de ces préjudices soit s’agissant de M. Y la somme de 6 300 € et s’agissant des époux X la somme de 375 €.
Le syndicat des copropriétaires est par contre fondé à demander le remboursement des sommes indument acquittées au titre de l’exécution provisoire en réparation du préjudice matériel des copropriétaires soit 890,97 € + 14 680,83 € = 15 571,80 € x 15% = 2 335,77 €.
Selon l’article 1147 du code civil, l’inexécution d’une obligation entraîne la responsabilité du débiteur de cette obligation sauf à ce que celui-ci rapporte la preuve que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée.
Le refus de prise en charge de la compagnie F n’est pas de nature à exonérer M. C de sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas en lien de causalité avec les dommages et qu’il ne constitue pas une cause étrangère.
Sur le second rapport de M. B
Les entreprises mandatées au mois de mai 2013 pour effectuer les travaux de reprise du plancher ayant constaté, après avoir déposé le plancher haut, que la poutre principale était atteinte à coeur et que la stabilité du plancher était mise en danger, le syndicat des copropriétaires a obtenu l’instauration d’une nouvelle expertise, également confiée à M. E, suivant ordonnance de référé du 9 septembre 2013.
Au terme de ses opérations, l’expert a conclu dans un rapport clôturé le 1er février 2014 qu’il était impossible de déterminer la date à laquelle l’attaque de mérule avait entraîné la détérioration de la portance de la poutre maîtresse, que cette poutre avait subi des infiltrations avant les travaux de l’entreprise C ainsi que cela ressortait du rapport du cabinet Z LYON du 20 décembre 2007 mais que l’intervention de l’entreprise C avait été un accélérateur important et principal de sa détérioration.
Il a néanmoins retenu comme également causals le manque de réactivité du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre de mars 2008 à mars 2011 puis son inertie à commander les travaux après le dépôt du premier rapport d’expertise au mois de janvier 2012 et jusqu’au mois de mai 2013, date de début des travaux de reprise ; qu’en particulier, les mesures conservatoires préconisées lors du compte rendu de réunion d’expertise du 7 septembre 2011, si elles avaient été suivies, auraient permis d’éviter l’affaissement de la mezzanine de M. Y consécutif à la détérioration de la poutre.
Il a chiffré le coût de la solution de renfort de la poutre la moins onéreuse à 11 755 € et estimé que la société C était responsable des désordres à conccurrence de 60%, les 40% restants étant imputables à l’état de la poutre antérieurement à 2008 et à l’inertie de la copropriété postérieurement au dépôt du premier rapport d’expertise.
Au regard de l’inertie du syndicat des copropriétaires telle que relevée par l’expert qui a eu pour conséquence de laisser perdurer les infiltrations entre mars 2008 et mai 2013 soit 5 ans, il y a lieu de lui imputer 40% de la responsabilité de la dégradation de la poutre et de ses conséquences.
Le syndicat des copropriétaires justifie par les factures versées aux débats que les travaux de renforcement de la poutre maîtresse se sont élevés à 11 755,03 € outre 2 956,30 € de traitement du bois par l’entreprise RAYNARD et 3 208,92 € d’honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il résulte des factures EMIOS des 31 décembre 2013 et 7 février 2014 que le montant des honoraires de ce maître d’oeuvre était de 1 391 € TTC ; que celui-ci avait initialement divisé sa facturation entre le syndicat des copropriétaires et M. Y, avant de rétablir la seconde facture au nom du syndicat des copropriétaires. La demande formulée à hauteur de 1 391 € au titre de ces frais est par conséquent justifiée.
Les factures d’honoraires de calcul COGECI et de traitement du bois REYNARD correspondent à des prestations indispensables à la bonne fin des travaux de renfort et doivent donc être prises en compte dans leur intégralité soit au total 17 920,25 €.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 17 920,25 € x 60% = 10 752,15 €
Sur le préjudice complémentaire des époux X
Il est acquis que les époux X n’ont pu réintégrer leur logement que le 27 février 2014, les travaux de reprise ayant été interrompus par la seconde expertise. Ils justifient de frais de garde meuble d’un montant de 1 534,20 € pour six mois, de frais de réeménagement de 1 252 € et de frais de constat de 200 €.
Ils sollicitent la somme de 6 369,66 € au titre des frais de relogement pendant six mois supplémentaires sur la base d’un devis de location d’un studio de 1 061,61 € HT par mois.
En l’absence de justificatifs des frais de relogement effectivement exposés, il convient de fixer l’indemnité réparant ce chef de préjudice sur la base de la valeur locative en meublé de leur logement. Au vu des informations contenues dans le rapport d’expertise, l’indemnité de relogement sera justement calculée sur la base de 900 € par mois soit 5 400 € pour six mois.
L’indemnité au titre du préjudice matériel sera en conséquence fixée à 1 534,20 € + 1 252 € + 200 € + 5 400 € = 8 386,20 €.
Le trouble de jouissance résultant de la contrainte consistant à vivre hors de leur domicile de façon précaire pendant plusieurs mois sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
Il convient de faire droit à la demande de réparation du préjudice complémentaire des époux X à hauteur de 11 386,20 €.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoient une dispense de participation à la dépense commune que pour les frais de procédure et les époux X sont irrecevables à solliciter une dispense de participation à la dépense de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
L’équité commande de leur allouer la somme complémentaire de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré, la charge définitive de ces condamnation sera supportée à concurrence de 60% par M. C et de 40% par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes dirigées contre F
Selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, constitue une demande nouvelle irrecevable devant la cour, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges et qui n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci.
Une prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, ce même si son fondement juridique est différent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicitait dans le cadre de la première instance la garantie par l’assureur de toute condamnation prononcée à son encontre, invoquant la police « tout sauf » souscrite auprès d’F garantissant notamment le dégât des eaux et la recherche de fuites, et reprochant à l’assureur de n’avoir pas estimé nécessaire la recherche de fuites ce qui n’avait pas permis l’exécution de travaux en connaissance de cause et de prévenir les troubles de jouissance.
En cause d’appel, il ne demande pas autre chose, sollicitant la garantie d’F pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de sorte que sa demande n’est pas nouvelle et que le fait qu’il invoque désormais la garantie responsabilité civile et la garantie dommages aux biens en sus de la responsabilité de l’assureur pour faute dans la mise en oeuvre des garanties ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
S’agissant de la garantie dommage aux biens, elle couvre les dommages matériels aux biens assurés par suite d’un des événements prévus aux conditions générales parmi lesquels les dégâts des eaux définis comme les dommages provoqués par les fuites, ruptures, débordement de canalisations ne nécessitant pas de travaux de terrassement extérieurs.
Le syndicat des copropriétaires invoque le second sinistre déclaré en mai 2010 dont il est établi par le fax de M. Y qu’il en a été informé le 22 avril 2008 de sorte que les demandes formulées au titre de la garantie dommages aux biens ou d’une faute de l’assureur dans la gestion de ce sinistre sont irrecevables comme prescrites.
De même, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 13 janvier 2014, confirmé par arrêt du 26 mai 2015 devenu irrévocable en suite d’un arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2016 rejetant le pourvoi, ayant déclaré prescrite l’action en réparation du sinistre déclaré en 2007 interdit au syndicat des copropriétaires de rechercher la responsabilité de l’assureur à raison de la gestion de ce sinistre.
Par contre, la recherche de sa responsabilité contractuelle n’a été connue par le syndicat des copropriétaires que dans le cadre de l’assignation au fond de sorte que son action contre la compagnie sur ce fondement ne se heurte à aucune prescription.
La police souscrite prévoit que la garantie responsabilité civile couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui du fait de l’immeuble assuré.
Il en résulte que sont garanties les conséquences de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard des copropriétaires victimes du sinistre, de sorte que la société F doit garantir les dommages et intérêts alloués à ces derniers. Par contre, le coût des travaux de réfection du plancher ou du renfort de la poutre, qui ne constitue pas un dommage causé à un tiers, ne saurait être pris en charge au titre de cette garantie comme n’entrant pas dans son champ.
Si l’annexe 2 des conditions particulières de la police exclut de la garantie responsabilité civile « les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires », cette exclusion ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est mise en jeu en vertu de ses obligations légales et non pas sur le fondement d’engagements contractuels.
Il convient en conséquence de dire que la société F devra garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit de M. Y et des époux X pour la part restée à sa charge soit 15% des préjudices de jouissance et moraux subis pendant les trois ans précédant la première expertise et 40% des préjudices matériels, moraux et de jouissance des époux X pour la période postérieure au 14 janvier 2012.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e de l’appel interjeté à l’égard de la société G et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société G ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e aux dépens de l’instance éteinte ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les responsabilités des désordres étaient réparties à concurrence de 85% à la charge de M. C et de 15% à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e,
— condamné en conséquence M. C à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e à hauteur de 85 % de toutes les condamnations mises à sa charge et le syndicat des copropriétaires à garantir M. C à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge,
— dit que le montant des travaux de reprise des désordres s’élèvait à 51 000 €,
— condamné M. C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e la somme de 43 350 € au titre du remboursement des travaux de reprise,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e de ses demandes de garantie dirigées contre la société F ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. K C entièrement responsable des préjudices matériels consécutifs aux désordres ayant fait l’objet de la première expertise ;
Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e la somme de 56 347,43 € au titre des travaux de reprise du plancher ;
Déclare le syndicat des copropriétaires responsable à hauteur de 15% des préjudices de jouissance de M. Y et des époux X au titre de la période courue jusqu’au dépôt du premier rapport d’expertise ;
Condamne en conséquence M. K C à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e la somme de 2 335,77 € acquittée au delà de la part de responsabilité laissée à sa charge par le présent arrêt ;
Condamne la société F à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e des condamnations prononcées en première instance au titre des préjudices de jouissance et moraux subis par M. Y et par les époux X, à concurrence de 15% soit 6 675 € en principal ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la charge définitive des condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 et des dépens sera supportée par M. K C ;
Déclare le syndicat des copropriétaires et M. K C responsables à concurrence respectivement de 40% et de 60% de la détérioration de la poutre et tenus du coût des travaux de renforcement de la poutre et du préjudice complémentaire des époux X dans la même proportion ;
Fixe le montant des travaux de renfort de la poutre à 17 920,25 € ;
Condamne M. K C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e la somme de 10 752,15 € au titre des travaux de renfort de la poutre ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e et M K C à payer aux époux X la somme de 11 386,20 € au titre de leur préjudice complémentaire ;
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e et M K C à payer aux époux X la somme supplémentaire de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens des époux X ;
Autorise la SCP JURI-EUROPE, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive des condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux X sera supportée à concurrence de 60% par M. K C et de 40% par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e ;
Condamne la société F à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt au profit des époux X ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e du surplus de ses demandes dirigées contre la société F ;
Condamne la société F à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit d’une autre partie à la cause ;
Dit que la société F conservera la charge de ses dépens ;
Condamne M. K C aux dépens d’appel dans la limite de 60% ;
Autorise la SCP BALAS ET METRAL, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […] à Lyon 4e conservera la charge du surplus de ses dépens d’appel ;
Dispense les époux X de la participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que M. K C conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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