Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 12 juin 2024, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a respecté les délais prévus par la loi pour déposer sa demande de titre de séjour ; elle se retrouve placée dans une situation précaire et difficile sur un plan psychologique ; elle ne peut pas mener une vie stable, paisible et digne ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de ce que la décision n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2502904, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, conjointe d’un ressortissant français, a sollicité le 12 juin 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A soutient avoir respecté les délais fixés par la loi française pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, après son entrée en France sous couvert d’un visa valable 90 jours, elle ne peut se prévaloir pour autant de la présomption d’urgence applicable en cas de renouvellement de titres de séjour. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire et difficile à vivre sur le plan psychologique, sans d’ailleurs produire le moindre certificat médical, et à indiquer qu’elle ne peut mener une vie stable, paisible et digne, Mme A ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle doit s’apprécier de manière concrète. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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