Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2022, n° 21/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 janvier 2020, N° 19/02357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00153 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKUO
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON en référé du 27 janvier 2020
RG : 19/02357
[L]
[S]
C/
[E]
[O]
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Mai 2022
APPELANTS :
1) Monsieur [V] [L], né le 9 juillet 1971 à Yambol (Bulgarie), de nationalité bulgare, mécanicien et domicilié [Adresse 4] – [Localité 13]
2) Madame [H] [S], née le 13 janvier 1969 à Yambol (Bulgarie), de nationalité bulgare, prothésiste et domiciliée [Adresse 4] [Localité 13]
Représentés par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMÉS :
1) Madame [A] Veuve [E], née [O] le 5 juin 1926 à [Localité 17], de nationalité française, Retraitée, domiciliée [Adresse 5] – [Localité 16], héritière de son mari Monsieur [G] [E] décédé le 22 Septembre 2020.
2) Madame [W], [R], [F] [E], née le 07 Avril 1958 à LYON 4ème, de nationalité française, Docteur en médecine, demeurant [Adresse 1] [Localité 16], Célibataire, venant aux droits de feu son père Monsieur [G] [E], décédé le 22 Septembre 2020
3) Monsieur [Z] [B] [D] [E], né le 29 Septembre 1946 à [Localité 16], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2] à [Localité 12], divorcé, venant aux droits de feu son père Monsieur [G] [E], décédé le 22 Septembre 2020
Représentés par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SAS CABINET SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, toque : 595
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [C], [K] [I], née le 15 mai 1977 à [Localité 14]), Célibataire, sophrologue, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
Représentée par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SAS CABINET SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, toque : 595
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Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 04 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Les époux [V] [L] et [H] [S] ont acquis, le 30 janvier 2018, un bien immobilier, situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] du cadastre de la commune de [Localité 13] (Rhône) au [Adresse 11].
Leur parcelle est entourée d’un côté par la maison d'[M] [U], se trouvant sur la parcelle n° [Cadastre 6], et de l’autre par celle de [G] et [A] [E], propriétaires des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], acquises le 24 mai 1985.
Pour accéder au chemin rural n° 20 menant à la route de [Localité 16], les consorts [E] empruntaient les parcelles de leurs voisins, les consorts [L]-[S] et [M] [U].
Des incidents se sont produits en 2019 entre [G] et [A] [E] et les consorts [L]-[S], les premiers reprochant aux seconds d’avoir entravé l’accès à leur parcelle en stationnant dans le passage et en y installant une barrière en bois puis à la fin du mois de septembre 2019 en installant un portail fermé à clef entre leur propriété et celle d'[M] [U], ce qui les empêchait selon eux d’accéder à leur propriété.
Par acte du 23 décembre 2019, [G] et [A] [E], se prévalant principalement d’un trouble manifestement illicite, ont assigné les consorts [L]-[S] devant le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé pour voir ordonner la libération du passage sous astreinte et obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Les consorts [L]-[S] n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :
condamné les consorts [L]-[S] à libérer le passage piéton et carrossable des époux [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, se réservant la liquidation de l’astreinte ;
rappelé que le passage sur le chemin d’accès doit pouvoir s’exécuter paisiblement ;
condamné les consorts [L]-[S] s à payer aux époux [E] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
condamné les consorts [L]-[S] à leur régler également la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le juge des référés retient en substance :
que les époux [E] établissent l’état d’enclave de leur maison par la production d’un extrait de plan cadastral, d’un constat d’huissier et d’attestations de témoins, lesquelles font également état du passage pratiqué jusque là par le chemin, désormais rendu impossible par l’apposition d’un portail fermé à clé depuis novembre 2019 ;
que par application des articles 685 et 701 du code civil, le propriétaire d’un fonds débiteur d’une servitude de passage déterminée par trente ans d’usage continu ont interdiction d’en diminuer l’usage ;
qu’en conséquence, la pose d’un portail par les consorts [L]-[S] cause aux époux [E] un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par une condamnation sous astreinte à libérer le passage de manière permanente ;
que par ailleurs les époux [E] ne peuvent plus accéder à leur propriété depuis plus d’un mois, recevoir leur courrier ou mettre hors gel leurs canalisations et ont perdu la possibilité de vendre leur bien en raison du comportement vindicatif des consorts [L]-[S], ce qui justifie l’attribution de dommages et intérêts.
Les consorts [L]-[S] ont interjeté appel de l’intégralité de cette décision par acte du 19 février 2020.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le conseiller délégué du Premier président a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par les consorts [L]-[S] et a ordonné la radiation de l’affaire, en l’absence d’exécution de la décision.
Sur demande des consorts [L]-[S], justifiant de l’exécution de la décision de 1ère instance, l’affaire a été réinscrite au rôle le 8 janvier 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2021, la présidente de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [G] [E], survenu le 22 décembre 2020.
L’instance a été reprise le 8 mai 2021 après mise en cause des héritiers de [G] [E], [Z] et [W] [E], ses enfants.
Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mars 2022, les consorts [L]-[S] demandent à la Cour, de :
Infirmer l’ordonnance du 27 janvier 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ce qu’elle a :
Condamné les consorts [L]-[S] à libérer le passage piéton et carrossable des époux [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamné les consorts [L]-[S] à payer aux époux [E] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
Condamné les consorts [L]-[S] à payer aux époux [E] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [L]-[S] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes pétitoires,
Subsidiairement, les déclarer mal fondées et en débouter les consorts [E],
Déclarer irrecevable l’action possessoire,
A titre subsidiaire, déclarer les demandes possessoires infondées,
Condamner les consorts [E] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent en premier lieu que les consorts [E] ont demandé au juge des référés de se prononcer « sur le fond », à savoir sur l’existence d’une servitude dont ils se prétendent titulaires et que cela ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En second lieu, ils font valoir qu’il n’existe aucune preuve de l’enclave alléguée en ce que :
la preuve de l’enclavement du fonds des consorts [E] ne résulte pas du cadastre, puisqu’en réalité, le cadastre fait apparaître, de manière irréfutable, qu’ils ont un accès à la voie publique par leur parcelle [Cadastre 10], qui longe un chemin ;
le procès-verbal d’huissier du 18 novembre 2019 et l’attestation d'[M] [U], dont le premier juge a déduit que le fond était enclavé, révèlent uniquement qu’il existe un portail métallique fermé à clefs, ce qui ne caractérise pas l’existence d’un enclavement.
En troisième lieu, ils indiquent que c’est à tort que le premier juge a retenu l’existence d’une servitude de passage en raison d’une prescription acquisitive par trente ans d’usage continu alors que la servitude de passage étant discontinue, elle ne peut s’acquérir par prescription.
Ils ajoutent qu’il ne peut pas plus être retenue l’existence d’une servitude conventionnelle alors que le titre de propriété des consorts [E] n’en mentionne pas.
En dernier lieu, ils font valoir que les faits allégués par les consorts [E] à l’appui de leur demande de dommages et intérêts s’analysent comme l’allégation de troubles possessoires, lesquels ne peuvent être retenus, la demande à ce titre étant irrecevable et en tous cas infondée, alors qu’il n’existe aucun trouble de possession :
puisqu’ils n’ont pas empêché les consorts [E] d’accéder à leur propriété, en l’absence de fermeture du portail, le propriétaire d’un chemin, même grevé d’une servitude de passage, ayant le droit de le clore et que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’accès aux poubelles est possible, ce dont ils justifient par des constats d’huissier ;
puisqu’ils n’ont pas empêché les consorts [E] d’accéder à leur courrier, la mise en demeure des services postaux dont ils font état à ce titre n’ayant aucune valeur probante, car n’étant ni signée, ni datée ;
puisqu’ils n’ont pas empêché les consorts [E] de réaliser des travaux sur leur canalisation, les personnes qui occupent le fonds des consorts [E], en dépit du portail, pouvant passer librement ;
puisqu’ils n’ont pas empêché les consorts [E] de vendre leur bien alors que si ces derniers prétendent que c’est en raison de l’attitude des consorts [L] et des difficultés d’accès que les bénéficiaires de la promesse de vente se sont rétractés, ils sont les auteurs de leur propre préjudice en ayant fait croire à leur acquéreur qu’il accéderait au fonds vendu par la propriété des appelants alors qu’ils ne sont titulaires d’aucun droit de passage.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 février 2022, madame [W] [E], veuve de [G] [E], et ses deux enfants [W] et [Z] [E], venant aux droits de leur père, ainsi que [C] [I], intervenante volontaire, à qui le bien a été vendu le 14 avril 2021, demandent à la Cour, de :
Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Constater l’urgence et/ou le trouble manifestement illicite ;
Dire que le présent litige relève de la compétence du Juge des référés ;
Condamner les consorts [L]-[S] à libérer le passage piéton et carrossable des consorts [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, réservant la liquidation de l’astreinte au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé ;
Rappeler que le passage sur le chemin d’accès doit pouvoir s’exécuter paisiblement ;
Condamner les appelants à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros au titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
Condamner les consorts [L]-[S] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux entiers dépens de première instance.
Et y ajoutant,
Préciser qu’ils devront enlever le portail empêchant l’accès au domicile de [C] [I] (anciennement [E]) ;
Condamner les consorts [L]-[S] à payer à [C] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les consorts [L]-[S] à payer 3.000 euros d’amende au titre d’une procédure abusive aux consorts [E] et la même somme à [C] [I] au même titre ;
Condamner les consorts [L]-[S] à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et la même somme à [C] [I] au même titre ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Liminairement, [C] [I] indique être recevable et fondée à intervenir à l’instance, par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, ayant acquis le bien litigieux le 15 avril 2021 et étant à son tour victime des agissements des consorts [L]-[S], qui l’empêchent d’accéder à son domicile et l’agresse régulièrement, leur chien l’ayant mordue sur leur ordre à deux reprises.
Les intimés exposent :
que [G] [E] et son épouse ont acquis par acte notarié en date du 21 juin 1984, une propriété constituée d’une maison d’habitation et d’une parcelle de pré attenante sis Lieudit [Adresse 15] [Localité 13], figurant au cadastre sous les numéros de parcelles : B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], et B [Cadastre 10].
que leur maison est située dans une impasse, dans un ensemble immobilier composé de trois maisons :
à l’ouest la maison de Madame [M] [U] (parcelle [Cadastre 6])
au centre la maison des consorts [L]-[S] (parcelle [Cadastre 7])
à l’est la maison des époux [E] (parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10])
que leur propriété est enclavée et que pour accéder à leur maison par le chemin rural n° 20 menant à la Route de [Localité 16], ils n’ont d’autre choix que de traverser les parcelles de leurs voisins, [M] [U] d’une part, et les consorts [L]-[S] d’autre part ;
que depuis leur arrivée en 1984, depuis plus de 36 ans, ce passage n’a jamais posé de difficulté mais que depuis leur arrivée, les consorts [L]-[S] entravent l’accès à la parcelle, puisque dans un premier temps, ils ont installé une barrière en bois, puis par la suite un véritable portail fermé à clef entre leur propriété et celle d'[M] [U], ce qui fait qu’ils ne peuvent plus accéder à leur propriété ;
Ils soutiennent subir un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ce qui justifie la compétence du juge des référés.
Sur le fond, ils font valoir :
qu’ils sont fondés à se prévaloir des dispositions des articles 682 à 685 du code civil ;
qu’en effet, leur propriété est enclavée et qu’ils n’ont d’autre choix que de passer par les parcelles de leurs voisins pour accéder à leur fonds, ce qu’ils font depuis 36 ans sans que cela n’ait jamais posé de difficulté et que contrairement à ce que les appelants soutiennent, il n’y a pas d’autre chemin ;
que leur servitude de passage est parfaitement établie en raison de l’état d’enclave de leur maison, de l’extrait de cadastre, et de l’ensemble des attestations et constat d’huissier qu’ils versent aux débats ;
que les consorts [L] ont parfaitement connaissance de l’enclave de leur fonds, leur acte de vente mentionnant que « L’acquéreur est averti de l’existence d’un passage occasionnel au profit des propriétaires des parcelles cadastrées section B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour l’accès à une cave ».
qu’il existe un trouble manifestement illicite, alors que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode et que depuis leur arrivée, les consorts [L] entravent l’accès à leur logement.
Soutenant que leur trouble de jouissance justifie l’octroi de dommages et intérêts, ils ajoutent que l’appel des consorts [L] caractérise une procédure dilatoire et abusive et qu’il convient, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, de les condamner à leur payer 3.000 euros à titre d’amende civile ;
[C] [I] sollicite également des dommages et intérêts, à hauteur de 5.000 euros, ayant été agressée à plusieurs reprises par ses voisins, et mordue par leur chien.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
******************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de déclarer recevable l’intervention volontaire de [C] [I], au visa de l’article 325 du code de procédure civile, puisqu’il est justifié qu’elle a acquis en date du 15 avril 2021 le bien appartenant aux consorts [E]. (Pièce 29 intimés)
1) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur les mesures de remise en état propres à le faire cesser
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens du texte précité, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ce texte peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit.
En l’espèce, il est constant et confirmé par l’acte d’acquisition des consorts [E] que ceux-ci ont acquis leur propriété, et plus précisément les parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 10] située [Adresse 3] à [Localité 13], le 24 mai 1986, soit depuis plus de 35 ans.
Il est également constant que pour accéder à leur propriété, ils empruntaient, à partir de la route de [Localité 16], le chemin rural n° 20 et passaient 'in fine’ par les parcelles cadastrées [Cadastre 6], appartenant à [M] [U], puis par la parcelle cadastrée [Cadastre 7], appartenant désormais aux époux [L], étant observé qu’au fond de l’impasse empruntée, est installé un portail qui donne accès à la propriété des consorts [E] et une boîte aux lettres pour leur courrier.
[X] [T], ami des consorts [E], confirme dans un courrier du 3 décembre 2019, avoir toujours emprunté cet accès pour se rendre à la propriété des consorts [E], ce depuis plus de 20 ans. (Pièce 4 intimés).
Surtout, le Maire de [Localité 13] et son adjoint confirment que cet accès a toujours existé et permettait de rejoindre la propriété des consorts [E]. (Pièce 8 intimés).
Il est donc établi que depuis qu’ils ont acquis leur propriété, donc depuis 1986, les consorts [E] empruntent pour accéder à leur fonds les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], cette dernière parcelle appartenant désormais aux époux [L], lesquels ne contestent d’ailleurs pas cet usage antérieur, le déplorant d’ailleurs dans le constat d’huissier qu’ils ont fait établir par Maître [P] le 10 mars 2020.
Les consorts [E] font valoir par ailleurs qu’ils ne peuvent qu’emprunter le passage litigieux pour accéder à leur propriété, laquelle serait enclavée, aucune autre voie d’accès n’existant.
La Cour constate qu’effectivement, le plan cadastral versé aux débats confirme cet état d’enclave, aucun autre chemin ne desservant les parcelles [Cadastre 8] à [Cadastre 10] pour leur permettre l’accès à la voie publique.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], il n’est pas établi qu’un chemin praticable, longeant la parcelle [Cadastre 10] (appartenant aux consorts [E]) peut permettre aux consorts [E] d’accéder à la voie publique, la légende cadastrale versée aux débats (pièce 20 intimés) établissant que les traits et points correspondant à cette délimitation correspondent en réalité à une délimitation de lieu-dit et non à un chemin.
En outre, le maire actuel de la commune, [N] [J], dans une attestation du 15 décembre 2021, confirme que le chemin rural du château est le seul passage permettant l’accès au fond enclavé cadastré B [Cadastre 8] et plus précisément 'que l’accès à l’habitation cadastrée B [Cadastre 8], appartenant désormais à [C] [I], n’est possible qu’en utilisant le chemin rural passant devant les bâtiments cadastrés [Cadastre 6] ([M] [U]) et [Cadastre 7] (consorts [L]-[S] )'.
Par ailleurs, les constats d’huissier versés aux débats par les consorts [E] confirment que les appelants ont bloqué l’accès à leurs parcelles en installant un portail qui ne leur permet plus de passer par la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants pour se rendre dans leur propriété.
Plus précisément, ces constats rapportent la preuve d’une part, qu’à la date de l’assignation, il existait bien un portail qui empêchait les consorts [E] d’accéder à leur propriété et qui était fermé à clé et que d’autre part, même après l’ordonnance de référé du 27 janvier 2020 les condamnant à rétablir l’accès, les époux [L] n’ont eu de cesse de bloquer l’accès, tout en faisant en sorte qu’il soit constaté ponctuellement par leur propre huissier de justice, non sans malice, que l’accès était rétabli.
Ainsi, dans son constat du 18 novembre 2019 agrémenté de photographies, maître [Y], à la demande des consorts [E], constate que le portail métallique de couleur noire est fermé à clé, qu’il n’est pas possible d’accéder à la propriété des requérants ni à leur boîte aux lettres et aux poubelles en raison de la présence de ce portail et qu’hormis l’accès par l’impasse susvisée, aucun autre accès à la voie publique n’est possible. (pièce 5 intimés).
Cette impossibilité d’accès est d’ailleurs confirmée par le maire et son adjoint (pièce 8 intimés), lesquels indiquent que depuis le mois de septembre 2019, les époux [E] ne peuvent plus accéder à leur propriété sise au [Adresse 3].
Par ailleurs, si dans son constat du 4 mars 2020, donc postérieurement à l’ordonnance de référé, Maître [Y] confirme la situation constatée le 18 novembre 2019 sans pour autant qu’il ressorte de ses constatations qu’il a bien vérifié que le portail était fermé à clé et si, le 10 mars suivant l’huissier dépêché par les époux [L] constate que le portail n’est pas fermé à clé et que le barillet a été retiré, (pièce 14 appelants) il ne peut qu’être constaté que le 26 mai 2020, il est expressément relevé par Maître [Y] que le portail est de nouveau fermé à clé (pièce 19 intimés ).
De même, si par la suite et en date du 21 septembre 2020, l’huissier dépêché par les époux [L] constate que le portail pouvait être ouvert (pièce 15 appelants), en date du 19 novembre 2021, Maître [Y] a de nouveau constaté que le portail était de nouveau fermé par une chaîne avec un cadenas, empêchant tout accès à la parcelle [Cadastre 8]. (pièce 34 intimés)
S’il n’appartient pas au juge des référés de constater l’existence d’une servitude pour enclave sur la parcelle [Cadastre 7], ce qui relève des pouvoirs du seul juge du fond et ce que relèvent à raison les époux [L], en revanche, il entre dans ses pouvoirs,
alors que le passage litigieux est emprunté par les propriétaires des parcelles [Cadastre 8] à [Cadastre 10] depuis plus de 35 ans, ce sans voie de fait ni violence, qu’il est établi qu’ils n’ont aucune autre voie d’accès pour se rendre dans leur propriété et que depuis la pose d’un portail par les époux [L], ils ne peuvent plus accéder à leur propriété,
de constater qu’est incontestablement établi un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour les propriétaires des parcelles [Cadastre 8] à [Cadastre 10] d’accéder à leur propriété du fait de l’usage abusif des consorts [L] [S] de leur droit de propriété.
Dès lors, la Cour, mais pour les motifs précédemment développés, confirme la décision déférée qui a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et a condamné les époux [L] à libérer le passage sous astreinte.
La Cour y ajoute toutefois, afin d’assurer une exécution effective de la mesure de remise en état prononcée, une condamnation des consorts [L] [S] à enlever le portail litigieux et l’interdiction de placer tout obstacle de nature à empêcher l’accès à la parcelle [Cadastre 8], y compris un véhicule où la présence de chiens, étant rappelé que la juridiction des référés est souveraine dans l’appréciation des mesures de remise en état qu’il convient de prononcer pour faire cesser le trouble manifestement illicite constaté.
Les mesures de remise en état prononcées seront, afin d’assurer leur effectivité, assorties, s’agissant de l’enlèvement du portail, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard d’une durée de 90 jours, courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et s’agissant de l’interdiction de placer tout obstacle de nature à empêcher l’accès à la parcelle [Cadastre 8], d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour d’infraction constatée, courant dans le même délai.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [E] et de [C] [I]
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors qu’il a été retenu que les consorts [E] n’ont pu accéder à leur propriété depuis le mois de septembre 2019 en raison d’un usage abusif par les époux [L] de leur droit de propriété, qu’il est établi que postérieurement à l’ordonnance de référé, les appelants n’ont pas sérieusement fait en sorte que l’accès litigieux soit rétabli, la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [E] ne se heurte dans son principe à aucune contestation sérieuse.
Elle l’est d’autant moins qu’ils justifient avoir signé une promesse de vente sur le bien litigieux le 23 juillet 2019 et que l’acheteur a renoncé à l’acquisition alors qu’en revenant visiter le bien qu’il envisageait d’acquérir, il s’en est vu interdire l’accès par [H] [L] de façon particulièrement virulente (pièce 9, 10, et 11 intimés).
Considérant que le premier juge a justement évalué le préjudice de jouissance subi en le limitant à 3.000 euros du fait du caractère provisionnel de la condamnation, la Cour confirme la décision déférée de ce chef.
S’agissant de [C] [I], devenue acquéreur le 15 avril 2021 du bien des consorts [E], alors que les éléments dont celle-ci fait état concernant le comportement de [H] [L], bien que tout à fait crédibles au regard d’éléments similaires évoqués par les consorts [E], ne peuvent être retenus au stade du référé, car non corroborés par des éléments autres que ses propres déclarations, il n’est pour le moins pas contestable, au regard des déclarations du maire de la commune précédemment citées et du constat d’huissier du 19 novembre 2021, qu’elle est également empêchée d’accéder à sa propriété et subit de ce fait un préjudice de jouissance.
La Cour fait droit en conséquence à sa demande de dommages et intérêts, laquelle, compte tenu de son caractère provisionnel et en tenant compte de la durée du préjudice, sera limitée à la somme de 1.000 euros.
La Cour condamne en conséquence les époux [L] à payer à [C] [I] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la Cour considère qu’il ne peut être reproché aux époux [L] d’avoir abusivement fait appel de l’ordonnance déférée, alors qu’ils étaient non comparants dans le cadre de la procédure de première instance, et qu’ils pouvaient légitimement souhaiter faire valoir leurs droits.
La Cour en conséquence dit que l’appel des époux [L] n’est pas abusif et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et à amende civile.
4) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné les époux [L], parties perdantes, aux dépens de la procédure de première instance et à payer aux consorts [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Les époux [L] succombant, la Cour les condamne aux dépens à hauteur d’appel et à payer aux consorts [E] et à [C] [I] la somme de 1.500 euros chacun à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçois [C] [I] en son intervention volontaire ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité et y ajoutant :
Condamne [V] et [H] [L], à titre de mesure de remise en état à enlever le portail noir métallique placé sur la parcelle N° [Cadastre 7] leur appartenant, ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours, courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Fait interdiction à [V] et [H] [L] de placer tout obstacle de nature à empêcher l’accès à la parcelle [Cadastre 8], ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour d’infraction constatée, courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne [V] et [H] [L] à payer à [C] [I] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne [V] et [H] [L] aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne les consorts [V] et [H] [L] à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne [V] et [H] [L] à payer à [C] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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