Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 21/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05564 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juin 2021, N° 2021r00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/05564
N° Portalis DBVX-V-B7F-NXD7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 23 juin 2021
RG : 2021r00179
Y
S.A.S. MANITOBA ENVIRONMENT
C/
S.A.S. LIGHT SCIENTISTS
S.A.S. SIGNCOMPLEX FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Mars 2022
APPELANTS :
1° Monsieur X Y
Né le […] à […] de nationalité française, dirigeant d’entreprise, demeurant […], […].
2° SAS MANITOBA ENVIRONMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 euros, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 852 262 625 et dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences de son Président en
exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-C RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1° La société LIGHT SCIENTISTS, société par actions simplifiée au capital de 4.650.000 euros, dont le siège social est sis 3 Allée du Levant 69890 LA TOUR-DE-SALVIGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 844 769 455, représentée par son président en exercice 2° La société SIGNCOMPLEX FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est sis 3 Allée du Levant 69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY, immatriculée au Registre du Commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 788 859 239, représentée par son président en exercice
LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
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Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et E F-G, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, E F-G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- E F-G, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Signcomplex France est un distributeur de produits 'Led', à destination des spécialistes et/ou grossistes d’éclairage.
Elle a été fondée en 2012 par :
Un fabricant chinois de Led, la société Shenzhen Signcomplex Limited, détenant 50 % du• capital,
• La société Soluxmark, société luxembourgeoise, détenant 50 % du capital, fondée et présidée par X Y.
La société Light Scientists distribue quant à elle du matériel électrique. Elle était présidée, jusqu’au 14 avril 2019, par A B, puis à partir du 4 avril 2019 par la société Mazzarino, dont le président est A B.
En date du 4 décembre 2018, A B et la société Mazzarino (Light Scientists) ont offert aux associés de la société Signcomplex France de racheter leurs titres.
Le 14 mai 2019, un protocole d’accord définitif de cession a été régularisé par la société Light Scientists, la société Shenzhen Signcomplex Limited, la société Soluxmark, et X Y.
Aux termes de ce protocole, il était notamment stipulé :
Un prix de cession de 3,45 M € ;•
• Une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage interdisant pendant 5 ans aux cédants ainsi qu’à X Y, directement et indirectement, de : Faire concurrence en France aux activités de la société Signcomplex France,• Recourir aux collaborateurs de la société Signcomplex France,•
• Solliciter les clients et les fournisseurs de la société Signcomplex France, toute activité confondue.
Le 2 juillet 2019, la cession a été réitérée.
Le jour de la cession, une garantie d’actif et de passif a été souscrite ainsi qu’une convention de prestation de services, par laquelle la société Soluxmark et X Y s’engageaient à accompagner la société Signcomplex pendant une année, moyennant une rémunération de base de 120.000 € HT.
Par avenant du 13 décembre 2019, la société Signcomplex France a accepté que les obligations souscrites par la société Soluxmark soient totalement transférées à la société Manitoba Environment, créée en juillet 2019 par X Y et dirigée par celui-ci, société exerçant une activité dans le domaine thermique, sans rapport avec celle exercée par la société Signcomplex France.
Aux motifs qu’il résultait d’éléments portés à leur connaissance que la clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage figurant au protocole du 14 mai 2019 n’avait pas été respectée par X Y, notamment par l’intermédiaire de la société Manitoba Environment, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France ont saisi le président du Tribunal de commerce de Lyon d’une requête visant à faire réaliser, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction par huissier de justice au siège de la société Manitoba Environment, situé à Dommartin (Rhône), à l’entrepôt utilisé par la société Manitoba Environment situé au […], au domicile de X Y à Dommartin et au siège de son cabinet d’expertise comptable, le cabinet Firex, à Dardilly.
Par trois ordonnances rendues le 4 décembre 2020, le président du Tribunal de commerce de Lyon a fait droit aux mesures d’instruction sollicitées, prévoyant un délai de séquestre de 45 jours, prolongé en cas de référé-rétractation.
A la suite de l’exécution des mesures d’instruction le 11 janvier 2021 au siège et dans l’entrepôt de la société Manitoba Environment et au domicile de X Y, X Y et la société Manitoba Environment ont, par exploit du 23 février 2021, saisi le président du Tribunal de commerce d’une demande de rétractation.
Le 2 avril 2021, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France ont fait diligenter les mesures d’instruction au cabinet d’expertise comptable Firex à Dardilly.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le président du Tribunal de commerce de Lyon :
s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de l’affaire ;•
a déclaré valide la signification des ordonnances sur requête rendues le 4 décembre 2020 ;•
• a confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances sur requête rendues par le président du Tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2020 ;
• a prononcé la levée du séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés lors des opérations du 11 janvier 2021 ;
• a dit que les sociétés Signcomplex France et Light Scientists pourront utiliser et se prévaloir de ces éléments en tant que de besoin et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire contre X Y et /ou la société Manitoba Environment ;
• a condamné solidairement X Y et la société Manitoba Environment à payer aux sociétés Light Scientists et Signcomplex France, la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a également condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.•
Le président du Tribunal de commerce de Lyon retient en substance :
• que les opérations d’instruction menées au domicile de X Y ne l’ont pas concerné en tant que personne civile mais en sa qualité de dirigeant de la société Manitoba Environment et donc en sa qualité de commerçant et que donc le tribunal de commerce de Lyon était matériellement compétent ;
• que les ordonnances litigieuses ont été valablement signifiées alors qu’aucun grief n’est démontré et qu’il n’est pas contesté que chaque ordonnance a été remise à son destinataire ;
• que les sociétés Light Scientists et Signcomplex ont un motif légitime aux mesures d’instruction demandées, justifiant d’éléments sérieux de nature à caractériser des faits de violation de la clause de non concurrence et d’actes de concurrence déloyale ;
• qu’il était justifié de déroger au principe du contradictoire alors que les éléments de preuves recherchés se trouvaient sur les ordinateurs et serveurs de X Y et de la société Manitoba Environment et que les données informatiques, par essence furtives, était susceptibles d’être aisément détruites ou altérées ;
• que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles et proportionnées au but recherché, car strictement limitées à des mots clés reprenant les principaux clients et fournisseurs de la société Signcomplex France concernés par la clause de non concurrence et de non sollicitation, et temporairement limitées à la période allant du 2 juillet 2019, date de la prise d’effet du protocole de cession d’action, au jour des opérations ordonnées, outre que l’huissier devait masquer les informations pouvant contrevenir à la préservation de la vie privée ou à la garantie du secret des affaires sur les indications de X Y et de la société Manitoba Environment.
X Y et la société Manitoba Environment ont interjeté appel de cette ordonnance dans
son intégralité, appel régularisé par RPVA le 30 juin 2021.
Par ordonnance sur requête du 7 juillet 2021, le délégué du Premier président de la Cour d’appel de Lyon a ordonné à l’huissier de justice ayant procédé aux mesures d’instruction de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies ainsi que les copies qui auraient pu être prises jusqu’à ce que la Cour d’appel de Lyon rende son délibéré dans l’appel interjeté par X Y et la société Manitoba Environment.
Par assignation en référé du 24 septembre 2021, les sociétés Light Scientists et Signcomplex France ont saisie le Premier président de la Cour d’appel de Lyon de demandes visant à voir au principal annuler l’ordonnance du 7 juillet 2021 ayant accordé le maintien du séquestre et subsidiairement la rétracter.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le conseiller délégué du Premier président a notamment rejeté la demande d’annulation présentée et rejeté la demande de rétractation.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 juillet 2021, X Y et la société Manitoba Environment demande à la Cour de :
• Réformer en tous ses termes l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 23 juin 2021.
Y ajoutant,
[…],
• Juger que le Président du Tribunal de commerce de Lyon était incompétent « ratione materiae » pour autoriser quelconques mesures telles que celles ordonnées dans les trois ordonnances en date du 4 décembre 2020 querellées au domicile personnel de X Y ;
• Juger que les actes de signification par huissier de requête et d’ordonnance rendue sur requête à X Y et à la société Manitoba Environment par la société Light Scientists et la société Signcomplex France, en date du 11 janvier 2021, sont nuls.
En conséquence,
Rétracter les trois ordonnances en date du 4 décembre 2020.•
A TITRE PRINCIPAL,
• Prononcer la rétractation de l’intégralité des trois ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 4 décembre 2020 ;
• Ordonner la restitution par l’huissier instrumentaire, de l’intégralité documents saisis chez la société Manitoba Environment et X Y et chez la société Firex dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Prononcer le séquestre de l’intégralité des documents saisis dans l’attente d’une décision au fond qui devra nécessairement trancher préalablement le problème de la nullité de la saisie ;
• Dire et Juger que dans ce cas que l’instance au fond devra intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sauf caducité de la mesure de saisie et restitutions des pièces au profit de la société Manitoba Environment et X Y ;
• Dire et Juger qu’en tout état de cause et toujours à titre subsidiaire, les documents saisis seront préalablement examinés par les membres du tribunal statuant au fond qui devront faire un tri desdites pièces entre celles intéressant l’objet du litige et celles qui ne l’intéressent pas, et ce au vu des dires des parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Débouter la société Light Scientists et la société Signcomplex France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• Condamner in solidum la société Light Scientists et la société Signcomplex France au paiement à la société Manitoba Environment et à X Y, à chacun d’eux, de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Laffly, Avocat sur son affirmation de droit.
X Y et la société Manitoba Environment soulèvent in limine litis l’incompétence d’attribution du président du Tribunal de commerce de Lyon, aux motifs :
• que le Président du Tribunal de commerce n’est compétent ratione materiae que dans la mesure où les mesures sollicitées dans le cadre d’une ordonnance sur requête ne visent que les litiges opposant des commerçants ou concernant le fonctionnement de sociétés commerciales ;
• qu’en présence d’un acte mixte, il faut appliquer le droit commun à la personne pour qui l’acte est civil et que seul le juge civil est compétent, surtout lorsqu’il s’agit de procéder à une saisie de documents à son domicile privé ;
• que X Y n’ayant pas la qualité de commerçant, les intimées auraient dû saisir le président du Tribunal Judiciaire de Lyon, s’agissant de X Y, et celui du Tribunal de commerce de Lyon, s’agissant de la société Manitoba Environment.
Ils relèvent également l’absence de validité des procès-verbaux de signification de la requête et des ordonnances sur requête du 11 janvier 2021, en ce que :
• la signification des requêtes et des deux ordonnances rendues le 4 décembre 2020 a été faite tant à la société Manitoba Environment qu’à X Y par la société Light Scientists ayant son siège social au […], […], ce alors que depuis le 2 avril 2020, le siège social de la société Light Scientists avait été transféré au […] ;
• il résulte des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, l’erreur commise dans l’adresse du siège social constituant une irrégularité de fond prescrite à peine de nullité et devant être accueillie sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief, au visa de l’article 119 du code de procédure civile ;
• en conséquence, les ordonnances litigieuses n’ont pas été valablement signifiées et les deux actes de signification nuls, ce qui justifie que l’ordonnance querellée soit réformée et qu’il soit ordonné la rétractation des trois ordonnances du 4 décembre 2020.
Sur le fond, les appelants soutiennent que l’ordonnance déférée doit être infirmée et qu’il convient d’ordonner la rétractation des trois ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2020.
Ils relèvent en premier lieu l’absence de justification du non respect du principe de contradictoire, alors que :
• aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur requête, sans que le juge saisi vérifie si la dérogation au principe du contradictoire était justifiée, ce au jour de la requête ;
• les trois ordonnances précitées se bornent à relever, sans renvoyer aux requêtes initiales, le risque de disparition des preuves ainsi que le nécessité d’un effet de surprise qui ne suffisent pas à établir des circonstances concrètes ayant justifié qu’il soit procédé non-contradictoirement.
En deuxième lieu, ils soutiennent que les intimées ne justifiaient d’aucun motif légitime à voir ordonner les mesures d’instruction sollicitées, en ce que, notamment :
• les violations de la clause de non concurrence par X Y n’étaient aucunement caractérisées ;
• le constat d’huissier du 26 mai 2020, qui démontrerait selon les intimés que X Y aurait rémunéré sans l’avoir déclaré un salarié de la société Signcomplex France, employé à l’entrepôt de Faulquemont afin de récupérer une grosse commande de pièces d’éclairage Led, n’a aucune valeur probante, les déclarations de l’employé ayant notamment été faites sous la contrainte de son employeur, A B, et les produits commandés par la société Manitoba Environment étant des produits que la société Signcomplex France n’a jamais commercialisé en France à son catalogue ;
• la facture destinée à la société Sign Light concerne du matériel destiné au Maroc, secteur géographique non couvert par la clause de non concurrence ;
• il ressort en réalité de différentes attestations de clients produites que la baisse du chiffre d’affaires de la société Signcomplex France est due aux éléments conjoncturels concernant les sociétés clientes, outre la crise sanitaire et aucunement aux agissements de X Y et de la société Manitoba Environment.
En troisième lieu, ils dénoncent l’absence de nomination de l’officier ministériel dans les ordonnances querellées, aux motifs :
• que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, cette exigence repose sur les dispositions de l’article 249 du code de procédure civile ;
que cette irrégularité justifie la rétractation des trois ordonnances querellées.•
En dernier lieu, ils soutiennent le caractère disproportionné des ordonnances, faisant valoir :
• qu’il est de jurisprudence constante que les mesures ordonnées doivent être proportionnées au but à atteindre et ne peuvent constituer en aucun cas une mesure générale d’investigation ;
• que les trois ordonnances confèrent aux huissiers instrumentaires une mission générale d’investigation, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi qu’à l’article 6 de la CEDH, aucune limite n’étant octroyée aux huissiers instrumentaires, les investigations ayant été ordonnées sur une durée considérable de dix-huit mois et portant sur tout support informatique accessible sans que l’ordonnance ne vise une adresse mail précise ;
• qu’en outre, la durée de la mission a été fixée par les ordonnances à quatre mois, un tel délai étant considérable et inutile ;
• qu’enfin, les ordonnances querellées n’ont pas cantonné les mesures ordonnées par un contrôle en amont des pièces saisies par le magistrat ayant ordonné leur remise aux sociétés Light Scientists et Signcomplex France alors qu’un tel contrôle préalable aurait permis d’écarter l’ensemble des pièces qui ne sont pas utiles aux mesures sollicitées.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 août 2021, les intimées demandent à la Cour de :
• Confirmer en toutes leurs dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 23 juin 2021.
En particulier,
• Débouter X Y et la société Manitoba Environment de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
• Confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances sur requête rendues par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2020,
• Juger que le séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés lors des opérations du 11 janvier 2021 et du 2 avril 2021 est levé par le simple prononcé de la décision à intervenir, et que la société Signcomplex France et la société Light Scientists pourront de ce seul fait utiliser et se prévaloir de ces éléments en tant que de besoin, et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire, notamment contre X Y et la société Manitoba Environment ;
• Condamner conjointement X Y et la société Manitoba Environment aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à leur verser la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’ incompétence d’attribution du président du Tribunal de commerce de Lyon, elles font valoir :
• que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ;
• qu’elles étaient dès lors parfaitement légitimes à présenter au Président Tribunal de commerce leur requête aux fins de se rendre au domicile de X Y puisque le fond du litige est de nature à relever de la compétence du Tribunal de Commerce, X Y agissant exclusivement pour le compte des sociétés.
Concernant la validité des procès-verbaux de signification de la requête et de l’ordonnance sur requête, les intimés soutiennent :
• que la mention erronée qui figure dans un acte d’huissier constitue une irrégularité de forme et non de fond, toute nullité de forme étant subordonnée à l’existence d’un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile ;
que les appelants en l’espèce ne font état d’aucun préjudice.•
Sur le fond, les intimées demandent la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elles relèvent en premier lieu que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire a été amplement justifiée, alors que :
• les circonstances justifient le non-respect du contradictoire lorsque les données dont le constat est sollicité sont des données informatiques, numériques ou électroniques, par essence furtives et susceptibles d’être aisément détruites ou altérées ;
• elles ont précisément justifié la nécessité de déroger à la contradiction par l’existence de données informatiques, mais en rappelant également le comportement de X Y qui n’a pas hésité à solliciter un ancien salarié, qui n’a pas été déclaré et s’est servi de matériel qu’il savait ne pas pouvoir utiliser ;
• elles ont indiqué dans leurs requêtes que les preuves de la violation de la clause de non concurrence, non sollicitation et de non débauchage se trouvaient sur les ordinateurs et serveurs de X Y et la société Manitoba Environment selon toute vraisemblance et que dans la mesure où ces éléments étaient détenus sur un support informatique et facilement modifiables et escamotables, il existait un risque important de déperdition des preuves.
Elles font valoir en deuxième lieu que les requêtes reposaient sur un motif légitime, en ce que :
• la Cour de cassation rappelle qu’on ne peut pas reprocher au requérant sollicitant une ordonnance pour faire réaliser des constats sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de ne pas disposer des preuves, qui sont précisément l’objet de la requête ;
• le juge de la rétractation doit simplement vérifier s’il existait suffisamment d’indices pour autoriser le constat sur requête, ce qui était le cas en l’espèce ;
• ainsi, au cours du premier semestre 2020, les sociétés Light Scientists et Signcomplex ont découvert que X Y avait donné son adresse personnelle pour la première livraison faite par DHL et personnellement rémunéré irrégulièrement un salarié de Signcomplex France et que par l’intermédiaire de la société Manitoba Environment, il avait commandé des Led transportées par DHL en mars 2020 et par GEODIS en mai 2020, en faisant appel aux fournisseurs de Signcomplex ;
• ainsi X Y a violé son engagement de ne pas concurrencer Signcomplex en commercialisant des luminaires Led en France et de ne pas solliciter les salariés, les fournisseurs et les clients de la société Signcomplex, indépendamment de leur situation géographique ;
• la valeur probante des déclarations de C D, salarié de la société Signcomplex, recueillies en présence d’un officier ministériel, ne peut être sérieusement contestée ;
• la baisse du chiffre d’affaires de la société Signcomplex depuis le mois de juillet 2019 n’est pas contestable, baisse qui ne peut résulter de la crise sanitaire, qui est intervenue plusieurs mois après la constatation de la diminution du chiffre d’affaires, visible dès 2019.
En troisième lieu, les intimées soutiennent que l’absence de nomination de l’officier ministériel dans les ordonnances querellées ne peut affecter leur validité, alors qu’aucun texte n’impose que l’ordonnance sur requête désigne nommément l’huissier de justice missionné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En dernier lieu, les intimées font valoir que les mesures ordonnées étaient limitées et proportionnées au but recherché, en ce que :
• elles étaient parfaitement proportionnées puisqu’elles étaient strictement limitées aux mots clés reprenant les principaux clients et fournisseurs de la société Signcomplex et qui sont concernés par la clause de non concurrence et de non sollicitation ;
• en outre, elles ont pris la peine d’encadrer temporellement les recherches de l’huissier et de l’expert informatique, limitées à la période du 2 juillet 2019 au jour des opérations, la date du 2 juillet 2019 étant la date de la cession ;
• par ailleurs, le délai d’exécution des mesures était lié à la crise sanitaire et notamment au confinement national en vigueur au moment où le juge des requêtes a rendu les ordonnances aujourd’hui contestées, les mesures en outre ayant été rapidement exécutées, seulement un mois après que les ordonnances ont été rendues.
Elles indiquent enfin que la mesure de séquestre demandée par X Y et la société Manitoba doit être rejetée, alors que les pièces concernées ont été saisies pour être produite précisément dans le cadre d’un procès au fond à intervenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’un tel procès n’a pas vocation à statuer sur la levée du séquestre de pièces.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’incompétence ratione matériae du Président du Tribunal de commerce de Lyon
Le premier juge a retenu sa compétence aux motifs que les opérations d’instruction menées au domicile de X Y ne l’ont pas été en tant que personne civile mais pris en sa qualité de dirigeant de la société Manitoba Environment, soit en sa qualité de commerçant.
Alors que le juge des requêtes a compétence pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient, que les actes de concurrence déloyale dénoncés se seraient réalisés par l’intermédiaire de la société Manitoba Environment, société commerciale, dont X Y est le dirigeant, la Cour confirme l’ordonnance querellée de ce chef, en adoptant les motifs.
2) Sur la nullité des actes de signification de requête et ordonnances sur requête
Il est soutenu par les appelants que les actes de signification du 11 janvier 2021 de la requête et des ordonnances sur requête du 4 décembre 2021 sont nuls, compte tenu de l’erreur portant sur l’adresse du siège social de la société Light Scientists, ces actes faisant mention de l’ancien siège social de celle-ci.
Or, en application des articles 648, et 649 du code de procédure civile, une mention erronée figurant dans un acte d’huissier de justice constitue non une irrégularité de fond, comme le soutiennent les appelants, mais une irrégularité de forme, s’agissant d’un acte mal fait et non d’un acte qui n’aurait pas dû être fait et, en application de l’article 114 du même code, une telle nullité ne peut être invoquée que s’il est justifié de l’existence d’un grief.
Force est de constater qu’en l’espèce, les appelants ne justifient d’aucun grief, le premier juge ayant à raison relevé à ce titre qu’il n’était pas contesté que chaque ordonnance avait été remise à son destinataire.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les ordonnances du 4 décembre 2020 avaient été valablement signifiées.
3) Sur le fond et la demande de rétractation
a) Sur la justification du non respect du principe du contradictoire
Les appelants soutiennent que les ordonnances du 4 décembre 2020 ne justifient aucunement le non respect du principe du contradictoire, ce qui amènerait nécessairement à leur rétractation.
La Cour observe, à l’examen des requêtes du 2 décembre 2020 et des ordonnances rendues le 4 décembre 2020 :
• que les requêtes comportaient pas moins de deux pages sur la justification de déroger au principe du contradictoire ;
• qu’elles faisaient ainsi mention d’une livraison par DHL au domicile personnel de X Y de luminaires d’intérieurs le 31 mars 2020, découverte par hasard, d’un constat d’huissier établi le 26 mai 2020 de nature à démontrer que X Y avait rémunéré un salarié de Signcomplex France pour récupérer, à l’entrepôt de Falquemont de la société Signcomplex France, une commande de plusieurs palettes faite par la société Manitobal Environment contenant plusieurs centaines de pièces d’éclairage, à livrer à des clients de Signcomplex France, le tout fait à son insu, ce qui était susceptible de constituer une violation de l’engagement de non concurrence, de non débauchage et de non sollicitation pris à l’occasion de la cession ;
• qu’elles soulignaient, du fait des agissements précédents, une volonté de dissimulation, tout en relevant que les preuves des actes de concurrence déloyale se trouvaient vraisemblablement dans les ordinateurs et serveurs de la société Manitoba Environment et que la plupart des données se trouvant sur un support informatique, facilement modifiable ou escamotable, il existait un risque important de déperdition des preuves justifiant le non respect du contradictoire ;
• que dans ses ordonnances, le juge des requêtes, se référant précisément aux circonstances ayant conduit la société Signcomplex France à suspecter des agissements de concurrence déloyale tel que précédemment exposé, à la baisse simultanée du chiffre d’affaires de la société Signcomplex France, et retenant que celle-ci était légitime à voir connaître l’ampleur des agissements imputables à la société Manitoba Environment et X Y, a souligné que la majorité des éléments de preuve recherchés se trouvant stockés de façon immatérielle, ils étaient facilement desctructibles, qu’il convenait d’agir simultanément et par surprise pour assurer l’efficacité des mesures ordonnées, ce qui justifiait de déroger au principe du contradictoire.
Au regard de ces éléments, la Cour ne peut que constater :
• que les requêtes dans leur ensemble justifiaient amplement la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
• que de même les ordonnances sur requête mentionnaient les circonstances qui justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire de par une volonté de dissimulation établie, en relevant que, dans ce contexte, les données informatiques dans lesquelles les éléments de preuve recherchés devaient majoritairement se trouver, étaient par essence furtives et donc aisément détruites ou altérées, ce qui justifiait qu’il soit procédé par surprise.
Il en résulte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la nécessité de procéder non contradictoirement n’était justifiée ni dans les requêtes, ni dans les ordonnances du 4 décembre 2020 et que c’est à raison que le juge de la rétractation dans son ordonnance du 23 juin 2021, reprenant les éléments développés dans les ordonnances initiales, a retenu qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire.
b) Sur le motif légitime
Les appelants dénoncent une absence de motif légitime à voir les mesures d’instruction sollicitées ordonnées, en ce que les violations de la clause de non concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage par X Y et la société Manitoba Environment n’étaient aucunement caractérisées, relevant à ce titre que le constat d’huissier produit par les intimées serait sans valeur probante, et indiquant établir par différentes attestations que la baisse du chiffre d’affaires de la société Signcomplex France est due à des éléments conjoncturels sans rapport avec les agissements de X Y et de la société Manitoba Environment.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, Il n’appartient pas aux requérantes pour caractériser un motif légitime aux mesures demandées, de rapporter la preuve de violations des engagements de non concurrence, non débauchage et non sollicitation prévus au protocole de cession du 14 mai 2019, que justement la mesure d’instruction sollicitée a vocation à établir, leur obligation se limitant à justifier d’éléments sérieux rendant crédibles leurs suppositions sur ce point.
Or, force est de constater que le constat d’huissier réalisé le 26 mai 2020 (pièce 12 intimées) dans l’entrepôt de Falquemont utilisé par la société Signcomplex France remplit cet office, alors qu’il en ressort :
• que se trouvent dans cet entrepôt des produits n’appartenant pas à la société Signcomplex France, et plus précisément, outre des climatiseurs, des palettes de produits d’éclairage solaire que X Y puis la société Manitoba se sont engagés aux termes du protocole à ne pas commercialiser ;
• que ces produits étaient destinés à la société Manitoba Environment aux fins d’être livrés à différentes sociétés clientes de la société Signcomplex France sur le territoire métropolitain, alors que le protocole interdisait d’avoir recours aux clients de la société SignComplex France ;
• que X Y a embauché de façon non déclarée un employé de la société Signcomplex France pour décharger les palettes et les réexpédier à leurs destinataires, en contravention avec la clause du protocole interdisant de recourir aux collaborateurs de la société Signcomplex France.
Ces éléments sont confirmés par les déclarations particulièrement circonstanciées recueillies par l’huissier de justice auprès de C D, employé de la société Signcomplex France, chargé de la réception des marchandises litigieuses et de leur réexpédition, dont il ne peut sérieusement être soutenu qu’elles ont été obtenues sous la contrainte alors que ces déclarations sont intervenues sous le contrôle de l’huissier de justice, officier ministériel assermenté.
Plus précisément, ces déclarations, à l’appui des bons de livraison dont l’huissier a pu prendre connaissance, confirment que C D a été chargé d’organiser la livraison des marchandises reçues, qui portaient sur des produits d’éclairage, à destination de clients de la société Signcomplex France sur le territoire métropolitain, notamment les sociétés Mieko à Lyon et Polytech, dans le département du Doubs.
Elles sont également confortées par les enregistrements de vidéo surveillance opérés le 19 mai 2020, date de la livraison du container, étant observé qu’à l’occasion des opérations de constat, C D a confirmé que c’était bien lui qui se trouvait sur les enregistrements aux fins de réceptionner la livraison.
En outre, les différents mails dont l’huissier a pu prendre connaissance à cette occasion, avec l’accord express de C D, confirment l’existence d’une opération diligentée par X Y par l’intermédiaire de la société Manitoba Environment à destination de clients de la société Signcomplex France, avec un lieu de livraison se situant sur le territoire français et d’une rémunération de C D à cet effet.
Enfin, dans l’entrepôt, l’huissier a constaté la présence de cartons portant mention de l’importateur, la société Manitoba Environment, et de produits d’éclairage contenus dans ces cartons (Solar Light), l’ouverture du carton en présence de l’huissier de justice confirmant un contenu de lampes solaires.
Ainsi, les éléments recueillis à l’occasion de ce constat d’huissier sont suffisamment précis et circonstanciés pour être considérés comme des éléments sérieux rendant crédibles les suspicions de violation de l’engagement à non concurrence, non débauchage et non sollicitation prévus au protocole de cession du 14 mai 2019, justifiant de ce fait le motif légitime requis au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, étant observé que les contestations opérées par les appelantes concernant les éléments produits ne peuvent au stade de la mesure d’instruction ordonnée, être tranchées, ce qu’il appartiendra en revanche à la juridiction saisie du fond du litige de faire.
Il s’ensuit que les intimées justifiaient de suffisamment d’indices permettant de retenir l’existence d’un motif légitime aux mesures de constat sollicitées.
c) Sur l’absence de désignation d’un huissier de justice dans les ordonnances du 4
décembre 2020
Les intimés soutiennent que les ordonnances du 4 décembre 2020 devaient nécessairement être rétractées car ne comportant pas de désignation d’huissier de justice, cette exigence étant requise par l’article 249 du code de procédure civile.
Or d’une part, l’article 249 du code de procédure civile a trait aux mesures d’instruction que le juge peut solliciter dans le cadre d’une procédure au fond, ce qui est sans rapport avec une mesure ordonnée in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
D’autre part, aucun texte n’impose à peine de nullité que l’ordonnance sur requête désigne nommément l’huissier de justice chargé de procéder à la mesure d’instruction, étant observé que les mesures de constat auxquelles l’huissier doit procéder ne requièrent aucunement un savoir technique particulier.
Ce moyen ne justifie en conséquence aucunement l’infirmation de l’ordonnance du 23 juin 2021 par une rétractation des ordonnances du 4 décembre 2020, la décision déférée devant dès lors être confirmée de ce chef.
d) Sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées par les ordonnances du 4 décembre 2020
Les appelantes font valoir que le caractère disproportionné des mesures ordonnées justifiait la rétractation des ordonnances du 4 décembre 2020, en ce que :
• il s’agissait d’une mesure générale d’investigation, les investigations portant sur une durée excessive de 18 mois et sur tout support informatique sans autre précision ;
la durée de la mission a été fixée à quatre mois, cette durée étant excessive et inutile ;•
• les mesures ordonnées n’ont pas été cantonnées par un contrôle en amont par le magistrat ayant ordonné leur remise aux sociétés Light Scientists et Signcomplex France, ce qui aurait permis d’écarter les pièces qui n’étaient pas utiles.
Or, il ne peut être retenu que les mesures ordonnées consistaient en une mesure générale d’investigation portant sur une durée excessive alors que :
• les mesures étaient encadrées par des mots clés, personnalisés et en lien avec le litige puisque ces mots clés étaient strictement cantonnés aux principaux clients et fournisseurs de la société Signcomplex concernés par la clause de non concurrence et de non sollicitation ;
• les mesures étaient circonscrites dans le temps puisqu’elles étaient limitées à la période du 2 juillet 2019, date de la cession d’actions, au jour des opérations de saisie, et donc directement limitée à la période concernant le litige.
Il ne peut pas plus être retenu que la durée de la mission, soit 4 mois, était excessive, les ordonnances du 4 décembre 2020 étant intervenues alors que le second confinement, dû à la crise sanitaire, était encore en cours et alors que les mesures ne pouvaient en l’état être exécutées.
Enfin, s’agissant du contrôle en amont, il ne peut qu’être constaté que les ordonnances querellées mentionnaient expressément que l’huissier de justice devait masquer toute information qui pourrait contrevenir à la préservation de la vie privée ou à la garantie du secret des affaires et au secret professionnel de l’avocat, sur les indications de X Y et de la société Manitoba Environment, ce qui à l’évidence assurait l’efficacité du contrôle des pièces saisies.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée du 23 juin 2021 en ce qu’elle a confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2020 et dit n’y avoir lieu à rétractation.
4) Sur la mainlevée du séquestre
La Cour confirmant l’ordonnance du 23 juin 2021 qui a confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances du 4 décembre 2020 et dit qu’il n’y avait lieu à rétractation de ces ordonnances, il en résulte nécessairement que le séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés lors de l’exécution des ordonnances sus-visées doit être levé, les sociétés Signcomplex France et Light Scientists pouvant de ce fait utiliser ces éléments dans le cadre d’une procédure au fond intentée notamment à l’encontre de X Y et de la société Manitoba Environment.
Les appelants demandent que soit ordonné le séquestre de l’intégralité des documents saisis dans l’attente d’une décision au fond qui devra trancher sur le problème de la nullité de la saisie, l’instance au fond devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir.
Or, outre que les demandes des appelantes ne reposent sur aucun fondement textuel, les mesures ordonnées par les ordonnances sur requête du 4 décembre 2020 ayant été validées par la Cour, qui de surcroît a confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce ayant rejeté les demandes de rétractation, il ne reste plus rien à trancher.
Surtout, les mesures d’instruction demandées et obtenues ayant justement pour objectif de permettre aux intimées de se prévaloir des éléments recueillis devant la juridiction du fond, décider le contraire revient à priver de tout leur sens les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La Cour rejette en conséquence les demande des appelantes visant à voir séquestrer les documents saisis dans l’attente d’une décision de la juridiction du fond.
5) Sur les demandes accessoires
X Y et la société Manitoba Environment succombant, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés in solidum aux dépens et à payer aux sociétés Signcomplex France et Light Scientists la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne in solidum X Y et la société Manitoba Environment aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne également in solidum X Y et la société Manitoba Environment à payer aux sociétés Signcomplex France et Light Scientists, à hauteur d’appel, la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 23 juin 2021 et par voie de conséquence les ordonnances sur requête rendues par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 2020 ;
Ordonne la levée du séquestre de l’ensemble des éléments saisis et collectés lors des opérations de constat et saisie du 11 janvier 2021 et du 2 avril 2021 ;
Dit que les sociétés Signcomplex France et Light Scientists pourront utiliser et se prévaloir de ces éléments en tant que de besoin, et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire, notamment contre X Y et la société Manitoba Environment ;
Condamne in solidum X Y et la société Manitoba Environment aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum X Y et la société Manitoba Environment à payer aux sociétés Signcomplex France et Light Scientists, à hauteur d’appel, la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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