Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 avril 2021, n° 21/00231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 avr. 2021, n° 21/00231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00231
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 20 décembre 2020, N° 2020050199
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 07 AVRIL 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00231 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3Y4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020050199

APPELANTE

SELARL PHARMACIE DU FORUM DES HALLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Ludovic RIVALAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P254

INTIMEE

S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE PREMIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée par Me Marina DESGRÉES DU LOÛ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0262

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

La SELAS Grande pharmacie première et la SELARL Pharmacie du forum des Halles sont deux sociétés exploitant des pharmacies d’officine distantes de quelques centaines de mètres.

Exposant que la SELARL Pharmacie du forum des Halles a mis en place une publicité visant à se présenter comme pratiquant les meilleurs prix, puis a fait obstacle à ce qu’elle fasse dresser un relevé de prix, la SELAS Grande pharmacie première a, par acte du 18 novembre 2020, fait assigner la société Pharmacie du forum des Halles devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d’être autorise’e à faire re’aliser tout releve’ de prix au sein de cette pharmacie et la voir condamner, à titre provisionnel à payer la somme de 3.500 euros en réparation des préjudices économique et moral.

La SELARL Pharmacie du forum des Halles a soulevé une exception d’incompétence au motif que le président du tribunal judiciaire de Paris était, en vertu de l’article L. 721-5 du code de commerce, exclusivement compétent pour connaître du litige.

Par ordonnance contradictoire rendue le 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :

— a dit l’exception recevable mais mal fondée ;

— s’est déclaré compétent pour connaitre du litige ;

— a ordonné la réouverture des débats ;

— a convoqué les parties à l’audience du 11 février 2021 sur le fond ;

— a laissé a’ la partie demanderesse la charge des de’pens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquide’s à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.

La société Pharmacie du forum des Halles a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 janvier 2020.

Par conclusions remises le 5 janvier 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L. 721-5 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

— infirmer l’ordonnance de référé entreprise ;

statuant à nouveau,

— juger que l’action qu’elle a introduite relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris (ou de son président) ;

— juger que le président du tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent matériellement, et renvoyer la société Grande pharmacie première à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

— débouter la Grande pharmacie première de ses entières demandes, fins et prétentions ;

— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du

code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de BDL Avocats, avocat, aux offres de droit.

Elle soutient que c’est à tort que le président du tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes introduites par la Grande pharmacie première. En premier lieu, elle estime que le relevé de prix n’est pas un acte de commerce: la liste fixée par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce ne mentionne pas un tel acte, qui ne rentre d’ailleurs dans aucune des catégories listées, et ne constitue donc pas un acte de commerce par nature. En second lieu, elle souligne que l’action en vue d’un relevé de prix, issue d’une construction jurisprudentielle et fondée sur l’article 420-2 du code de commerce, ne relève pas nécessairement de la compétence exclusive du tribunal de commerce mais également des juridictions civiles, comme l’édicte l’article L. 420-7 du même code. Elle en infère qu’il faut revenir aux règles de droit commun et que le litige, qui oppose, en l’espèce, deux sociétés d’exercice libéral constituées conformément à la loi du 31 décembre 1990, relève de la compétence des juridictions civiles comme le prévoit l’article L.721-5 du code de commerce.

La société Grande pharmacie première, par ses dernières conclusions remises le 5 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles L. 410-2, 721-3 et 721-5 du code de commerce, de :

— débouter la société Pharmacie du forum des Halles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer l’ordonnance entreprise ;

— condamner la société Pharmacie du forum des Halles aux entiers dépens et à payer à la société Grande pharmacie première, au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procé’dure civile, la somme de 6.000 euros.

Elle soutient que le président du tribunal de commerce de Paris s’est à bon droit déclaré compétent. Elle souligne, en premier lieu, qu’est réputée acte de commerce toute opération passée par un commerçant et conclue à l’occasion de son activité commerciale, de sorte que la nature commerciale du relevé de prix ' pratique consacrée par la jurisprudence ' procède de ce qu’il est réalisé pour les besoins du jeu de la libre concurrence entre deux opérateurs économiques commerçants, qui exercent tous deux la même activité commerciale par nature de pharmacie d’officine ; elle en infère que le litige porte sur un acte de commerce au sens de l’article L.721-3 du code de commerce. Elle indique, en second lieu, que le fait que les parties au litige exercent leur activité commerciale sous forme de sociétés d’exercice libéral est indifférent à la question de la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’acte de commerce litigieux, puisque l’article L.721-3 du code de commerce vise les actes de commerce accomplis entre toutes personnes, rendant la qualité desdites personnes

indifférente. Elle souligne que l’article L.721-5 du code de commerce est inopérant puisqu’il ne vise qu’à déroger précisément au 2e alinéa de l’article L.721-3, et non au 3e qui fonde en l’espèce la compétence du tribunal de commerce, raisonnement qu’a, à bon droit, adopté le tribunal de commerce.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, 'les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'

L’article L. 721-5 du même code dispose : 'Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990".

S’il est constant que les deux parties sont des sociétés d’exercice libéral (SELAS et SELARL), sociétés civiles visées par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, la société Grande pharmacie première invoque la compétence du tribunal de commerce non sur le fondement du 2° de l’article L721-3 du code de commerce, mais sur celui du 3° de ce même article, de sorte que la référence de la société Pharmacie du forum des Halles à l’article L. 721-5 est inopérante.

L’action introduite par la société Grande pharmacie première sur le fondement de l’article L 410-2 du code de commerce, tend à l’autoriser à faire pratiquer un relevé de prix dans l’officine exploitée par la société Pharmacie du forum des Halles.

Les prix pratiqués par un pharmacien d’officine se rapportent à des opérations d’achat et de vente de médicaments par ce professionnel, opérations constitutives d’actes de commerce par nature, relevant du 3° de l’article L721-3 du code de commerce. En outre, le relevé de prix objet de la demande s’inscrit dans le cadre d’un litige potentiel de pratique illicite de prix en matière commerciale et d’abus de position dominante, contentieux présentant un caractère commercial, et relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l’article L 420-7 du code de commerce.

C’est, dans ces conditions, à raison que le premier juge s’est déclaré matériellement compétent. L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne la SELARL Pharmacie du forum des Halles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la SELAS Grande pharmacie première la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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