Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 février 2021, n° 19/07250

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 févr. 2021, n° 19/07250
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07250
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 mars 2019, N° 2017015836
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 19/07250 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VCE

Décision déférée à la cour : jugement du 05 mars 2019 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017015836

APPELANTE

SAS DJULA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 687 239

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, et ayant pour avocat plaidant Me Lesly TARICA de la SELEURL MPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642

INTIMÉES

SAS MESSIKA DIAMONDS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 734 253

Ayant son siège social […]

[…]

SAS MESSIKA GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 301 293 999

Ayant son siège social […]

[…]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistées de Me Pierre HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C0610,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie DEPELLEY, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame D-F G, Présidente de chambre,

Monsieur Dominique GILLES, conseiller,

Madame Sophie DEPELLEY, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par D F G, présidente de chambre et par D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Djula est une maison de joaillerie et haute-joaillerie française et spécialisée dans le commerce d’articles d’horlogerie et de bijouterie de la marque 'Djula’ en magasin spécialisé.

La société Messika Diamonds a pour activité l’achat et la vente de diamants et pierres précieuses.

La société Messika Group a pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles de joaillerie et de haute joaillerie sous la marque 'Messika'.

Reprochant à la société Messika Group d’avoir organisé une entente illicite avec certains détaillants refusant de commercialiser la marque Djula et de désorganiser son réseau de distribution, la société Djula a assigné par acte du 17 février 2017 les sociétés Messika Diamonds et Messika Group devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à la réparation de son préjudice.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris, a :

— prononcé la mise hors de cause de la SAS Messika Diamonds

— débouté la SAS Djula de ses demandes,

— débouté la SAS Messika Group de sa demande reconventionnelle,

— condamné la SAS Djula à payer à la SAS Messika Groupe et à la SAS Messika Diamonds la

somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

— condamné la SAS Djula aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 euros dont 11,12 euros de TVA.

Le 3 avril 2019, la société Djula a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 décembre 2019, la société Djula demande à la Cour, au visa des articles 101 &1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), du règlement 330/2010, de l’article L 420-1 du code de commerce, des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

— Dire et juger que la société Djula est recevable et bien fondée en son appel,

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2019 en ce qu’il a débouté la société Messika Group de sa demande reconventionnelle,

— Infirmer ce même jugement en ce qu’il a :

— débouté la société Djula de ses demandes,

— condamné la société Djula à payer aux sociétés Messika Diamonds et Messika Group la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société Djula aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

— Prendre acte du refus de la société Messika Group de communiquer ses bilans, ses comptes de résultat ainsi que ses grands livres mentionnant les commandes passées par les bijouteries DOUX, TAMENGO, X, GOMEZ y MOLINA, B C, […], […], Y, Z certifiés par un expert-comptable et correspondant aux exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

A titre principal,

— Constater l’entente illicite mise en place entre d’une part la société Messika Group et d’autre part, chacun des revendeurs de la marque Messika constitutive d’une faute au titre de l’action en concurrence déloyale,

A titre subsidiaire,

— Constater les procédés déloyaux mis en place par la société Messika Group visant à désorganiser le réseau de distribution de la société Djula constitutifs d’une faute au titre de l’action en concurrence déloyale,

En conséquence,

— Condamner la société Messika Group à payer à la société Djula la somme de 1.182.630,64 euros au titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

— Enjoindre à la société Messika Group de notifier une circulaire à l’attention de l’ensemble de ses revendeurs indiquant que ceux-ci sont autorisés à distribuer la marque Djula au sein de leurs boutiques, et ce dans le mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de justifier de cette notification,

— Enjoindre à la société Messika Group de publier le dispositif du présent jugement sur son site internet www.messika.com;

— Condamner la société Messika Group à payer à la société Djula la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en première instance,

— Condamner la société Messika Group à payer à la société Djula la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en première instance,

— Condamner la société Messika Group à l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2020, les sociétés Messika Diamonds et Messika Group demandent à la Cour, au visa de l’article 101 du TFUE, de l’article L420-1 du Code de commerce, de l’article 1240 du Code civil, du règlement 330/010, de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2019 en ce qu’il a :

— prononcé la mise hors de cause de la SAS Messika Diamonds,

— dit que la SAS Messika Group ne se s’est rendue coupable d’aucune pratique anti-concurrentielle

— dit que la SAS Messika Group ne se s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale

— débouté la SAS Djula de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

— condamné la SAS Djula à payer à la SAS Messika Group et à la SAS MESSIKA DIAMONDS la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Djula aux dépens de l’instance,

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2019 en ce qu’il a :

— débouté les sociétés SAS Messika Group et SAS Messika Dimonds de leur demande reconventionnelle

En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau de :

— prononcer la mise hors de cause de la SAS Messika Diamonds,

— débouter la SAS Djula de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— dire que la SAS Djula s’est rendue coupable d’abus de droit d’agir en justice,

En conséquence :

— condamner la SAS Djula à verser à la SAS Messika Group la somme de 50.000 Euros au titre des dommages et intérêts justifiés par l’engagement d’une procédure abusive,

— condamner la SAS Djula à verser à la SAS Messika Group et à la SAS Messika Diamonds la

somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en première instance,

— condamner la SAS Djula à verser à la SAS Messika Group et à la SASMessika Diamonds la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure d’appel,

— condamner la SAS Djula à l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.

***

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la mise hors de cause de la société Messika Diamonds :

La société Messika Diamonds soutient qu’il ne peut lui être reproché un quelconque acte concurrentiel puisqu’elle n’exerce pas sur le même marché que la société Djula. Elle précise qu’elle a pour activité exclusive l’achat et la vente de diamants et de pierres précieuses et non la commercialisation de bijou. Elle demande sa mise hors de cause.

Il résulte des conclusions de la société Djula que celle-ci ne conteste pas la mise hors de cause de la société Messika Diamonds.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la société Djula formulées à l’encontre de la société Messika Group :

La société Djula prétend que la société Messika Group a mis en oeuvre des procédés déloyaux consistant à exercer une pression sur les revendeurs de sa marque Messika pour que ceux-ci acceptent de ne plus distribuer les produits de la marque Djula ou s’engagent à ne pas conclure de partenariat futur avec la société Djula. Celle-ci soutient que ces pratiques concertées peuvent être qualifiée d’entente illicite au sens des dispositions de l’article 101 TFUE et L420-1 du code de commerce. La société Djula affirme que la société Messika en imposant aux distributeurs de ne pas vendre sa marque alors qu’elle est un de ses concurrents sur le marché de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie (HBJO) en France, au Venezuela, au Maroc, au Portugal, en Espagne et au Panama, est coupable d’une restriction caractérisée dans la mesure où cette pratique restreint la liberté de choix des consommateurs finaux et tend à réduire la possibilité pour un concurrent de commercialiser ses produits. Elle précise que le marché de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie (HBJO) a été défini par l’autorité de la concurrence (Décision n° 10-DCC-140 de l’Autorité de la concurrence en date du 13 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Histoire d’Or Europe SAS et Financière MO Holding SAS par Bridgepoint Capital Group Limited) et qu’il n’a pas à être scindé en plusieurs catégories, contrairement à ce que prétend le groupe Messika.

A titre subsidiaire, la société Djula soutient que les man’uvres du groupe Messika visant à limiter et à désorganiser la distribution de ses produits sont constitutives d’actes de concurrence déloyale sanctionnés au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil, en ce qu’il s’agit d’un procédé malhonnête et déloyal, contraire à l’éthique et à l’honnêteté professionnelle.

La société Djula fait valoir que ces pratiques de la Société Messika ont désorganisé son réseau de distribution et qu’elle subi un gain manqué à la suite de ruptures avec ses anciens revendeurs, une perte de chance de conclure de nouveaux partenariats et un préjudice moral d’atteinte à son image.

La société Messika Group soutient que la société Djula ne rapporte aucun élément de preuve précis et concordant ni pour démontrer l’existence de directives qu’elle aurait adressées à ses détaillants ni pour justifier d’un quelconque acquiescement des détaillants à ses supposées directives. Elle ajoute que la société Djula ne démontre pas que la pratique qu’elle allègue a eu pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché. Elle relève que le marché pertinent défini par la société Djula est trop vaste pour apprécier l’examen de prétendues conséquences anti-concurrentielles sur celui-ci puisqu’il regroupe l’intégralité du secteur du bijou à l’exclusion de la bijouterie fantaisie et de la haute joaillerie. Or, selon la société Messika Group, qui se réfère également à la décision n°10-DCC-140 de l’Autorité de la concurrence, le marché HBJO se segmente en trois sous catégories, l’horlogerie de petit volume, la bijouterie précieuse et la bijouterie non précieuse. Elle précise, concernant le marché géographique, que la société Djula ne démontre pas pour chaque marché visé des effets anti-concurrentiels potentiels de la pratique qu’elle dénonce.

Elle soutient également que la société Djula ne démontre pas non plus qu’elle aurait commis une faute à son égard, ni aucun préjudice.

***

La société Djula fonde à titre principal son action en concurrence déloyale sur l’existence selon elle, d’une pratique qualifiée d’entente illicite susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres au sens des dispositions de l’article 101§1 TFUE et de l’article L.420-1 du code de commerce.

En application de ces textes, la caractérisation d’une entente suppose en premier lieu qu’il y ait un accord de volontés entre deux ou plusieurs entreprises, ce qui suppose de démontrer que les parties ont abouti à un consensus sur un projet qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant leur ligne d’action ou d’abstention d’action mutuelle sur le marché. L’entente peut résulter, en l’absence d’accord, d’une mesure unilatérale imposée par une autre qui l’accepte tacitement. Un tel acquiescement à un but commun doit être prouvé.

Les pratiques alléguées par la société Djula et qualifiées selon elle, d’entente illicite, consisteraient pour la société Messika Group, depuis 2012 d’exercer des pressions sur des revendeurs de la société Djula pour qu’ils cessent de commercialiser les produits de celles-ci ou qu’ils s’engagent à ne pas conclure de partenariat futur avec la société Djula. Ces directives auraient été, selon la société Djula, mises en oeuvre et donc acceptées, par un nombre conséquent de revendeurs de bijoux.

A cet effet, la société Djula produit des courriels (pièces n° 5, 6 et 18) de ses commerciaux faisant état de difficultés croissantes depuis 2012 à conclure de nouveaux partenariats avec les détaillants ou de ruptures soudaines de relations commerciales sans réelles justifications. Toutefois ces affirmations ne sont corroborées par aucun autre élément susceptible d’attribuer ces difficultés, non pas à des politiques ou stratégies commerciales propres aux clients ou prospects, mais plutôt à des manoeuvres de la société Messika Groupe.

La société Djula produit divers éléments concernant des sociétés commercialisant des bijoux pour lesquelles il est allégué d’un faisceau d’indices illustrant les incitations et pressions exercées par le groupe Messika sur ses revendeurs pour ne pas vendre la marque Djula.

S’agissant de la société Y, la société Djula produit un courriel du 26 septembre 2016 (pièce n°7) d’une représentante de cette société expliquant l’impossibilité d’établir un partenariat avec la société Djulia en raison des conditions imposées par le groupe Messika. Toutefois, il est également produit divers échanges de courriels courant mai à septembre 2016 (pièce n°30) concernant des intentions de commandes de produits Djula de la part de la représentante de Bragancia, et sont même produites des commandes et factures datées jusqu’au 21 janvier 2017 par la société Djula (pièce n°28).

S’agissant de la société X à Caracas, la société Djula produit une attestation de Mme A ancienne salariée de cette société de 2009 à 2016 (pièce n°8) faisant état de directives imposées par la société Messika de ne pas commercialiser en même temps la marque Djula. Toutefois, outre le fait que cette salariée est devenue depuis salariée de Djula, ce témoignage est contredit par un courrier émanant du directeur de la bijouterie affirmant ne s’être jamais vu imposer des conditions d’achat ou de distribution par Messika (pièce Messika n°6). Il est justifié par ailleurs dans le cadre d’un procès-verbal de constat d’huissier du 5 mai 2017, produit par la société Messika, qu’à cette date les marques Djula et Messika étaient proposées concomitamment dans leurs points de vente et attesté sur le site internet actuel (pièce Messika n° 22).

S’agissant de la société Diamonds Genesis à Saint-Barthélémy, la société Djula verse aux débats un courriel du 3 juin 2016 de cette société (pièce n°9) expliquant ne pouvoir représenter les deux marques concurrentes sans faire état explicitement de pressions particulières. La société Messika produit par ailleurs un courrier de la société Diamonds Genesis du 22 mai 2017 (pièce n°7) précisant ne pas vouloir de marques qui se 'cannibalisent’ au sein de leur boutique et estimant le potentiel de la marque Messika plus important pour leur maison.

S’agissant de la société B C au Portugal, si la société Djula produit un échange de courriels courant avril 2016 faisant état d’une politique commerciale de Messika empêchant la commercialisation des deux marques, la société Messika produit des procès-verbaux de constats d’huissier du 26 juillet 2016 et du 5 mai 2017 (pièces n°1 et 2) faisant apparaître que dans le même temps le site internet de la bijouterie B C offrait à la vente simultanément les deux marques.

Enfin, s’agissant de la société Tamonga au Maroc, la société Djula produit un courriel de cette société a adressé le 27 juin 2013 (pièce n°11) mais dans lequel la société Messika n’est pas nommément désignée.

Comme l’a justement retenu le tribunal, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité, ni même un faisceau d’indice, des pratiques alléguées de pressions de la société Messika sur de nombreux revendeurs de bijoux pour ne pas commercialiser concomitamment les deux marques, autres que des choix commerciaux ou des stratégies internes propres à ces revendeurs. La société Djula échoue à démontrer l’existence de pratiques concertées qui seraient constitutives d’une entente illicite ou de procédés déloyaux de nature à désorganiser son réseau de distribution au titre de la concurrence déloyale.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Djula de toutes ces demandes formulées à l’encontre de la société Messika Group.

Sur la demande de la société Messika Group relative à une procédure abusive

La société Messika Group demande à la cour de condamner la société Djula à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive. Elle précise que la société Djula s’est interférée dans les rapports qu’elle entretient avec ses détaillants, en leur demandant des attestations, dans le but de dégrader leurs relations commerciales. Elle ajoute que la société Djula a fait pression sur elle de façon injustifiée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Messika Group pour procédure abusive, dès lors que si la société Djula s’est méprise sur l’étendue de ses droits, il n’est cependant pas démontré que celle-ci ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel :

La société Djula, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société Djula sera déboutée de sa demande et condamnée à verser aux sociétés Messika Group et Messika Diamonds la somme globale de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Djula aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société Djula à verser aux sociétés Messika Group et Messika Diamonds la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

REJETTE toute autre demande.

D E D F G

Greffière La Présidente

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