Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 novembre 2021, n° 21/12636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 21/12636
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/12636
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2021, N° 2021017277
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

N° RG 21/12636 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD75Q

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 06 Juillet 2021

Date de saisine : 09 Juillet 2021

Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2021017277 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 25 Juin 2021

Appelante :

S.A.R.L. AMARANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2166575

Intimés :

Monsieur Z A B pris en sa qualité de représentant des salariés

Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SUITE NOM : PARIS

Société AAREAL BANK AG Société de droit Allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 41173

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître J-K L, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMARANTE, représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 – N° du dossier 030567

S.E.L.A.R.L. Y PARTNERS, représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 – N° du dossier 2017152

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST ST, représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951 – N° du dossier LJ AMARA

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN

ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Isabelle ROHART, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,

Le groupe JJW est un groupe hôtelier, fondé et contrôlé par la famille du Cheikh Mohammed Bin Issa H Jaber qui intervient sur les deux segments de marchés différents : la gamme économique (hôtels deux et trois étoiles) et la gamme luxe (hôtels quatre et cinq étoiles).

Le groupe JJW exploite en France des hôtels à Paris et en province à travers différentes sociétés.

La société Amarante, filiale de JJW, exploite 4 hôtels en France et détient 100% du capital de la société JJW Luxury Hotels.

La société JJW Luxury Hotels exploite deux hôtels 5 étoiles à Paris.

La société Median, filiale de JJW France, exploite trois hôtels à Paris, un à Lyon et un à proximité de l’aéroport de Genève.

Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Amarante. Le jugement a désigné la SCP Y N O A P, prise en la personne de Maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me L en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de sauvegarde au bénéfice de JJW France, JJW Luxury Hotels et Médian.

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Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Amarante. Puis, par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître J-K L, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Y & N, prise en la personne de Maître X Y, en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 30 septembre 2020, le juge commissaire a désigné la banque Aareal en qualité de contrôleur de la procédure.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’arrêt de plan de redressement par voie de continuation à l’égard de la société Amarante.

Par déclaration du 25 mai 2021, la société Amarante a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021 rejetant la demande d’arrêt du plan de redressement.

Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Amarante au profit de l’offre commune déposée par le Groupe Bertrand, Lavorel et Océania. Appel a été interjeté de ce jugement.

Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amarante, maintenu la SCP Y Partners en qualité d’administrateur judiciaire pendant 6 mois et désigné la SCP Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Me L, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 6 juillet 2021, la société Amarante a interjeté appel du jugement 25 juin 2021ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

***

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société Aareal, en qualité de contrôleur à la procédure, demande à la Cour de :

« Vu les articles 31, 54, 3°, b), 117, 901,910-4, 954 du Code de Procédure Civile;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la jurisprudence et la doctrine citée,

Il est demandé à la Présidente de la Cour d’Appel de Paris – Chambre 5-9 de :

In limine litis :

PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de précision des mentions obligatoires sur l’organe social représentant la société Amarante et causant grief à la société Aareal ;

PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel du fait du défaut »

***

Par conclusions en réponse d’incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Amarante, demande à la Cour de :

« Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence et la doctrine citée,

IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DE BIEN VOULOIR :

- JUGER que la société AAREAL BANK AG est dépourvue d’intérêt à agir en nullité et en irrecevabilité de la déclaration d’appel ;

En conséquence :

- DECLARER irrecevables les demandes en nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par la société AAREAL BANK AG ;

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EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- REJETER la demande de nullité de la déclaration d’appel de JJW formée par la société AAREAL BANK AG ;

- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société AAREAL BANK AG ;

' CONDAMNER la société AAREAL BANK AG à payer à la société appelante, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

***

M. Z A F, en qualité de représentant des salariés, la SCP Y, en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL Actis, en qualité de liquidateur judiciaire et la Délégation UNEDIC AGS, en qualité de de contrôleur de la société, n’ont pas conclu sur l’incident.

***

Sur ce,

1. Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui

les représente

La société Aareal fait valoir que la déclaration d’appel mentionne uniquement que la société Amarante est « prise en la personne de ses représentants sociaux » et soutient que son appel est irrecevable, faute pour elle d’avoir mentionné quel est l’organe social qui la représente.

Selon l’article 901 du code de commerce, la déclaration d’appel doit contenir les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, c’est à dire, pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe social qui les représente légalement.

En l’espèce, la société Amarante a précisé qu’elle était représentée par ses représentants légaux et la mention dans la déclaration d’appel de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n’est exigée par aucun texte.

Il s’ensuit que la recevabilité de l’appel pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente, sera rejetée.

2. Sur l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir

La société Aareal soutient également que la déclaration d’appel est entachée de nullité au motif que M. G H I qui figure au K bis de la société Amarante en qualité de Président Directeur Général, est en fait dépourvu de pouvoir pour ne pas avoir été nommé régulièrement et demande, en conséquence, que son appel soit déclaré irrecevable, faute de pouvoir.

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de

pouvoir du représentant d’une personne morale.

Cependant, il résulte de l’article L.210-9 du code de commerce que ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.

En l’espèce, M. G H I figure au K bis de la société Amarante en qualité de Président Directeur Général et aucune décision de justice ne contredit les énonciations figurant au registre du commerce.

Il s’ensuit que la société Aareal, qui n’avait pas qualité pour se prévaloir d’une quelconque irrégularité dans la nomination de M. G H I, sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir.

Page 3

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Aareal Bank AG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Amarante pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente,

Déboutons la société Aareal Bank AG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Amarante pour défaut de pouvoir,

Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Paris, le 18 Novembre 2021

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Page 4 et dernière

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