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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 sept. 2020, n° 20/55911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/55911 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND N° RG 20/55911 – N°
le 24 septembre 2020 Portalis 352J-W-B7E-CR2XN
N° : 2/FF par A B, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assignation du : 06 Mars 2020 Assisté de Y Z, Faisant fonction de greffier. 1
DEMANDERESSE
représentée par Maître Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS – #P0107
DEFENDERESSE
représentée par Maître Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC427
Copies exécutoires délivrées le:
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA TECHNIP FRANCE exerce des activités de managements de projets, d’ingénierie et de construction pour l’industrie de l’énergie (pétrole, gaz, éolien). La Direction de la société TECHNIP a fait diligenter par la société Stimulus un « Diagnostic qualitatif des risques psychosociaux » au sein du département EXPERTISE ET MODÉLISATION de son établissement PARIS – LA DÉFENSE. Elle a ensuite, sur la base de ce rapport, présenté à la représentation de son personnel un plan d’actions afin d’améliorer les conditions de travail et de lutter contre les problématiques de souffrance au travail ainsi que les risques psychosociaux.
C’est dans ces conditions que le COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE L’ÉTABLISSEMENT PARIS – LA DÉFENSE DE LA SOCIÉTÉ TECHNIP FRANCE, agissant au nom du service EXPERTISE ET MODÉLISATION, a voté le 19 décembre 2019 le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.4614- 12/1° du Code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l’exercice de cette mission à la SAS ADDHOC CONSEIL.
Cette résolution de recours à expert agréé a été acquiescée par la société TECHNIP. Par ailleurs, vient aujourd’hui aux droits du CHSCT susnommé un Comité social et économique (CSE).
Par courrier du 26 février 2020, la société ADDHOC a adressé à la société TECHNIP sa lettre de mission, notamment dans les conditions suivantes :
-rappel suivant lequel « Après avoir enregistré un processus de dégradation de certaines conditions de travail au sein du service Expertise & Modélisation (P319, réunissant les ex-P321 et ex- P318) de TECHNIP France
/ Et considérant que cette situation risque de porter atteinte à la santé physique et psychique, à l’hygiène et à la sécurité au travail du personnel, », concernant les motifs de l’expertise ;
-rappel de la mission d’expertise formulée par le CHSCT susnommé, afin de : « * Les éclairer sur les causes à l’origine des processus de dégradation relevés au sein du service Expertise & Modélisation, en particulier dans le domaine de l’organisation et des conditions de travail, de l’hygiène de la santé et de la sécurité, en procédant notamment à l’analyse des situations de travail comportant un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ainsi que de la politique de prévention des risques professionnels menée par l’entreprise ;
* Les aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. » ;
-choix d’attendre la constitution du Comité social et économique (CSE) au sein de l’entreprise ;
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-séquençage de la mission en quatre phases principales d’analyse, s’articulant en :
Modélisation, au travers notamment de l’examen de documents et d’entretiens avec les personnes ressources, comportant également l’analyse des démarches entreprises par la Direction en matière de traitement et de prévention des risques identifiés ;
* une phase d’analyse sociotechnique axée sur le recueil et le traitement de données portant sur les caractéristiques techniques, réglementaires, organisationnelles et sociales de ce service, cette phase permettant notamment d’orienter les analyses de terrain ultérieures et d’identifier les principales caractéristiques des salariés soumis aux risques professionnels, les principales conditions d’exécution de leur travail et les caractéristiques des postes de travail ;
* une phase d’analyse des activités de travail pour évaluer les conditions d’exposition des salariés aux risques professionnels et identifier les facteurs favorisant leur apparition, ces analyses de terrain devant être présentées sous la forme de diagnostics assortis de pistes de recommandations opératoires et les analyses des activités de travail devant comprendre des entretiens semi-directifs individuels notamment avec le personnel et l’encadrement ;
* une phase d’élaboration et de présentation des résultats axée, d’une part sur l’origine et les conséquences des risques professionnels identifiés, et d’autre part sur l’énoncé de recommandations et de propositions susceptibles d’aider à une meilleure prise en compte de la réalité du travail et des contraintes relevées par les analyses sociotechniques et celles des activités de travail.
-dépôt du rapport complété par une présentation orale en séances préparatoire et plénière du CSE à titre d’achèvement de l’intervention ;
-remise du rapport d’expertise dans un délai maximal de deux mois, l’expert se réservant la possibilité de suspendre l’intervention et de facturer des jours d’intervention supplémentaires s'« Il se révèle impossible, notamment pour des raisons d’activité, soit d’organiser les entretiens dans un délai compatible avec la date de restitution du rapport final, soit d’optimiser les journées d’intervention (par exemple si un trop grand nombre de journées ne comporte qu’un ou deux entretiens) » ou en cas de remise tardive des documents sollicités ;
-durée prévisionnelle totale de l’expertise de 24,5 jours, se décomposant ainsi :
* phase d’élaboration de la proposition : 1 jour ;
* phase d’analyse du contexte du service et de la politique de prévention : 5 jours ;
* phase d’analyse des principaux indicateurs sociotechniques disponibles et des documents : 2 jours ;
* phase de réalisation de l’ensemble des entretiens semi- directifs et des situations d’observations : 6,5 jours ;
* phase d’élaboration et de finalisation du rapport : 10 jours ;
-coût global de l’expertise sur la base du taux journalier de 1.500 € HT par jour, soit 24,5 jours/expert à 1.500 € HT, soit au total 36.750 € HT.
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-frais de déplacements (sur justificatifs) et frais de saisie du rapport en supplément ;
-règlement de 50 % du montant du coût prévisionnel de l’expertise au démarrage de la mission, sur facturation ;
-règlement du solde du coût de l’expertise et des frais de déplacements à la fin de la mission, sur facturations.
Contestant le taux journalier ainsi que la durée de cette mesure d’expertise, estimés excessifs, la SA TECHNIP FRANCE a, par acte d’huissier de justice signifié le 6 mars 2020, assigné la SAS ADDHOC CONSEIL devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de procédure accélérée au fond.
Cette affaire aurait dû être évoquée, après renvoi, lors de l’audience de référés sociaux du 14 mai 2020 à 9h30. Cette audience n’a toutefois pu être tenue, eu égard à la très grave crise de santé publique provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19 et à l’adoption en conséquence de tout un ensemble de règles législatives et réglementaires temporairement dérogatoires au droit commun, ayant notamment imposé le confinement général de la population ainsi que de très fortes restrictions de déplacements pendant la période du 16 mars au 11 mai 2020 puis une période de continuation de réduction des activités judiciaires pendant la période du 11 mai au 10 juillet 2020 du fait des Plans de continuation d’activité (PCA) du tribunal judiciaire de Paris.
C’est dans ces conditions que le magistrat saisi a, par message électronique du 12 mai 2020, informé chacun des deux avocats constitués de sa décision de mise en œuvre de la Procédure sans audience (PSA) prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, adoptée en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19.
A l’égard du magistrat saisi, les avocats constitués ont communiqué leurs conclusions directement sur son adresse de messagerie professionnelle et leurs pièces par l’intermédiaire de la plateforme d’hébergement X, entièrement sécurisée et agréée par le Ministère de la justice
[https://X.justice.gouv.fr/IowaXSLoginForm.po].
Les avocats constitués ont communiqué entre eux leurs pièces et conclusions de manière libre, sans que cela n’ait donné lieu à un quelconque incident au titre du respect du contradictoire.
Par conclusions d’incident communiquées le 9 juillet 2020, le conseil de la SA TECHNIP FRANCE a demandé à la société ADDHOC CONSEIL de produire des bulletins de paie ou des factures de ses consultants affectés sur cette mesure d’expertise, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Par conclusions de défense à incident communiquées le 17 juillet 2020, le conseil de la SAS ADDHOC CONSEIL a demandé, à titre principal de déclarer irrecevable une telle demande, et à titre subsidiaire de rejeter cette même demande.
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Par dernières conclusions de fond communiquées le 9 juillet 2020, le conseil de la SA TECHNIP FRANCE a demandé de :
- ramener à 1.200 € HT le taux journalier de cette mesure d’expertise, en raison de son caractère excessif ;
- fixer à 8,5 journées de travail le nombre de jours nécessaires à la réalisation de cette mesure d’expertise ;
- dire que la société ADDHOC échoue à démontrer un quelconque manquement de sa part concernant ses obligations ;
- réduire en conséquence à 10.200 € HT le montant des honoraires de la société ADDHOC pour la réalisation de cette expertise et à 3.060 € HT le montant du premier acompte dû à l’expert ;
- débouter la société ADDHOC de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
- condamner la société ADDHOC à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ADDHOC aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions de défense au fond communiquées le 3 juillet 2020, la SAS ADDHOC CONSEIL a demandé de :
- débouter la société TECHNIP de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société TECHNIP à lui payer la somme de 18.375 € HT, à titre d’acompte correspondant à 50 % du coût prévisionnel de cette mesure, hors frais de déplacements ;
- enjoindre à la société TECHNIP de lui communiquer les informations et documents suivants, sous format exploitable avec une préférence pour le format Word lorsque celui-ci s’avère possible, sous astreinte de 1.000 € par jour d e manquement constaté et par document manquant : I. DONNEES DE PERSONNELS SPECIFIQUES AU SERVICE ETUDIE
1. Les organigrammes détaillés et à jour du service Expertise et Modélisation (P319) ;
2. La photographie actuelle des effectifs du service Expertise et Modélisation, avec les précisions suivantes : nom, équipe/service, catégorie socioprofessionnelle, genre, âge, ancienneté, type de contrat (CDI, CDD, etc.), lieu de travail si possible sous la forme d’une extraction Excel (P319) ;
3. Évolution des effectifs moyens et des effectifs réels du service Expertise et Modélisation de TECHNIP France au 31/12, par service, par équipe et par catégorie socioprofessionnelle sur la période 2015-2019 ;
4. Mouvements annuels du personnel au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : entrées (embauches, mutations, etc.), et sorties (démissions, départs en retraite, etc.) par direction, par service, par équipe et par catégorie sur la période 2015- 2019 ;
5. Heures travaillées au niveau du service Expertise
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et Modélisation (P319 ex P318 et P321) avec précision du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires par an, au global, par équipe et par catégorie socioprofessionnelle sur la période 2015-2019 ;
6. Absentéisme au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : statistiques relatives aux absences du personnel (nombre d’absences, nombre de jours d’absence, taux d’absentéisme) détaillant l a nature de leurs répartitions (maladies, accidents de trajet et du travail avec/sans arrêt), par équipe et par c a t é g o r i e socioprofessionnelle ;
7. Accidentéisme au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : nombre, causes et durée d’arrêt des accidents (travail et trajet) par équipe et par catégorie socioprofessionnelle, ainsi que le taux de fréquence et le taux de gravité ;
8. Maladies professionnelles au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : nombre et dénomination des maladies déclarées par équipe et par catégorie socioprofessionnelle; II. DONNEES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU SERVICE ÉTUDIE
9. Fiches de poste de l’ensemble des salariés du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) ;
10. Notes d’organisation )NOR( du service (P318, P319 et P321) ; III. DONNEES SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
11. PV des CHSCT traitant du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) ;
12. Diagnostic du cabinet Stimulus des Risques Psychosociaux du service P319 ;
13. Sociogramme établi par le cabinet Stimulus ;
14. Comptes-rendus de la cellule RPS traitant du service P319 ;
15. Résultats détaillés des enquêtes BQVT (2017 à 2019) concernant le service P319 et suites données aux risques identifiés ;
16. DUERP concernant le service P319 ;
17. PAPRIPACT concernant le service P319 renseignant pour chaque action les moyens humains et financiers ainsi que les échéances ;
18. Plan d’action daté de novembre 2019 ;
- condamner la société TECHNIP à lui payer une indemnité de 4.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner la société TECHNIP aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats, par courriel du 18 juillet 2020 du magistrat saisi à chacun des avocats constitués, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 septembre 2020 à 14h00.
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DISCUSSION
1/ Sur l’incident de communication de pièces et sur le taux journalier
Dans le cadre de la contestation du taux d’intervention journalière qui est pratiqué à hauteur de 1.500 € HT par l’expert désigné, la société TECHNIP demande à la société ADDHOC, au visa des articles 780 et 788 du code de procédure civile, de lui communiquer sous astreinte des bulletins de paie et des factures de ses consultants selon qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants. Elle estime cette communication essentielle au contrôle contentieux de la rémunération réclamée par l’expert.
Rien ne s’opposant à ce que les règles prévues dans le code de procédure civile en matière de mise en état en matière de procédure écrite devant le tribunal judiciaire soient le cas échéant appliquées dans le cadre de procédures orales, cette demande incidente de communication de pièces apparaît d’abord normalement recevable.
Il apparaît sans objet de demander à l’expert de se justifier en ce qui concerne la question particulière de la rémunération de ses salariés ou des travailleurs indépendants qu’il peut le cas échéant mobiliser dès lors que le taux journalier pratiqué n’apparaît pas disproportionné.
En l’occurrence, le taux pratiqué à hauteur de 1.500 € HT par jour/expert apparaît raisonnable, proportionnel et conforme aux usages de la profession dans le domaine de l’appréciation expertale des risques psychosociaux en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que d’organisation du travail, compte tenu de l’expérience, de la spécialisation et de la notoriété de l’expert qui ne sont pas en cause et qui justifient de la réalisation de plusieurs expertises similaires en la matière depuis plusieurs décennies. Ce taux journalier, librement sélectionné au titre de la liberté d’entreprendre et correctement évalué au regard des compétences requises dans plusieurs disciplines (ergonomie, psychologie du travail etc.), tient suffisamment compte d’un niveau moyen de difficultés sous un angle nécessairement pluridisciplinaire et n’apparaît donc pas en décrochage par rapport aux pratiques habituellement constatées dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
Cette demande de communication de pièces sous astreinte sera en conséquence rejetée pour défaut d’objet tandis que le taux journalier d’intervention de l’expert commis à hauteur de 1.500 € HT sera en en définitive entériné.
2/ Sur la durée de la mesure d’expertise
Le temps estimé normalement nécessaire à la réalisation de l’expertise s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou de l’établissement concerné, du nombre de salariés employés sur le site, de la nature et du cadre de la mission confiée et le cas échéant des autres expertises ayant été précédemment menées sur ce même site ou au sein de la même entreprise et donnant en conséquence
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une pré-connaissance de ce site. La méthodologie et la chronologie de l’expertise doivent donc être strictement adaptées à ces conditions d’exercice, devant notamment éviter les éléments à répétition et les excès de temps.
Il n’est pas contesté que l’expertise litigieuse diligentée à l’égard du Département Expertise et Modélisation concerne quelque 29 salariés.
Par ailleurs, l’expert doit être présumé employer des journées sur une moyenne de 7 heures pour chacune de ses journées d’intervention, conformément au droit commun du travail en matière de durée hebdomadaire du temps de travail (35 heures).
Indépendamment du nombre des salariés présents dans cette unité, la durée de la phase d’élaboration et de proposition apparaît correctement évaluée à 1 jour (la société TECHNIP demandant que ce poste d’intervention soit ramené à 0,5 jour), compte tenu de la rencontre des membres de l’instance représentative du personnel à l’origine de ce vote de recours à expert et les membres de la Direction de l’entreprise, de l’analyse de cette demande, de la détermination de la nature et du nombre de documents et renseignements à demander et de la rédaction de la lettre de mission, incluant le cahier des charges et le devis provisionnel sur le coût et la durée de l’expertise.
La durée de la phase d’analyse du contexte et de la politique de prévention, proposée par l’expert à 5 jours, n’apparaît pas devoir dépasser 3 jours (la société TECHNIP demandant que ce poste d’intervention soit ramené à 0,5 jour), compte tenu de l’effectif limité de cette unité de travail (29 salariés).
Pour le même motif, la phase d’analyse des principaux indicateurs sociotechniques disponibles et des documents apparaît correctement évaluée à 2 jours.
La phase de réalisation de l’ensemble des entretiens semi- directifs et des situations d’observations réelles de travail, proposée par l’expert à 6,5 jours, apparaît effectivement excessive et disproportionnée et doit être en conséquence ramenée à 4 jours (la société TECHNIP demandant que ce poste d’intervention soit ramené à 3 jour), compte tenu :
- en premier lieu et de manière globale, de l’indéniable excès d’échantillonnage visant à auditionner un ensemble de 17 salariés sur un effectif total de quelque 29 salariés ;
- partant de la nécessité d’évaluer de manière incompressible un entretien individuel à une moyenne de 1h30 et un entretien collectif à une moyenne de 2h00 (en incluant pour chacun ces types d’entretien le temps de la prise de notes et des temps de pause), conformément à ce que préconise la société ADDHOC, de la possibilité de mener ainsi 4 entretiens individuels ou 3 entretiens collectifs pour chaque journée d’intervention (en laissant en outre du champ supplémentaire à de la prise de notes et à des temps de pause ainsi qu’à d’éventuels contretemps sur la journée de sept heures), de la possibilité de pouvoir mener ainsi sur ces quatre jours jusqu’à 16 entretiens individuels ou 12 entretiens collectifs ;
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- du rappel suivant lequel, compte tenu du caractère suffisant des éléments chiffrés qui précèdent, il appartient en conséquence à l’expert commis, d’une part de prélever sur ces 3 journées de travail le nombre de journées ou de demi-journées qu’il estime nécessaires pour effectuer dans le même laps de temps d e s activités d’observation des situations réelles de travail et d’utiliser le solde de cette séquence de temps pour les entretiens semi-directifs individuels ou c o l l e c t i f s e n fonction de ce qui lui paraîtra le mieux sur l e p l a n méthodologique entre les entretiens individuels et les entretiens collectifs.
Par voie de conséquence, la durée de la phase d’élaboration et de finalisation du rapport écrit, qui est estimée à 10 jours, apparaît elle-même disproportionnée, celle-ci devant dès lors être ramenée à 4 jours (la société TECHNIP demandant que ce poste d’intervention soit ramené à 4 jour) équivalant à une semaine supplémentaire de travail au maximum (la réflexion préludant à la rédaction et incluant nécessairement les contraintes de saisie du document final).
La durée totale prévisionnelle de cette mesure d’expertise sera en définitive évaluée à 14 jours, au lieu de 24,5 jours telle que proposée par la société ADDHOC et de 8,5 jours telle que proposée par la société TECHNIP.
3/ Sur le paiement des honoraires prévisionnels
Il apparaît conforme aux usages et à la jurisprudence d’ordonner à l’employeur de procéder au règlement de 50 % des honoraires prévisionnels de l’expert dès le démarrage de la mission, le solde des honoraires ainsi que les frais réels (sur justificatif) devant être acquittés à l’occasion de la facturation finale afférente au dépôt du rapport d’expertise. Ce paiement devra d’ores et déjà être effectué en acception TTC.
En revanche, s’agissant de créances déterminables, il est inutile en l’état actuel de la procédure de procéder au chiffrage des honoraires devant être ainsi prévisionnellement acquittés.
4/ Sur la demande de communication de documents et informations
La société TECHNIP ne conteste pas n’avoir pas communiqué à l’expert l’ensemble des documents et informations réclamés par ce dernier, ne contestant pas la période des investigations expertales entre 2015 et 2019 et se bornant à objecter qu’elle ne peut être tenue de communiquer des documents et informations qui n’existent pas dans l’entreprise, à se prévaloir de l’effet suspensif du présent recours contentieux, à contester le délai très court de communication que lui impartit l’expert, à rappeler qu’elle a déjà communiqué des documents et informations identiques à l’occasion de précédentes expertises et à porter en définitive sa demande de rejet que sur la mesure d’astreinte.
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Si l’employeur ne peut effectivement être tenu de communiquer des documents et informations qui n’existent pas l’entreprise, encore faut-il que ces éléments argués d’inexistence soient explicitement désignés et listés, ce qui n’est pas le cas. Cet argument sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer que le fait que des renseignements ou documents similaires aient été le cas échéant déjà communiqués par l’employeur à l’occasion de précédentes expertises dispense ce dernier de communiquer à nouveau les mêmes éléments sollicités à l’occasion de la nouvelle expertise. L’expert doit en effet bénéficier, pour effectuer correctement sa mission, de la garantie de documents et renseignements dûment actualisés sous la responsabilité de l’employeur.
Enfin, la société TECHNIP ne peut sérieusement se prévaloir de l’effet suspensif de la présente procédure contentieuse pour se dispenser de communiquer les renseignements et informations demandées, ou en tout cas différer l’exécution de son obligation légale à ce sujet, dès lors qu’elle ne conteste pas le principe ou la nécessité ainsi que le périmètre de cette expertise et qu’elle ne porte le débat que sur son coût et sa durée prévisionnels.
Dans ces conditions, la réticence de la société TECHNIP pour communiquer dans les temps les éléments d’information nécessaires apparaît suffisamment objectivée pour assortir désormais cette obligation légale d’un délai et d’une mesure d’astreinte dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
5/ Sur les autres demandes
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la partie de la décision ordonnant communication de documents et renseignements sous astreinte, la société TECHNIP supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, le Président, statuant en procédure sans audience, suivant la procédure accélérée au fond publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
DÉCLARE RECEVABLE l’incident formé par la SA TECHNIP FRANCE.
REJETTE l’incident formé par la SA TECHNIP FRANCE.
DIT que la mesure d’expertise d’évaluation de risques psychosociaux susmentionnée doit être effectuée notamment dans les conditions suivantes :
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-coût du taux journalier d’intervention de l’expert : 1.500 € HT ;
-durée prévisionnelle totale de la mesure d’expertise : 14 jours, à raison de :
* 1 jour pour la phase d’élaboration de la proposition ;
* 3 jours pour la phase d’analyse du contexte et de la politique de prévention ;
* 2 jours pour la phase d’analyse sociotechnique et documentaire ;
* 4 jours pour la phase des entretiens et des situations d’observations ;
* 4 jours pour la phase de rédaction et finalisation du rapport ;
-frais de déplacements sur justificatifs et en supplément ;
-paiement d’un acompte de 50 % du coût prévisionnel total des honoraires l’expertise au démarrage de la mission (en acception TTC) ;
-paiement du solde du coût total de l’expertise et des frais lors du dépôt du rapport (en acception TTC).
DIT que la SA TECHNIP FRANCE doit payer au profit de la SAS ADDHOC CONSEIL, à compter de la signification de la présente décision, 50 % du montant des honoraires d’expert au titre du coût prévisionnel total de la mesure d’expertise susmentionnée (acception TTC), tel que fixé par la présente décision, le reliquat de ces honoraires d’expert ainsi que les frais de déplacements (sur justificatifs) devant être réglés au moment du dépôt de ce rapport d’expertise.
ORDONNE à la SA TECHNIP FRANCE de communiquer à la SAS ADDHOC CONSEIL les informations et documents suivants, sous format exploitable avec une préférence pour le format Word lorsque celui-ci s’avère possible, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de manquement constaté et par document ou information manquant :
I. DONNEES DE PERSONNELS SPECIFIQUES AU SERVICE ETUDIE
1. Les organigrammes détaillés et à jour du service Expertise et Modélisation (P319) ;
2. La photographie actuelle des effectifs du service Expertise et Modélisation, avec les précisions suivantes : nom, équipe/service, catégorie socioprofessionnelle, genre, âge, ancienneté, type de contrat (CDI, CDD, etc.), lieu de travail si possible sous la forme d’une extraction Excel (P319) ;
3. Évolution des effectifs moyens et des effectifs réels du service Expertise et Modélisation de TECHNIP France au 31/12, par service, par équipe et par catégorie socioprofessionnelle sur la période 2015-2019 ;
4. Mouvements annuels du personnel au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : entrées (embauches, mutations, etc.), et sorties (démissions, départs en retraite, etc.) par direction, par service, par équipe et par catégorie sur la période 2015-2019 ;
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5. Heures travaillées au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) avec précision du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires par an, au global, par équipe et par catégorie socioprofessionnelle sur la période 2015- 2019 ;
6. Absentéisme au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : statistiques relatives aux absences du personnel (nombre d’absences, nombre de jours d’absence, taux d’absentéisme) détaillant la nature de leurs répartitions (maladies, accidents de trajet et du travail avec/sans arrêt), par équipe et par catégorie socioprofessionnelle ;
7. Accidentéisme au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : nombre, causes et durée d’arrêt des accidents (travail et trajet) par équipe et par catégorie socioprofessionnelle, ainsi que le taux de fréquence et le taux de gravité ;
8. Maladies professionnelles au niveau du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) : nombre et dénomination des maladies déclarées par équipe et par catégorie socioprofessionnelle ; II. DONNEES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU SERVICE ÉTUDIE
9. Fiches de poste de l’ensemble des salariés du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) ;
10. Notes d’organisation )NOR( du service (P318, P319 et P321) ; III. DONNEES SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
11. PV des CHSCT traitant du service Expertise et Modélisation (P319 ex P318 et P321) ;
12. Diagnostic du cabinet Stimulus des Risques Psychosociaux du service P319 ;
13. Sociogramme établi par le cabinet Stimulus ;
14. Comptes-rendus de la cellule RPS traitant du service P319 ;
15. Résultats détaillés des enquêtes BQVT )2017 à 2019( concernant le service P319 et suites données aux risques identifiés ;
16. DUERP concernant le service P319 ;
17. PAPRIPACT concernant le service P319 renseignant pour chaque action les moyens humains et financiers ainsi que les échéances ;
18. Plan d’action daté de novembre 2019.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
DIT la SA TECHNIP FRANCE conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 24 septembre 2020
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
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