Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 juin 2021, n° 20/15598

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 juin 2021, n° 20/15598
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15598
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 30 JUIN 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15598 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 15/09129

APPELANTE

GIE PARI MUTUEL URBAIN

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,

sous le numéro 775 671 258

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée de Me Olivier FREGET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0261

INTIMEE

Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre des sociétés de MALTE sous le numéro C493 76

[…]

[…]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Me Pascal WILHELM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

M. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Pari Mutuel Urbain (ci-après PMU) est un groupement d’intérêt économique réunissant 60 sociétés de courses, en application du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel urbain.

La société Betclic Entreprises Limited (ci-après Betclic) est une société de droit maltais spécialisée dans le secteur des jeux en ligne créée en 2010. Elle exploite la marque Betclic via son site internet www.betclic.fr sur lequel elle propose des paris sportifs, des paris hippiques et une offre de poker.

Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la mutualisation des masses d’enjeux enrgistrés en ligne et sur ses points de vente physiques en dur par le GIE PMU entre mai 2010 et décembre 2015, constituait une pratique anticoncurrentielle, et en conséquence, a dit que le GIE PMU a abusé de sa position dominante en violation de l’article L 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil et avant dire droit, a ordonné une expertise.

Par arrêt du 12 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement et complété la mission de l’expert.

Le pourvoi formé par le GIE PMU à l’encontre de cet arrêt, a été rejeté par arrêt du 14 octobre 2020 de la Cour de cassation.

Dans le cadre de l’expertise judiciaire, PMU a sollicité la communication des pièces versées par Betclic. Ce dernier a demandé à ce que certaines pièces versées soient confidentialisées en raison de leur contenu sensible, relevant du secret des affaires.

Le GIE PMU a saisi le juge de la mise en état de conclusions sollicitant un accès aux pièces confidentielles pour son conseil et son économiste uniquement tandis que Betclic demandait l’application des dispositions de l’article L. 153-1, 2° du code de commerce afin d’encadrer l’accès à la communication des dites pièces.

Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a :

1/ restreint l’accès à certaines pièces communiquées par Betclic dans son dire du 23 novembre 2018 aux seuls avocats et experts désignés par le PMU dans le cadre des opérations d’expertise et leurs collaborateurs, au moyen d’un 'data room électronique', avec interdiction d’effectuer des copies et des impressions et d’en faire état auprès du PMU,

2/ restreint l’accès à la pièce communiquée par le GIE PMU : annexe 12 du 20 septembre 2018 en la limitant à la seule périodeb 2015-2018, aux seuls avocats et experts désignés par Betclic dans le cadre des opérations d’expertise et leurs collaborateurs, au moyen d’un 'data room électronique', avec interdiction d’effectuer des copies et des impressions et d’en faire état auprès de Betclic.

La société PMU a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021 par la société PMU, par lesquelles il est demandé à la Cour de:

Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce,

Vu l’article 16 du Code de procédure civile,

— DIRE ET JUGER le PMU recevable et bien-fondé en son appel ;

— INFIRMER l’ordonnance rendue par monsieur le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2020 en ce qu’elle a décidé que :

« I) Dit que l’accès aux pièces suivantes sera restreint :

— aux seuls avocats et experts désignés par le PMU dans le cadre des opérations d’expertise : Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, Maître Patrick de Fontbressin, Monsieur X Y (conseil économique) et le Cabinet MAPP (conseil économique) et leurs collaborateurs ;

— au moyen d’une « data room électronique » ;

— avec interdiction pour les personnes précitées d’effectuer des copies et des impressions et d’en faire état auprès du PMU;

Pièces communiquées par Betclic Enterprises Limited communiquées dans son dire du 23 novembre 2018 :

— Annexe 1 – Maquette préjudice

— […]

— Annexe 11 – BEL PNL 2010 par agrément

— Annexe 12 – BEL PNL 2011 par agrément

— Annexe 13 – BEL PNL 2012 par agrément

— Annexe 14 – BEL PNL 2013 par agrément

— Annexe 15 – BEL PNL 2014 par agrément

— Annexe 16 – BEL PNL 2015 par agrément

— Annexe 17 – BEL PNL 2016 par agrément

— […]

— […] à fin 2010

— […] à fin 2011

— […] à fin 2012

— […] à fin 2013

— […] à fin 2014

— […]

— […] d’évaluation 2016

— Annexe 26 – BEG – Rapport d’évaluation 2017

— Annexe 28 – Masses d’enjeux Betclic par type de Pari

— Annexe 30 – Attestation Betclic – marge sur coûts variables

— Le tableau produit en réponse à la question 1 du dire de Betclic Entreprises LIMITED – Ensemble des coûts supplémentaires encourus par Betclic si les parts de marché du contrefactuel calculées dans le rapport Microeconomix sur le marché des Pari hippiques en ligne avaient été réalisées

— Le tableau produit en réponse à la question 2 du dire de Betclic Enterprises Limited

— Dépenses de communication de Betclic sous toutes formes (publicité, promotions, etc.) entre 2010 et 2018 sur les différents marchés de Pari en ligne (hippiques, sportifs, poker)

— Le tableau produit en réponse à la question 11 du dire de Betclic Enterprises Limited

— Evolution de la valorisation estimée de l’activité de Pari hippiques en ligne de la société, et plus généralement de la valorisation de la société dans son ensemble.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 janvier 2021 à 9 heures 30 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure d’expertise (audience dématérialisée);

Dit que les parties devront prendre expressément position sur l’opportunité d’ordonner une médiation judiciaire compte tenu de la nature de l’affaire et de l’état d’avancement, laquelle n’est pas incompatible avec l’existence d’une expertise ».

ET STATUANT A NOUVEAU :

— DEBOUTER la société Betclic de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;

— DIRE ET JUGER QUE les demandes de la société Betclic de mise en oeuvre de modalités d’accès restrictives à ses pièces n’ont plus d’objet au regard de la communication 'sans aucune restriction’ desdites pièces effectuée par Betclic le 17 février 2021 ;

— CONDAMNER la société Betclic aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 février 2021 par Betclic, par lesquelles il est demandé à la Cour de:

Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme Vu les articles L481-1 et s. du code de commerce

Vu les articles L153-1 et s. du code de commerce

Vu les pièces fournies,

— CONSTATER que le recours du Pari Mutuel Urbain est sans objet compte tenu de la communication sans aucune restriction, à l’Expert et au Pari Mutuel Urbain, de l’intégralité des pièces et informations confidentielles communiquées dans le cadre de ses opérations d’expertise ;

— REJETER toutes les demandes du Pari Mutel Urbain ;

— CONDAMNER le Pari Mutuel Urbain aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Il est constant que les pièces de Betclic qui ont fait l’objet d’une resctriction d’accès par l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état, ont été communiquées sans restriction par Betclic à l’expert et au PMU le 17 février 2021.

Il s’en déduit que l’appel n’est pas sans objet, mais qu’il y a lieu, vu l’évolution du litige, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a restreint l’accès à certaines pièces de Betclic, restriction qui n’a plus lieu d’être au regard de la communication sans restriction intervenue.

PAR CES MOTIFS:

Vu l’évolution du litige,

Constate que la restriction d’accès n’a plus lieu d’être au regard de la communication sans restriction des dites pièces par la société Betclic Entreprises Limited ;

Infirme en conséquence l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 octobre 2020 en ce que le juge a :

« I) Dit que l’accès aux pièces suivantes sera restreint :

— aux seuls avocats et experts désignés par le PMU dans le cadre des opérations d’expertise : Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, Maître Patrick de Fontbressin, Monsieur X Y (conseil économique) et le Cabinet MAPP (conseil économique) et leurs collaborateurs ; – au moyen d’une « data room électronique » ;

— avec interdiction pour les personnes précitées d’effectuer des copies et des impressions et d’en faire état auprès du PMU;

Pièces communiquées par Betclic Enterprises Limited communiquées dans son dire du 23 novembre 2018 :

— Annexe 1 – Maquette préjudice

— […]

— Annexe 11 – BEL PNL 2010 par agrément

— Annexe 12 – BEL PNL 2011 par agrément

— Annexe 13 – BEL PNL 2012 par agrément

— Annexe 14 – BEL PNL 2013 par agrément

— Annexe 15 – BEL PNL 2014 par agrément

— Annexe 16 – BEL PNL 2015 par agrément

— Annexe 17 – BEL PNL 2016 par agrément

— […]

— […] à fin 2010

— […] à fin 2011

— […] à fin 2012

— […] à fin 2013

— […] à fin 2014

— […]

— […] d’évaluation 2016

— Annexe 26 – BEG – Rapport d’évaluation 2017

— Annexe 28 – Masses d’enjeux Betclic par type de Pari

— Annexe 30 – Attestation Betclic – marge sur coûts variables

— Le tableau produit en réponse à la question 1 du dire de Betclic Entreprises LIMITED

— Ensemble des coûts supplémentaires encourus par Betclic si les parts de marché du contrefactuel calculées dans le rapport Microeconomix sur le marché des Pari hippiques en ligne avaient été réalisées

— Le tableau produit en réponse à la question 2 du dire de Betclic Enterprises Limited

— Dépenses de communication de Betclic sous toutes formes (publicité, promotions, etc.) entre 2010 et 2018 sur les différents marchés de Pari en ligne (hippiques, sportifs, poker)

— Le tableau produit en réponse à la question 11 du dire de Betclic Entreprises Limited

— Evolution de la valorisation estimée de l’activité de Pari hippiques en ligne de la société, et plus généralement de la valorisation de la société dans son ensemble’ ;

Dit que la société Betclic Entreprises Limited supportera les dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

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