Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 juin 2021, n° 19/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05846 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 mai 2012, N° 11-01803 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Juin 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05846 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76HF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n°11-01803
APPELANTE
SASU ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS venant aux droits et obligations du GIE KESA ELECTRICALS
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substituée par Me Jean-jacques BROUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0134
INTIMEE
L’URSSAF PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR (L’URSSAF), Venant aux droits et obligations DE LA CAISSE NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
[…]
[…]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 202, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : MadameAlice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la SASU établissements Darty et Fils (la société), venant aux droits et obligations du GIE Kesa Electricals (le GIE), dans un litige l’opposant à l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’Azur (l’URSSAF), venant aux droits et obligations de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, département C3S, venant elle-même aux droits et obligations de la caisse nationale du régime social des indépendants, après cassation de l’arrêt RG n° 15/10823 rendu le 30 mars 2017 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que par une lettre d’observations du 9 novembre 2009, le RSI a notifié au GIE Kesa Electricals aux droits duquel vient la société, un redressement d’un montant de 173 463 euros au titre du solde de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dues en 2008 sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 2007.
Par une lettre d’observations du 25 mars 2010, le RSI a notifié au GIE un second redressement d’un montant de 531 284 euros au titre du solde des contributions dues en 2007 et 2009 sur la base des chiffres d’affaires hors taxe réalisés en 2006 et 2008.
Une mise en demeure de régler la somme totale de 766 602 euros représentant 618 559 euros de contributions et 148 043 euros de majorations de retard a été adressée au GIE le 24 février 2011.
Le GIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 mars 2011 aux fins de contester le redressement.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a :
— déclaré le recours du GIE recevable mais mal fondé ;
— condamné le GIE à payer à la caisse nationale du RSI la somme de 618 559 euros au titre du solde de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles pour 2007, 2008 et 2009 ainsi que celle de 148 043 euros au titre de la majoration pour retard de paiement ;
— condamné le GIE à payer à la caisse nationale du RSI la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— débouté le GIE de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 24 mai 2012.
Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour de cassation, a cassé l’arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Établissements Darty et Fils, venant aux droits du GIE, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré recevable le recours du groupement Kesa electricals GIE l’arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation, au visa de l’article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, a retenu qu’il résulte de ce texte et de l’article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie, que le bénéfice de la minoration de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n’est pas subordonné à la perception d’une rémunération par l’intermédiaire en nom propre ; qu’alors qu’il ressortait de ses constatations que les opérations d’entremise litigieuses n’étaient pas rémunérées, de sorte que la commission perçue par le GIE n’avait pas lieu de satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la SASU Établissements Darty et Fils, venant aux droits du GIE, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de
— juger de la réalité de l’activité de commissionnaire du GIE Kesa Electricals Gie ;
— juger que le GIE pour ses opérations d’entremise ne percevait pas de rémunération mais était remboursé de tous ses coûts et ne réalisait pas de bénéfices et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de satisfaire à la condition 1 de l’article 273 octies du CGI ;
— juger que les redressements et la mise en demeure de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs à laquelle l’URSSAF PACA a succédé sont dépourvus de tout fondement, sont irréguliers et donc doivent être annulés ;
— débouter l’URSSAF PACA et le ministre chargé de la sécurité sociale de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’URSSAF PACA à verser au GIE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’URSSAF PACA et le ministre chargé de la sécurité sociale aux entiers dépens de première instance, appel et appels en renvoi.
La société fait valoir en substance que :
— la vocation légale d’un groupement d’intérêt économique n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais de constituer un instrument de collaboration permettant aux entreprises membres d’unir leurs forces, tout en conservant leur indépendance, afin de développer, par exemple, une puissance d’achat génératrice d’économies pour ses membres;
— le GIE ne perçoit pas de rémunération mais est remboursé de ses frais ainsi qu’il résulte des contrats de mandat type ;
— la Cour de cassation considère qu’il résulte de l’article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et de l’ancien article 273 octies du CGI auquel il renvoie que la diminution de l’assiette de la C3S n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération perçue par l’intermédiaire opaque ;
— il ressort des constatations de la cour d’appel, reprises par la Cour de cassation que les opérations d’entremise réalisées pour les années concernées par le GIE n’étaient pas rémunérées mais donnaient lieu à remboursement de frais ;
— le GIE, dans la mesure où il ne percevait pas pour ses opérations d’entremise de rémunération mais était seulement défrayé de tous ses coûts et ne réalisait pas de bénéfices, n’était pas tenu de satisfaire à la condition 1 de l’ancien article 273 octies du CGI pour bénéficier de l’assiette réduite de la C3S ;
— par courrier du 31 juillet 2015, concernant le second GIE du groupe Kesa ( GIE Kesa Electricals Sourcing) dont les statuts, les modalités de fonctionnement et les contrats de mandat sont similaires à ceux du GIE Kesa Electricals, la caisse nationale du RSI a reconnu une imposition à la C3S sur l’assiette réduite.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour, de ;
— juger mal fondé l’appel de la société ;
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
— condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF réplique en substance que :
— elle a donné acte au GIE du fait qu’il exerce une activité d’entremise, telle celle de commissionnaire et une activité distincte de prestataire de services ; le GIE doit justifier du fait que ses opérations d’entremise font l’objet d’une véritable rémunération et que celle-ci est distincte de la rémunération de ses autres prestations de service ;
— les dispositions de l’article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale doivent être appliquées strictement ; l’activité doit être rémunérée par une commission fixée selon les paramètres de l’article 273 octies ;
— le GIE est rémunéré ; les parties s’étant entendues sur l’existence d’une rémunération, il doit être
jugé que dans le cadre de ses mandats, le GIE perçoit bien une rémunération ;
— la rémunération du GIE n’est pas conforme aux conditions visées par l’article 273 octies; les taux ont fait l’objet d’ajustements pour les années concernées ; l’article 3 D des contrats conclus entre la SNC Dacem devenue le GIE prévoit une part de commission fixe de 25 530 euros par mois au titre des pièces détachées et non un taux ; l’article 273 précise que le taux de la commission est fixé au préalable d’après le prix des biens et des services et non pas d’après le prix de revient comme en l’espèce ; les coûts directs ne font pas l’objet d’une refacturation à l’euro/euro mais d’une facturation provisionnelle pouvant in fine aboutir au remboursement des frais engagés par la société, or la jurisprudence applicable à la rémunération du commissionnaire exige une commission fixée selon un taux, sans ajustements ;
— la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le bénéfice du régime des commissionnaires n’est pas subordonné à la perception d’une rémunération et qu’en l’absence de rémunération il n’y a pas lieu de contrôler la conformité aux dispositions de l’article 273 octies ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce ;
— le GIE est rémunéré à la fois sur la base d’un pourcentage sur le prix de revient (coûts indirects) et sur la base de la couverture de ses coûts prévisionnels (coûts directs) ; cette rémunération n’est pas conforme aux dispositions de l’art 273 octies dès lors qu’elle consiste en une commission fixe pour la part relative aux pièces détachées, ou dont le taux fait l’objet d’ajustements, fixée selon le prix de revient du bien et non son prix d’achat, ou encore en ce qu’elle comprend la facturation prévisionnelle des coûts directs aboutissant éventuellement à un remboursement de frais a posteriori.
SUR CE :
L’article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.'
L’article 273 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
' Pour les intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l’objet des opérations d’entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1. L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;
3. L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4. Il ne s’agit pas d’opérations : (…)'
Il convient de relever qu’il n’est pas discuté que le GIE aux droits duquel vient la société exerce une activité d’entremise telle celle de commissionnaire exercée à titre principal et une activité annexe distincte de prestataire de services.
Parmi les conditions de l’article 273 octies du code général des impôts susvisé, seule est discutée la condition 1 relative à la rémunération.
Il résulte de l’article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l’article 273 octies du code général des impôts auquel il renvoie, que le bénéfice de la minoration de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n’est pas subordonné à la perception d’une rémunération par l’intermédiaire en nom propre.
En l’espèce, par conventions du 21 décembre 2005 à effet du 1er janvier 2006, les sociétés du groupe Darty ont donné mandat à la société Dacem ( devenue le GIE) d’acheter pour leur compte de petits produits périphériques informatiques, des logiciels et des jeux, des livres et articles de cuisine et des pièces détachées des produits électro domestiques, ainsi que des accessoires et consommables des produits électro domestiques, en agissant à cette fin en qualité de commissionnaire opaque. Ces conventions prévoient une commission égale à un pourcentage du prix de revient d’achat des produits selon la famille de produits, sauf pour les pièces détachées, pour lesquelles une commission fixe est prévue, rémunérant son activité de commissionnaire.
Les frais logistiques d’approvisionnement de toute nature, les droits de douanes, les frais de la chaîne import sont affectés directement au prix de revient d’achat des produits.
Il est expressément prévu par le paragraphe 'D – commission’ de ces conventions que 'la commission du mandataire couvrira ses coûts’ (pièces n° 27 et 28 des productions de l’URSSAF).
Selon dix-huit autres contrats à effet du 1 er août 2007, intitulés contrats de mandat, la société et ses filiales, outre des sociétés étrangères de distribution, ont donné mandat au GIE Kesa Electricals d’acheter pour leur compte tous produits électro domestiques, produits électriques, meubles meublants et objets d’ameublement, et leurs accessoires , consommables et pièces détachées, en agissant à cette fin en qualité de commissionnaire opaque.
Il est prévu à ces contrats, s’agissant des coûts directs, que les frais logistiques de toute nature, les droits de douanes, les frais de la chaîne import seront affectés directement au prix de revient d’achat des produits à destination du membre.
Il est mentionné au paragraphe 'F-Commission’ que 'Les facturations des coûts indirects constituent la commission du GIE et rémunèrent son activité de commissionnaire.'
Les coûts indirects ( paragraphe C) sont constitués des frais administratifs, commerciaux et financiers refacturés à la société et à ses filiales dans la proportion de ses achats au groupement lorsqu’ils se rapportent à l’achat de produits et d’accessoires, sauf prestation particulière au membre. Il est précisé que les frais du groupement se rapportant aux prestations de services rendus au membre seront répartis en proportion des flux financiers concernés. ( pièces n° 11 des productions de la société et n° 29 des productions de l’URSSAF).
Il convient ainsi de retenir au regard de ces dispositions contractuelles que la commission du GIE pour les années considérées était constituée par le remboursement de ses frais répercutés aux membres du GIE, ce qui ne constitue pas la perception d’une rémunération par l’intermédiaire en nom propre.
Il ne saurait être tiré de la circonstance que par lettre adressée à la caisse nationale du RSI datée du 8 décembre 2009, le GIE ait mentionné qu’il facture à ses membres deux éléments: d’une part le prix de
revient complet d’achat des marchandises qu’il achète pour leur compte et d’autre part une commission qui est fonction des quantités, des prix et de la nature des produits achetés par ses mandants et qui est fixée au préalable, le fait que le GIE perçoit bien une rémunération, ainsi que le prétend l’URSSAF ( pièce n° 10 des productions de l’URSSAF). En effet, il n’est pas fait mention d’une facturation aboutissant à une rémunération visant une rétribution, mais à un remboursement de frais, le GIE mentionnant qu’il a facturé le prix de revient total d’achat des marchandises et les coûts indirects prévisionnels pour rémunérer son activité de commissionnaire, les commissions étant fixées avant le début de chaque exercice par rapport aux quantités, aux prix et à la nature des marchandises et des services, ces commissions faisant partie du budget du GIE pour chaque exercice.
Cet aspect est confirmé par l’article 12 du contrat constitutif du groupement d’intérêt économique Kesa Electricals qui prévoit que toute insuffisance de recettes ou tout excédant de recettes au cours d’un exercice sera facturé ou restitué aux membres en proportion de leur volume d’affaires avec le groupement (pièce n° 26 des productions de l’URSSAF).
Dès lors que les opérations d’entremise litigieuses n’étaient pas rémunérées, la commission perçue par le GIE n’avait pas lieu de satisfaire aux conditions énoncées par le texte susvisé.
Du reste c’est la position que le RSI a prise s’agissant du GIE Kesa Electricals Sourcing
(autre GIE du groupe Kesa) dont les contrats de mandat sont identiques à ceux du GIE Kesa Electricals ( pièces n° 12 des productions de la société) , pour lequel le RSI a indiqué par lettre du 31 juillet 2015 que le GIE pouvait déduire le montant de ses achats en 2012, dans le cadre de son activité de commissionnaire, pour déterminer l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ( pièce n° 10 des productions de la société).
Par suite, il convient de dire, par infirmation du jugement déféré, que les redressements et la mise en demeure subséquente sont dépourvus de fondement et doivent être annulés.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité du recours;
STATUANT à nouveau,
DIT que les redressements et la mise en demeure sont dépourvus de fondement et les annule ;
DÉBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côtes d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Établissements Darty et Fils ;
CONDAMNE L’URSSAF Provence-Alpes-Côtes d’Azur aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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