Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mars 2021, n° 18/14104

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 mars 2021, n° 18/14104
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14104
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2018, N° F16/11411
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 17 MARS 2021

(n° 2021/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14104 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66WP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/11411

APPELANTE

Madame X, Y, Z, D A

[…]

Représentée par Me Z-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

INTIMEE

SAS INTEGRALE PREPA prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme A a été embauchée le 21 janvier 1989, sans contrat de travail écrit, par la société Intégrale Prepa en qualité de secrétaire. Elle est par la suite devenue directrice administrative.

La société Intégrale Prepa est un institut d’enseignement supérieur privé, établissement préparatoire aux grandes écoles de commerce. Elle emploie plus de onze salariés.

La convention collective Nationale de l’Enseignement, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres FESIC est applicable.

Par courrier recommandé du 31 mars 2016, le président de la société Integrale Prepa a adressé un courrier à Mme A, lui reprochant des 'manquements professionnels'.

Un poste de directrice de l’administration pédagogique à l’antenne de Clamart, a été proposé à Mme A, lors d’une réunion du 24 mai 2016 puis par courrier recommandé du 30 mai 2016. Elle a refusé la proposition.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2016, Mme A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 août 2016.

Le licenciement pour motif disciplinaire a été notifié à Mme A par courrier du 5 septembre 2016.

Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par Mme A le 21 novembre 2016, aux fins de contester le licenciement, demander des indemnités pour manquement à l’obligation de sécurité et préjudice moral.

La société Intégrale Prépa était représentée à l’instance par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître B, en qualité d’administrateur provisoire désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 2017.

Par jugement du 16 novembre 2018 le conseil de prud’hommes a :

Fixé le salaire de Mme A à la somme de 5 925,66 euros

Condamné la société Integrale Prepa, représentée par la SARL AJRS, en la personne de Maître B, administrateur provisoire, à verser à Mme A les sommes suivantes :

40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,

700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme A du surplus de ses demandes,

Débouté la société Integrale Prepa, représentée par la SARL AJRS, prise en la personne de Maître B, administrateur provisoire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Integrale Prepa, représentée par la SARL AJRS, prise en la personne de Maître B, administrateur provisoire, au paiement des entiers dépens.

Mme A a formé appel le 14 décembre 2018, appel limité au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes.

Il a été mis fin au mandat de l’administrateur provisoire selon ordonnance en date du 16 septembre 2019, la société Intégrale Prepa étant par la suite représentée par son président.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le28 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme A demande à la cour de :

Déclarer Mme A recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 novembre 2018 sur les chefs de jugement expressément critiqués,

Et par conséquent,

Condamner la société Integrale Prepa à verser à Mme A la somme de 180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Integrale Prepa à verser à Mme A la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;

Condamner la société Integrale Prepa à verser à Mme A la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Condamner la société Integrale Prepa à verser à Mme A la somme de 7 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Integrale Prepa au remboursement à Pôle Emploi des allocations perçues par la demanderesse;

Débouter la société Integrale Prepa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;

Condamner la société Integrale Prepa aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir, lesquels seront recouvrés par Maître Z-Béatrix Begouën, avocat à la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2020 auxquelles la cour fait expressément référence la société Integrale Prepa demande à la cour de :

— Recevoir la société Integrale Prepa en son appel incident, l’en déclarant bien fondée,

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Fixé le salaire de Mme A à la somme de 5 925,66 euros,

Condamné la société Integrale Prepa, représentée par la SARL AJRS en la personne de Maître B, administrateur provisoire, à verser à Mme A les sommes suivantes :

—  40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement ;

—  700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté la société Integrale Prepa , représentée par la SARL AJRS en la personne de Maître B, administrateur provisoire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Integrale Prepa , représentée par la SARL AJRS en la personne de Maître B, administrateur provisoire au paiement des entiers dépens.

— Statuant à nouveau de ces chefs :

Dire et juger le licenciement de Mme A fondé sur une cause réelle et sérieuse

La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Fixer le salaire de Mme A à la somme de 4 859,50 euros,

Subsidiairement, limiter le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme A à la somme de 29 157 euros correspondant à six mois de salaire.

Déclarer Mme A mal fondée en son appel,

— Confirmer le jugement entrepris des autres chefs que ceux objets de l’appel incident de la société Integrale Prepa ;

— Débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— En tout état de cause, condamner Mme A à payer à la société Integrale Prepa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— La condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2021.

MOTIFS :

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Dans la lettre de licenciement de sept pages, après avoir évoqué le refus de Mme A de prendre le poste sur le site de Clamart et des propos relatifs à Maître A qu’elle a tenus dans son courrier de

réponse, le président de la société Integrale Prepa formule plusieurs griefs justifiant le licenciement : l’absence complète d’organisation de l’entreprise et l’incapacité d’encadrer des salariés administratifs comprenant la gestion des congés, le transfert des salariés sur le nouveau site, le refus de traiter les appels téléphoniques des parents d’élèves ou des élèves, l’absence de réponse à des professeurs sur leurs modalités d’exercice, un simulacre de surcharge de travail, le sabordage de l’activité 'stages'.

L’intimée ne verse aux débats que quatre pièces, dont aucune n’est de nature à établir les griefs: deux impressions de la page Linkedin de Mme A, des itinéraires de transports en commun et un extrait Kbis de la société Integrale Prepa.

Afin de s’adapter au développement de son activité, au cours de l’année 2016 les sites situés à Paris se sont regroupés sur un seul lieu situé rue du Rocher à Paris. La société disposait également d’un site situé à Clamart et il a été proposé à Mme A de prendre le poste de directrice de l’administration pédagogique sur ce site.

Mme A l’a refusé, faisant valoir qu’elle y serait détachée de l’équipe de direction et de l’équipe pédagogique, qui demeuraient à Paris, que ce poste entraînait une rétrogradation par la perte de ses compétences et était moins accessible. Aucun élément ne permet de la contredire sur la modification de ses fonctions, en l’absence de profil des postes et des organigrammes des sites. En l’absence de contrat de travail signé, Mme A n’était pas astreinte à une clause de mobilité.

Dans sa réponse, Mme A a indiqué que Maître A, qui intervenait au sein de la société Integrale Prepa, allait arrêter ses fonctions d’avocat pour devenir directrice générale. Ces propos ne constituent pas des accusations graves et diffamatoires tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement.

Mme A produit de nombreuses attestations de salariés et d’enseignants qui exercent ou ont exercé au sein de la société Integrale Prepa, qui indiquent qu’elle était dévouée, compétente et organisait l’activité de la structure.

La lettre de licenciement fait grief à l’appelante d’avoir pris ses congés au cours de l’été, en même temps que les deux autres salariées en charge des inscriptions administratives. Mme A justifie par ses bulletins de paie, qui comportent les dates de ses vacances, et l’attestation de Mme L que les vacances étaient déjà organisées de cette façon les années précédentes, avec le recours à des emplois de courte durée, et qu’aucune difficulté n’était rencontrée. Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que le président de la société Integrale Prepa avait été avisé des dates de congé de Mme A.

Le grief d’avoir donné des informations erronées sur les personnes devant être transférées dans les nouveaux locaux n’est étayé par aucun élément. Mme A n’est pas contredite lorsqu’elle indique que les situations des deux salariés concernés étaient connues de la direction.

Le refus de Mme A de prendre en charge les appels téléphoniques de parents d’élèves ou d’élèves n’est pas justifié par l’intimée. L’appelante justifie quant à elle que cette question avait déjà fait l’objets d’échanges au mois de mars 2016 et qu’une décision avait été arrêtée.

La lettre de licenciement reproche une absence de réponse à un professeur, qui serait apparue dans le cadre d’un litige prud’homal avec la société Integrale Prepa. Aucun élément n’est produit par la société Integrale Prepa, alors que les attestations d’enseignants versées aux débats par Mme A indiquent qu’elle était dévouée et répondait à toutes les demandes, même celles qui n’étaient pas de son domaine d’intervention.

La société Integrale Prepa ne produit pas d’élément à l’appui du grief de sabordage de l’organisation et du suivi des stages. Mme A justifie quant à elle par plusieurs échanges de mail qu’elle a été chargée de cette compétence en cours d’année, alors que l’organisation défaillante était déjà en place

et ne pouvait plus être modifiée.

En définitive, aucun des griefs de la lettre de licenciement n’est établi.

Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme A était âgée de 51 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de plus de vingt cinq années. Le salaire mensuel brut de base était de 4 222 euros, complété de primes ; il résulte des fiches de paie de Mme A que le salaire moyen était de 5 925 euros.

Le préavis de Mme A a pris fin le 7 novembre 2016 et elle a perçu les indemnités de Pôle Emploi à compter du 13 décembre 2016.

Elle a signé un contrat de travail avec la société Aurlom le 21 juin 2017, en qualité de directrice pédagogique et administrative pour un salaire mensuel brut de 4 000 euros les six premiers mois, puis de 5 000 euros à partir du mois de janvier 2018 ; le contrat de travail indique en outre qu’elle percevra les mêmes primes et avantages que les autres salariés.

La société Integrale Prepa justifie que Mme A exerce désormais en qualité de directrice des études à l’ESCCA, sans que les justificatifs de ses revenus ne soient produits par l’appelante.

Le conseil des prud’hommes a justement évalué le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 40 000 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Integrale Prepa doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement.

Sur la violation de l’obligation de sécurité

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'

Plusieurs enseignants et collègues attestent de l’augmentation importante du nombre d’élèves inscrits

dans l’établissement, de la lourdeur de la charge de travail de Mme A, du rythme soutenu et des difficultés rencontrées par les membres de l’équipe éducative depuis la rentrée scolaire 2015.

Dans le courrier qu’elle adressé au président de la société Integrale Prepa le 20 avril 2016, Mme A lui a indiqué :

'Je pense qu’il est temps aujourd’hui d’attirer officiellement votre attention sur le fait qu’il devient pour tous difficile de travailler dans de telles conditions, soit en sous-effectif d’une part

(je ne peux même plus prendre de vacances sans travailler à distance et me trouver accablée de

reproches), mais aussi et surtout du fait de votre comportement à l’égard des équipes.

Hurlements, remontrances et menaces sont devenus notre lot quotidien.

Si mon dévouement envers l’entreprise ne peut pas être remis en question cela ne signifie pas

que je sois obligée de tout accepter.

Je ne le peux plus de toutes manières car tout cela me rend malade, ma santé est aujourd’hui

très affaiblie par cet état de fait qui s’ajoute à la charge de travail quotidienne.'

Aucune mesure n’a été prise par l’employeur à la suite de ce courrier qui signalait les difficultés rencontrées et les conséquences sur l’état de santé.

Mme A justifie qu’elle a consulté un médecin du service de pathologie professionnelle au début du mois de juillet 2016, après y avoir été adressée par le médecin du travail, qui a constaté de signes de souffrance au travail, faisant état de migraines, d’un syndrome anxio-dépressif et de troubles du sommeil.

Le manquement de la société Integrale Prepa à son obligation de sécurité est établi. Le préjudice subi par Mme A sera réparé par la condamnation de la société Integrale Prepa à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Si Mme A a été dispensée d’accomplir son préavis, elle ne justifie pas de circonstances particulières entourant le licenciement, ni d’un préjudice autre que ceux résultant de la perte de l’emploi ou du manquement à l’obligation de sécurité, par ailleurs indemnisés.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués porteront intérêts au taux légal compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Integrale Prepa qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’appelante, et sera condamnée à verser à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société Integrale Prepa à payer à Mme A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Integrale Prepa à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société Integrale Prepa de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme A , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

CONDAMNE la société Integrale Prepa aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Begouën,

CONDAMNE la société Integrale Prepa à payer Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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