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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 2, 15 févr. 2022, n° 22/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2021, N° 19/14678 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
(n°22- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA65
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Octobre 2021 -Cour d’Appel de PARIS (FRANCE) – RG n° 19/14678
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame X Y
née le […] à […]
Fung Shing Street, Choi Hung, Kowloon, Hong-Kong Chine
CHINE
Représentée par Me Alexandre BOICHÉ de la SELEURL MAÎTRE ALEXANDRE BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte CALLET de la SELARL VESPERA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :
Madame Christel LANGLOIS, Président de chambre
Madame Anne EVEILLARD Conseillère
Madame Agnès BISCH, Conseillère qui en ont délibéré
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Christel LANGLOIS, Président de chambre et par Mme RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
**********************************
Vu l’arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la 2ème chambre du pôle 3 de la cour d’appel de Paris,
Vu la requête conjointe en rectification d’erreur matérielle du 29 décembre 2021,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Sur ce, la cour :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, l’arrêt du 26 octobre 2021 mentionne en pages 1, 2 et 5 la date de naissance de Mme X Y comme étant née le […] alors que l’intéressée est née le […] ;
Il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire
PAR CES MOTIFS
Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée : « Mme X Y née le […] »
pages 1, 2 et 5
est substitué le libellé exact, à savoir : « Mme X Y née le […] »
pages 1, 2 et 5
le reste de la décision restant inchangé,
Ordonne la mention de la rectification en marge de la minute et de ses expéditions,
Dit qu’aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit,
Condamne le Trésor public aux dépens,
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