Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2021, n° 18/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juin 2018, N° 17/11127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2021
N° RG 18/06308 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXTZ
c/
C X
D Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004373 du 04/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/11127) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2018
APPELANTE :
SA CREDIT LOGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître CARRERE substituant Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
D Z divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 6 et 12 décembre 2017, la société Crédit Logement a assigné C X et D Z divorcée X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 210.808,08 euros en principal arrêtée au 3 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par exploits remis à étude, C X et D Z divorcée X n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2018, le tribunal a débouté la société Crédit Logement de ses demandes, au motif que les quittances subrogatives produites ne se rapportaient ni aux offres de crédit, ni aux engagements de caution en cause.
Par déclaration du 26 novembre 2018, la société anonyme Crédit Logement a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2021, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— Débouter Madame D Z divorcée X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions,
— Condamner solidairement Monsieur C X et Madame D Z divorcée X à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 210.808,08 euros, arrêtée au 3 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Statuer ce que de droit sur la demande de Madame D Z divorcée X tendant à ce que Monsieur X soit condamné à la relever indemne des condamnations qui seront prononcées à son encontre
— Condamner solidairement Monsieur C X et Madame D Z divorcée X au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L 512-2 du CPCE.
Par conclusions déposées le 13 mai 2019, Mme D Z divorcée X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes,
— Condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux entier dépens et à verser à Mme Z une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— Condamner M. X à relever indemne Mme Z de toute condamnation,
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, les premières conclusions d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées par exploits remis en étude respectivement le 3 janvier 2019, le 19 février 2019 et le 2 août 2021, à C X, qui n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées par acte déposé à étude le 21 mai 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Crédit Logement
Selon offre préalable du 12 avril 2011, acceptée le 26 avril 2011, la Banque Courtois a consenti à M. X et Mme Z, alors son épouse, un prêt immobilier de 225.000 euros, d’une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêt nominal fixe de 3,60 % l’an destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation principale située à Lesparre Medoc. La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce crédit par acte sous seing privé en date du 25 février 2011, produit devant la cour.
Selon offre préalable du 3 août 2012, acceptée le 15 août 2012, la Banque Courtois a consenti à M. X et Mme Z, alors son épouse, un prêt relais d’un montant de 96.000 euros, d’une durée de six mois, au taux nominal fixe de 2,30 % l’an, destiné à financer le rachat de prêt pour une maison individuelle à usage d’habitation principale sise à Floirac. La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce crédit par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2013, produit devant la cour.
Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt, de sorte que le cautionnement du Crédit Logement a été mis en jeu.
Il résulte des quittances des 26 avril 2017 et 20 avril 2017 que la société Crédit Logement, en qualité de caution des débiteurs principaux, a payé au prêteur la somme totale de 210.808,08 euros, lesdites quittances faisant expressément référence aux actes sous seing privé produits en appel. En outre, contrairement à ce que prétend Mme B, il est bien mentionné sur chacune des quittances que les prêts ont été souscrits auprès de la Banque Courtois, la mention 'Crédit du Nord’ s’expliquant par le fait que la Banque Courtois a intégré le groupe Crédit du Nord en 1992 ainsi que le justifie la société Crédit Logement.
Le montant de la créance payée par la société Crédit Logement à l’organisme prêteur, désormais réclamée par la caution aux emprunteurs, ne peut être sérieusement contesté dès lors que par jugement du 13 mai 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné solidairement Mme Z et M. X à payer à la Banque Courtois, d’une part, la somme de 100.930,12 euros au titre du prêt relais et, d’autre part, la somme de 109.877,97 euros au titre du prêt immobilier, déduction faite de la somme de 15.558 euros au regard de la compensation ordonnée, soit au total la somme de 210.808,08 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance du Crédit Logement s’élève donc à la somme de 210.808,08 euros au 3 octobre 2017.
Le Crédit Logement a mis en demeure Mme Z et M. X par lettre recommandée avec accusé de réception des 14 avril 2017 et 5 juillet 2017.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais. Les intérêts sont dus à la caution au taux légal, sauf convention contraire conclue entre l’intéressée et le débiteur fixant un taux différent. La preuve de l’existence d’une telle convention n’étant pas rapportée, Mme Z et M. X seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 210.808,08 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2017.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, par application de l’article 1154 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Sur la demande en relevé indemne de Mme Z
Sur la demande en garantie formée par Mme Z contre M. X, il ressort des éléments
du dossier que ce dernier est seul propriétaire des biens immobiliers, objets des prêts souscrits auprès de la Banque Courtois.
Mme Z est donc fondée à solliciter la condamnation de son ex-époux à la garantir intégralement du paiement des sommes réclamées par la société Crédit Logement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. X et Mme Z seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, au vu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement C X et D Z à payer à la société Crédit Logement la somme de 210.808,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNE C X à garantir intégralement et à relever indemne D Z du paiement des sommes dues à la société Crédit Logement
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum C X et D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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