Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 oct. 2019, n° 18/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 avril 2018, N° 15/10084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CSF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 18/03455
N° Portalis DBV3-V-B7C-SMJ5
AFFAIRE :
B Y née X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° RG : 15/10084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier 1102951
APPELANTE
****************
1/ SAS CSF
RCS : 440 283 752
[…]
[…]
prise en son établissement secondaire CARREFOUR MARKET VERSAILLES
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant: Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 16/1559
Représentant : Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ASSIGNATION 12 juillet 2018 à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2010, Mme Y a fait une chute dans les locaux du magasin Carrefour Market de Versailles, qui a occasionné une blessure à l’épaule droite.
Une IRM, pratiquée le 25 janvier 2010, a mis en évidence une fracture avec un tassement postéro supérieur de la tête humérale.
Mme Y a déclaré cet accident auprès de la société CSF qui a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2011, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert et il a été alloué à Mme Y une provision de 4 000 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mars 2014.
Par acte du 4 novembre 2015, Mme Y a assigné la société CSF devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal a :
— débouté Mme Y de toutes ses demandes,
— ordonné la restitution par Mme Y au profit de la société CSF de la provision de 4 000 euros versée,
— débouté chaque partie de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Y aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par acte du 15 mai 2018, Mme Y a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 3 janvier 2019, de :
— infirmer le jugement rendu,
— dire la société CFS entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2010,
— fixer ses préjudices comme suit :
• dépenses de santé actuelles mémoire
• frais divers 7 600,00 euros
• dépenses de santé futures mémoire
• frais de véhicule adapté 8 937,44 euros
• assistance par une tierce personne 50 716,80 euros
• déficit fonctionnel temporaire 5 062,50 euros
• souffrances endurées 6 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 63 800,00 euros
— condamner la société CFS à lui payer la somme de 140 116,74 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice résultant de l’accident du 16 janvier 2010,
— dire la décision commune à la CPAM des Yvelines,
— condamner la société CFS à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CFS aux dépens comprenant les frais d’expertise avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 23 mars 2019, la société CSF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, Mme Y ne rapportant pas la preuve des circonstances de la chute, ni du positionnement anormal de la palette,
— dégager la société CSF de toute responsabilité dans l’accident dont a été victime Mme Y,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution de la somme de 4 000 euros versée en référé par la société CSF,
à titre subsidiaire,
— entériner le rapport d’expertise du docteur Z du 27 mars 2014,
— évaluer les indemnités de la manière suivante à la lumière de ce rapport d’expertise :
préjudices patrimoniaux temporaires
• dépense de santé 0 euros
• assistance par une tierce personne 4 927,00 euros
préjudices patrimoniaux permanents
• frais de véhicule adapté 6 607,89 euros
• assistance par une tierce personne 33 198,36 euros
préjudices extra-patrimoniaux temporaire
• déficit fonctionnel temporaire 4 050,00 euros
• souffrances endurées 4 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
préjudices extra-patrimoniaux permanents
• déficit fonctionnel temporaire 22 080,00 euros
— débouter Mme Y de toute demande plus ample,
— déduire la provision de 4 000 euros déjà versée,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— débouter Mme Y de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles et de celle relative aux dépens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal, après avoir rappelé que la victime devait rapporter la preuve que la chose avait été, en quelque manière que ce soit, l’instrument du dommage et qu’une chose inerte ne pouvait être considérée comme tel que si elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, a jugé que les pièces produites par Mme Y n’établissaient pas les circonstances exactes de sa chute et notamment que celle-ci s’était produite au sein du magasin Carrefour Market.
Mme Y fait valoir que la directrice du magasin a complété et signé un document intitulé 'constat d’accident’ qui suffit à établir la matérialité des faits même s’il n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du magasin, dés lors que son auteur a procédé par affirmation et non en rapportant les propos de Mme Y. Elle ajoute que son mari a également attesté de sa chute.
Mme Y souligne ensuite que son action est fondée sur l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil mais aussi sur l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur les sociétés de distribution par application de l’article L221-1 du code de la consommation, ce qui la dispense de rapporter la preuve du positionnement anormal ou du mauvais état de la palette, instrument du dommage. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen.
La société CSF réplique que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce que sa chute s’est produite au sein du magasin Carrefour. Elle affirme que la directrice de l’établissement n’a pas assisté à la chute et n’a fait que retranscrire, dans le document qu’on lui oppose aujourd’hui, les déclarations de Mme Y.
La société CSF souligne que Mme Y ne justifie pas que les dommages corporels dont elle ne s’est plainte que le lendemain seraient les suites de la chute alléguée car il ressort des pièces médicales produites qu’elle souffrait d’une fracture qui aurait dû nécessiter une intervention immédiate, alors que les services de secours n’ont pas été appelés et que Mme Y ne s’est rendue au service des urgences que 24 heures après la chute alléguée, ce qui laisse planer un doute sur la relation causale entre ladite chute et la fracture.
La société CSF ajoute que même si Mme Y établissait qu’elle a chuté sur une palette, il lui faudrait encore établir que cette palette avait un positionnement anormal, ce qui ne ressort pas de sa seule présence dans un rayon du magasin, la survenance du dommage ne suffisant par ailleurs pas à rapporter cette preuve.
La société CSF fait par ailleurs valoir que la responsabilité de l’exploitant d’un supermarché fondée sur la violation de l’obligation de sécurité ne peut s’appliquer que dans les conditions de droit commun, de sorte que s’il y avait lieu de faire application de l’article L.221-1 du code de la consommation, la cour constatera que seule l’inattention de Mme Y est à l’origine du dommage qu’elle a subi, ce qui constitue une cause exonératoire de sa responsabilité.
* * *
Il est de principe qu’il incombe à celui qui sollicite la réparation d’un dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de prouver le rôle causal de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, telle qu’une palette, il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est à dire qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère anormal, qui doit receler potentiellement le dommage et ne peut résulter uniquement de sa survenue.
L’article L.221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, institue une obligation générale de sécurité de l’entreprise de distribution à l’égard de sa clientèle. Il ne dispense pas celui qui prétend avoir subi un préjudice dans un magasin de rapporter la preuve de la matérialité des faits à l’origine de ce préjudice.
Il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l’application de l’article précité dés lors que le premier juge a retenu que Mme Y ne rapportait pas la preuve qu’elle avait bien chuté dans magasin Carrefour en trébuchant sur une palette.
Il est versé aux débats une déclaration d’accident faite au nom de Mme Y le 18 janvier 2010 sur un document pré-imprimé remis par la société CSF. Il y est mentionné une chute dans le rayon alcool, l’intéressée ayant trébuché sur une palette. La date de l’accident allégué est le 16 janvier 2010 à 13h30, soit 48 heures plus tôt. En dépit des douleurs nécessairement provoquées par l’atteinte à l’épaule, il n’a pas été fait appel aux services de secours.
La directrice du magasin, Mme A, a complété un document daté également du 18 janvier 2010, sur lequel il est mentionné 'ceci constitue un simple constat d’accident qui n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin'. Il y est indiqué que la victime a trébuché sur une palette et est tombée. Il n’est pas contesté que Mme A n’était pas présente lors de la chute déclarée par Mme Y. Ce document, ainsi qu’il est mentionné en son en-tête, est destiné au 'service sinistres Carrefour’ du courtier de la société CSF et accompagne la déclaration faite par la victime. A l’évidence, Mme A s’est contentée de retranscrire les déclarations faites par Mme Y et ne peut constituer la preuve de la matérialité des faits.
Le témoignage de M. Y doit être envisagé avec prudence puisqu’il émane de l’époux de la victime. Il a été établi neuf mois après les faits, à la demande de l’assureur de Mme Y. Il doit être noté que les faits y sont rapportés très succinctement, en termes identiques à la déclaration du 18
janvier 2010. Cette attestation n’emporte pas la conviction de la cour et sera tenue pour insuffisante à rapporter la preuve qui incombe à Mme Y.
Il y a lieu de juger en conséquence que Mme Y D à rapporter la preuve qu’elle a chuté dans l’enceinte du magasin Carrefour en trébuchant sur une palette, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer la responsabilité de la société CSF, quel qu’en soit le fondement, dans la survenance des préjudices corporels dont elle demande l’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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