Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 juin 2021, n° 18/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 11 septembre 2018, N° 17/00030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00418
15 juin 2021
---------------------
N° RG 18/02732 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E33M
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 septembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze juin deux mille vingt et un
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
S.A.R.L. PUBLIFORMAT + prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché par la SARL PUBLIFORMAT + en qualité de responsable de formation sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016.
Par lettre du 23 juillet 2016, M. X présentait sa démission.
Par courrier recommandé du 8 août 2016, la société rappelait à l’appelant que, compte tenu de son préavis, il ne ferait plus partie des effectifs de l’entreprise à compter du 22 août 2016.
Le 31 janvier 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Forbach afin d’obtenir divers rappels de salaire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 11 septembre 2018 qui éboute M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel régulièrement formé par M. X le 19 octobre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de M. X du 27 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de société du 26 mars 2019 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2020 ;
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur les congés payés
M. X sollicite le paiement de 12,5 jours de congés. Il soutient que l’employeur a modifié, à plusieurs reprises, ses fiches de paie de juin et juillet 2016 pour qu’y figurent des congés payés. Le salarié ne fournit toutefois qu’un seul exemplaire de fiche de paie pour juin 2016.
Il affirme avoir continué à travailler à compter du 22 juillet 2016, versant aux débats le remboursement des frais de trajet et de repas des 25,26,27,28 et 29 juillet 2016.
Selon lui, c’est à tort que la société soutient qu’il n’a travaillé que 14 jours en juin 2016 puisqu’elle lui a remboursé des frais de déplacement sur tout le mois de juin pour un montant total de 1 108,88 €.
La société soutient que M. X n’a travaillé que 14 jours en juin et 14 jours en juillet 2016, précisant qu’il a bénéficié de 7 jours de congés payés en juin et 6 en juillet.
Elle souligne que, par mail du 4 août 2016, M. X lui indiquait ne pas souhaiter travailler en août 2016 afin de bénéficier de congés. Son quota de jours de congés payé étant épuisé, elle lui a donc attribué des congés sans solde pour la période allant du 1er au 22 août 2016. M. X souligne n’avoir jamais demandé à bénéficier de congés sans solde.
La SARL précise que les frais de déplacement de M. X lui étaient payés de manière forfaitaire dans la mesure où il bénéficiait d’un abonnement auprès de la SNCF, 1 000 € par mois lui étaient donc versés à ce titre.
L’intimée affirme encore qu’aucune note de frais n’a été émise par le salarié pour les jours où il était en congés (le 02 juin 2016, du 20 au 25 juin 2016, du 1er au 05 juillet 2016, le 15 juillet 2016).
La fiche de paie de juin 2016 versée aux débats indique que le salarié aurait été en congés le 02 juin, puis du 20 au 25 juin 2016.
Si aucune note de frais n’a effectivement été émise par le salarié pour le 02 juin, il n’en va pas de même pour les 20 et 24 juin 2016.
M. X a ainsi chiffré à 110,89 € le montant de son trajet en voiture Paris-Metz effectué le 20 juin, et, au même montant, le trajet effectué, en sens inverse, le 24 juin. Le montant total des frais dont il sollicitait le paiement auprès de son employeur sur juin 2016 s’élevait à 1 108,88 €, et incluait donc les 110,89 € aller-retour Paris-Metz effectués les 20 et 24 juin.
Or, en juin 2016, l’employeur de M. X lui a remboursé la somme de 1108,88 € au titre des frais de déplacement. La société a donc validé les frais de déplacement émis par le salarié les 20 et 24 juin 2016. Elle ne peut donc pas, dans le même temps, soutenir qu’il était en congés à ces dates.
En outre, sur les trois exemplaires des fiches de paie de juillet 2016, il est indiqué qu’il reste à M. X 8 jours de congés à prendre. Or, en juin, il lui en restait déjà 8, il en a acquis 2 en juin, il ne peut donc pas, comme le soutient l’employeur, avoir pris 7 jours de congés en juin.
S’agissant du mois de juillet 2016, le salarié verse aux débats trois fiches de paie contradictoires qui lui ont successivement été remises par son employeur. Ce dernier n’émet aucune observation quant à la production de ces trois exemplaires.
Sur la première, aucun congé payé n’est mentionné.
Sur le deuxième exemplaire, il est indiqué « absence congés payés du 16 au 31/07 ' 13 jours ». Toutefois, M. X a émis des notes de frais de déplacement pour des aller-retours Paris-Metz les 18, 22, 25 et 29 juillet 2016. En juillet, le montant total des frais de déplacement sollicités s’élevait à 997,99 €.
Or, en juillet 2016, l’employeur de M. X lui a remboursé la somme de 997,99 € au titre des frais de déplacement. La société a donc validé les frais de déplacement émis par le salarié les 18, 22, 25 et 29 juillet 2016. Elle ne peut donc pas, dans le même temps, soutenir qu’il était en congés à ces dates.
Sur le troisième exemplaire, il est précisé « absence congés payés du 01/07 au 05/07 ' 4 jours ; le 15/07 ' 2 jours ». Il est incompréhensible qu’un seul jour de congé, le 15 juillet, soit comptabilisé comme « 2 jours » de congés. De plus, M. X a émis une note de frais de déplacement pour un trajet Metz-Paris le 4 juillet, qui a été validée et payée par son employeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun jour de congés ne peuvent être décomptés à M. X pour les mois de juin et juillet 2016. Le jugement entrepris sera donc infirmé, et la société condamnée à verser au salarié la somme de 1977,90 € correspondant aux 12,5 jours de congés non pris (5 fois 10% de son salaire mensuel brut).
Sur le salaire du mois d’août 2016
M. X souligne avoir travaillé au siège de la société du 1er au 5 août 2016, ce qui correspond à un salaire de 936 €, outre 93,6 € de congés payés afférents.
Il maintient n’avoir jamais demandé à bénéficier de congés sans solde. Il verse à ce titre aux débats, un mail du 4 août, émis depuis son adresse gmail.com, et adressé au service comptabilité : « comme échangé ce matin, j’aurai au 22 août environ 14 jours de CP : tu peux me mettre en CP dès ce lundi soit le 8 août jusqu’au 22 août 2016, ceci évitera de me payer le solde de CP ».
Aucune réponse du service concerné, ou de l’employeur, n’est produite.
La société indique qu’aucune formation n’était prévue sur cette période du 1er au 5 août 2016. Elle n’évoque pas le fait que le salarié aurait pu travailler au siège de la société.
Il convient de noter que le contrat de travail de M. X ne prévoyait pas uniquement la dispense de formation, mais également « la gestion et l’animation globale du centre de formation, l’organisation des plannings, le suivi des dossiers et l’accompagnement des participants pour l’obtention des prises en charge auprès des OPCA, et plus généralement, toutes les tâches qui ont trait au bon fonctionnement et à la bonne gestion du centre de formation ».
Toutefois, M. X ne produit aux débats aucun document justifiant d’une quelconque activité sur ces 5 jours, que ce soit une note de frais, un planning établi, ou encore ne serait-ce qu’un mail émis depuis sa boite professionnelle. En effet, le mail du 4 août évoquant ses congés a pu être émis de n’importe quel endroit, y compris de son domicile, et « l’échange » qui y est évoqué peut parfaitement être un échange téléphonique, ou par mails.
Par conséquent, il n’est pas établi que M. X a exercé une quelconque activité du 1er au 5 août 2016. Sa demande sur ce point sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la majoration du jour férié travaillé du 16 mai 2016
Le salarié se fonde sur l’article 13 de la convention collective des organismes de formation pour considérer qu’il doit être rémunéré pour avoir travaillé le 16 mai 2016.
Il souligne en effet que, depuis 2008, la journée de solidarité dont se prévaut l’employeur n’est plus nécessairement fixée au lundi de pentecôte.
La société estime que c’est à tort que l’appelant se prévaut des dispositions de l’article 13 de ladite
convention collective, dans la mesure où ce texte régit les jours fériés chômés, ce que n’est pas le lundi de pentecôte.
L’article 13.1 de la convention collective nationale des organismes de formation prévoit que « l’intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s’il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié. En outre, lorsqu’il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé ».
Aux termes de l’article L 3133-11 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir : 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
L’article L 3133-12 du code du travail précise qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique.
En l’espèce, la société ne justifie pas avoir informé le salarié du choix de la date de cette journée de solidarité.
Le lundi de pentecôte est un jour férié, dans la mesure où la journée de solidarité peut être fixée n’importe quel autre jour de l’année. M. X a travaillé ce jour, à la demande de son employeur, par conséquent, il convient d’appliquer l’article 13 de la convention collective précédemment citée, et d’allouer au salarié la somme sollicitée de 187,20 € (3955,81 / 169 * 8 heures) outre 18,72 € de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour temps de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu de travail
M. X explique que son employeur lui versait forfaitairement la somme de 990 € par mois correspondant à l’indemnité kilométrique relative au trajet aller-retour Metz-Paris en complément de rémunération, ce qui lui permettait de ne pas faire figurer les remboursements de frais sur ses fiches de paie, et, ainsi, selon lui, d’échapper aux impôts et aux charges sociales.
Il souligne que les frais mensuellement exposés dépassaient nettement ce montant. Il précise qu’il effectuait près de 3 330 km par mois en voiture, ce qui excède le temps habituel de trajet domicile ' travail, et justifie le versement de 5 000 € de dommages et intérêts.
La société affirme que M. X effectuait ses trajets Metz-Paris en train, et qu’il avait fait l’acquisition d’une carte d’abonnement lui permettant de bénéficier de tarifs attractifs.
Elle se prévaut à ce titre du mail rédigé par le salarié le 23 août 2016 à destination de la comptable dans lequel il indique « je t’envoie ma dernière note de frais qui correspond aux aller-retour (mon abonnement de train fini fin septembre) ».
La société indique que, d’un commun accord avec M. X, elle lui versait 1 000 € par mois relativement aux contraintes liées aux déplacements, les frais de nourriture et d’achat de matériel étant remboursés par l’employeur sur présentation de factures.
S’il existe effectivement une contradiction dans les diverses affirmations de M. X quant au moyen de transport utilisé pour se rendre à Paris, cela importe peu quant à l’allocation ou non de dommages et intérêts pour temps de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu de travail.
En effet, cette demande spécifique ne vise pas à obtenir le remboursement des divers frais exposés par le salarié à l’occasion de ses déplacements, frais qui n’auraient pas été indemnisés à leur juste valeur en leur temps par l’employeur. Elle vise à réparer les trajets particulièrement longs qui auraient été accomplis par le salarié, et qui dépassent le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X fixe son lieu de travail à Behren les Forbach, et précise que « le salarié pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités du travail l’exigeront ».
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.
En l’espèce, M. X exerçait la majeure partie de son activité à Paris. Son employeur lui versait mensuellement 990 € de complément de salaire. L’abonnement mensuel de train s’élevait à 660 €.
L’examen des notes de frais de déplacement de juin permet de constater que M. X a passé 13 nuits sur Paris dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Si on décompte les 660 € (abonnement SNCF) des 990 € versés au titre des frais exposés par M. X par l’employeur, cela suppose donc que le salarié s’est logé sur Paris, et a mangé, matin, midi et soir, pour un total de 25 €, ce qui est parfaitement impossible.
Ainsi, les 990 € de complément de salaire versés par l’employeur ne couvrant déjà pas les frais réellement exposés par le salarié, ne pouvaient pas comprendre la contrepartie financière requise pour temps de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu de travail.
Le préjudice financier de M. X est indiscutable et il convient donc de le réparer à hauteur des 5 000 € sollicités. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite le versement de la somme de 24 000 € au titre du travail dissimulé, estimant que le montant forfaitaire de 990 € que lui versait tous les mois son employeur était en réalité un complément de salaire dissimulé qui échappait à l’impôt et aux charges sociales.
L’employeur affirme que M. X ne lui a jamais transmis les justificatifs de ses frais de déplacement, mais soutient dans le même temps que les frais faisaient l’objet d’un décompte mensuel du salarié avant d’apparaître sur le journal de comptabilité versé aux débats.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur ['] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’absence de mention de remboursement des frais sur le bulletin de salaire ne permet pas à l’employeur de se soustraire aux cotisations sociales assises sur les salaires. L’élément matériel du délit de travail dissimulé n’est donc pas constitué, la demande de M. X sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts liés au préjudice subi par le salarié du fait des manquements de l’employeur
Le salarié sollicite le versement de la somme de 3 000 € en raison des « manquements précités de l’employeur, de ses man’uvres frauduleuses (falsification des bulletins de salaire), et de sa mauvaise foi patente et persistante ».
Il ne précise toutefois pas quelles auraient été les conséquences préjudiciables pour lui des agissements dénoncés. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société sera condamnée à fournir à M. X ses bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile.
La société supportera les dépens de première instance et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 11 septembre 2018, sauf en ce qui concerne la demande de paiement de salaire pour août 2016, les dommages et intérêts pour préjudice économique et moral sollicités par le salarié au titre des manquements de son employeur, et la demande relative au travail dissimulé ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + à verser à M. Y X la somme de 1 977,90 € au titre des 12,5 jours de congés payés non pris avant sa démission ;
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + à verser à M. Y X la somme de 187,20 € outre 18,72 € de congés payés afférents, correspondant à la majoration du jour férié travaillé du 16 mai 2016 ;
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + à verser à M. Y X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour temps de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu de travail ;
Ordonne à la SARL PUBLIFORMAT + de remettre à M. Y X ses bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute M. Y X de sa demande d’astreinte relativement à la remise de bulletins de paie rectifiés ;
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + à verser à M. Y X la somme de 1 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + aux entiers frais et dépens de première instance ;
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + à verser à M. Y X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL PUBLIFORMAT + aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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