Confirmation 24 avril 2018
Cassation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 avr. 2018, n° 16/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2016, N° 16/00600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JUFRA c/ SAS GIVERDON IMMOBILIER, SCI 3A, Syndicat des copropriétaires LE SPORTING, SAS LES VIOLETTES D'HUEZ |
Texte intégral
R.G. N° 16/02957
N° Minute :
V.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B GONDOUIN
Me MEDINA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 AVRIL 2018
Appel d’une Ordonnance de Référé (N° R.G. 16/00600)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 02 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 16 Juin 2016
APPELANTE :
SCI D prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me B GONDOUIN, avocat au barreau de Y,
INTIMES :
SCI 3A prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me K GALLIARD de la SCP GALLIARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Y, et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GRATALOUP, de la SELAS GRATALOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
SAS LES VIOLETTES D’HUEZ prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de Y et ayant pour avocat plaidant Me MONOD, avocat au barreau de LYON,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING représenté par son syndic en exercice, la société GIGNOUX LEMAIRE, immatriculée au RCS de Y sous le n° 057 501 975, dont le siège social est sis
[…]
38000 Y
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Y substitué par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de Y,
SAS C IMMOBILIER SAS immatriculée au RCS de Y sous le n° 340 707 447,
dont le siège social est […] à […],
Monsieur B C
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Y substitué par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de Y,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Denise L, Greffier.
En présence de Madame Elsa SANCHEZ, greffier en pré-affectation
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2018
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits, des décisions rendues et de la procédure
La SARL du Palais d’Hiver et des Sports de L’ALPE D’HUEZ (38) a obtenu une concession par la commune de L’ALPE D’HUEZ pour créer un ensemble immobilier dans le prolongement des activités de la patinoire.
La SCI D a racheté la concession et, par actes successifs, a vendu et échangé plusieurs lors avec la SCI 3A.
Le bâtiment se divise en deux entités distinctes :
— le volume I se composant d’un bâtiment en rez-de-chaussée, d’un étage avec terrasse, d’espace libre au tour avec placette et dégagement des commerces,
— le volume II représentant un local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SCI 3A est propriétaire de l’intégralité du volume II de l’immeuble. Le volume II est soumis au régime de la copropriété sous la dénomination « Résidence LE SPORTING », il se compose de plusieurs lots représentant 1019 tantièmes de parties communes ainsi répartis jusqu’en 2016 :
— SCI D dont le gérant est F A (753 tantièmes)
— E A, fils de F A[…]
— G A, fils de F A […]
— […]).
Par acte en date du 7 mai 2013, la SCI 3A a consenti un bail commercial à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en vue d’exploiter, dans le volume II et dans la partie de volume I dont elle est propriétaire, une superette sous l’enseigne « SPAR » notamment par l’intermédiaire d’un franchisé.
Par acte du 2 août 2013 la SCI 3 A bailleresse a accepté la cession de ce bail au profit de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ.
La superette emploie jusqu’à 20 personnes en pleine saison. Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2015 s’est élevé à 3.120.000 euros.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2012, les copropriétaires ont été appelés à délibérer par le syndic ALPES AGENCE notamment sur des travaux à réaliser sur les parties communes et qui étaient sollicités par la SCI 3 A ; l’assemblée générale a autorisé la réalisation de ces travaux. La tenue de cette assemblée générale et les décisions qui y ont été prises n’ont fait l’objet d’aucun recours.
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Au motif que les travaux réalisés par la SCI 3 A n’étaient pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale du 17 décembre 2012, la SCI D et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING (dont le syndic était alors la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE LA MENANDIERE) ont fait citer la SCI 3 A devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Y par exploit en date du 22 août 2014 afin de la voir condamner sous astreinte à procéder à des suppressions d’installation, des remises en état ou la réalisation de divers travaux.
Ils ont aussi sollicité la désignation d’un administrateur provisoire et l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés par la SCI.
C’est ainsi que par ordonnance en date du 8 avril 2015 le juge des référés a :
— désigné H I, comme administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic,
— ordonné, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et de la SCI D une expertise en désignant J X avec mission de décrire les lieux, d’examiner les désordres allégués, en indiquer la nature en précisant s’ils sont conformes ou non au règlement de copropriété et s’il s’agit ou non d’appropriations illicites, déterminer les travaux de remise en état propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût poste par poste et préciser la charge de qui ils devront être réalisés,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autorisé le demandeur à faire exécuter les travaux préconisés par ce dernier à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
— réservé les autres demandes,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le 2 novembre 2015 l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est réunie sur la convocation de H I administrateur provisoire, a désigné la société C IMMOBILIER comme nouveau syndic.
L’expert X ayant seulement organisé une première réunion sur les lieux sans communiquer de compte-rendu, le conseil de la SCI D a saisi le 5 février 2016 le magistrat chargé de la surveillance des expertises d’une demande de remplacement de cet expert.
Ce magistrat a ainsi organisé le 3 mars 2016 une audience au cours de laquelle ont été entendus l’expert X, H I administrateur provisoire et les conseils des parties.
Par ordonnance en date du 24 mars 2016 le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
— constaté la fin de mission de H I comme administrateur provisoire,
— déchargé l’expert X de sa mission et désigné en remplacement B Z avec mission selon les termes de l’ordonnance du 8 avril 2015,
— imparti à l’expert un délai jusqu’au 31 décembre 2016 pour déposer son rapport.
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Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 11 décembre 2015 à la demande du gérant de la SCI D et de ses fils, et elle a adopté 30 résolutions portant sur des interventions et travaux de remise en état, pour certaines sous l’intitulé "suppression de toutes les infractions et irrégularités commises par la SCI 3 A'.
Par exploit en date du 5 février 2016, la SCI 3A a saisi le Tribunal de Grande Instance de Y aux fins de voir annuler les résolutions adoptées par l’assemblée générale du 11 décembre 2015. Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 16/722 et distribuée à la Sixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Y, elle a été évoquée à l’audience du mise en état du 17 mai 2016 et renvoyée au 29 novembre 2016.
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L’expert Z désigné le 24 mars 2016 s’est rendu sur les lieux le 25 avril 2016, et le 29 avril 2016 il a rédigé un compte rendu de cette réunion qui s’est déroulée en l’absence de la SA C IMMOBILIER, qui s’était excusée par une télécopie en date du 8 avril 2016.
Dans son compte rendu en date du 29 avril 2016 l’expert a notamment écrit :
'Je rappelle enfin au syndic de la copropriété qu’il n’y a aucune urgence à réaliser des travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à exacerber les tensions et réclamerai à l’avenir un minimum de respect et de courtoisie entre les parties.'
Entre le 9 et le 11 mai 2016 la SCI D a réalisé des travaux pour l’essentiel sur les parties communes, remplaçant des dalles de lauze devant la superette par du gravier, supprimant un escalier, comblant une marche d’escalier sous la terrasse du SPORTING, et modifiant le niveau au droit de la sortie de secours handicapés de la superette.
Autorisée par ordonnance en date du 13 mai 2016 la SCI 3A a, le 14 mai 2016, fait délivrer assignation d’heure à heure à la SCI D, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING et à la SAS C IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété, pour l’audience du 18 mai 2016 à 8 h 45 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Y aux fins de voir :
— ordonner sous astreinte à la SCI D et au syndicat des copropriétaires d’interrompre les travaux engagés sans l’accord de l’expert, dans les parties communes et privatives de l’immeuble, et de remettre les lieux dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci,
— ordonner la révocation de la SAS C et désigner H I en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, avec mission de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, d’administrer la copropriété et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic
— condamner in solidum la SCI D et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure et aux dépens.
La SAS LES VIOLETTES, locataire de la SCI 3A et exploitante de la superette, est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation sous astreinte de la SCI D et du syndicat des copropriétaires à interrompre les travaux engagés sans l’accord de l’expert, dans les parties communes et privatives de l’immeuble, et à remettre les lieux dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci.
La SCI D a conclu à la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2016, à la nullité de l’assignation, à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SAS LES VIOLETTES et au rejet des demandes invoquant l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de troubles manifestement excessifs.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS C IMMOBILIER se sont associés à la demande de remise en état des parties communes et de condamnation de la SCI D, mais ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre exposant que les travaux litigieux avaient été réalisés à leur insu par la SCI D.
La SAS C IMMOBILIER a demandé qu’il lui soit donné acte de sa démission par lettre du 17 mai 2016 avec effet au 20 août 2016.
Ils ont sollicité le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnités de procédure.
Suite aux débats qui se sont tenus le 18 mai 2016, le juge des référés, par ordonnance en date du 2 juin 2016 :
— a déclaré les actions de la SCI 3A et de la société LES VIOLETTES D’HUEZ recevables et bien fondées
— a condamné la SCI D sous astreinte de 500 € par jour de retard pour le compte de la SCI 3A, à partir du 2e jour suivant la notification de cette ordonnance, à remettre les parties communes et privatives de l’immeuble sis avenue des Jeux à L’ALPE D’HUEZ, dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci
— a condamné la SCI D sous astreinte de 1 500 € par jour de retard pour le compte de la SAS LES VIOLETTES, à partir du 2e jour suivant la notification de cette ordonnance, à remettre les parties communes et privatives de l’immeuble sis avenue des Jeux à L’ALPE D’HUEZ, dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci
— s’est réservé la liquidation de ces astreintes,
— a débouté la SCI 3A de sa demande en révocation du syndic
— a désigné H I, expert près la cour d’appel de Y en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de L’IMMEUBLE LE SPORTING à compter du 20 août 2016, en vue de la convocation d’une assemblée générale et de la désignation d’un nouveau syndic
— a dit que sa mission prendra fin à la date de désignation d’un nouveau syndic
— a condamné la SCI D à payer à la SCI 3 A la somme de 1 500 € en application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société LES VIOLETTES D’HUEZ la somme de 1 500 € sur le même fondement,
— a condamné la SCI D aux dépens.
Le Juge des Référés a considéré, aux termes de ses motifs, que les travaux mis en oeuvre par la SCI D étaient, au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2016, de nature à entraver la bonne réalisation des opérations d’expertise judiciaire, mais aussi l’exploitation commerciale de la supérette SPAR-CASINO, celle-ci se voyant privée de son accès salariés et handicapés à l’arrière du commerce et des revêtements de sols permettant l’acheminement des marchandises par camions à l’avant du commerce, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la remise en état sous astreinte.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2016 la SCI D a interjeté appel de cette ordonnance
dans toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile à l’audience du 29 novembre 2016 ce dont les conseils des parties constituées ont été informés par avis du greffe en date du 6 juillet 2016.
La société GIGNOUX LEMAIRE est devenue le nouveau syndic de la copropriété de l’immeuble LE SPORTING.
Le magistrat commis à la surveillance des expertise s’est rendu le 27 juin 2016 sur les lieux afin de préciser le cadre des opérations d’expertise. L’expert Z a diffusé ses pré-conclusions le 22 septembre 2016.
Le rapport définitif de cette expertise a été communiqué et déposé le 30 décembre 2016.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 22 novembre 2016 la SCI D a demandé à la cour de :
— dire irrecevables les demandes effectuées pour le compte de la société C qui n’est plus le syndic de l’immeuble LE SPORTING,
— rétracter l’ordonnance ayant autorisé d’assigner d’heure à heure,
— annuler tant l’ordonnance ayant autorisé d’assigner d’heure à heure que l’assignation et encore l’ordonnance de référé du 2 juin 2016,
— constater que le juge des référés était incompétent, seuls pouvant être saisis:
* le juge chargé des expertises, qui d’ailleurs avait ordonné un déplacement, pouvant éventuellement faire des observations sur ce que l’expert aurait eu à faire,
* le juge de la mise en état,
— déclarer irrecevable l’intervention de la SAS LES VIOLETTES, notamment pour avoir été effectuée par conclusions du mardi 17 mai 2016 à 15h51 et ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2016 et débouter la SCI 3 A, la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ, le syndicat des copropriétaires et la société C IMMOBILIER de toutes leurs demandes,
— constater que, postérieurement, l’expert s’est rendu sur les lieux et qu’il n’y a aucune remise en état à effectuer alors que les aménagements qu’elle a faits ont été effectués sous le contrôle et après la demande expresse écrite de la Mairie de mise en conformité des règles de sécurité
— constater qu’existe une contestation sérieuse sur la matérialité d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— dire que les prétendus préjudices sont inexistants puisque la superette reste parfaitement pourvue de ses ouvertures principales et de son accès handicapés non seulement d’origine mais qu’au contraire l’accès handicapés réalisé par la SCI D sur les parties communes permettra de plus fort l’accès aux handicapés à l’établissement SPAR lui-même ainsi qu’à l’ensemble de l’immeuble,
— dire qu’en réalité tant la société 3A que la société LES VIOLETTES tentent 'un coup monté’ pour
faire prononcer une astreinte afin de ne pas avoir à remettre elles-mêmes en conformité leurs propres illégalités et de continuer à profiter des dites illégalités,
— condamner la SCI 3 A et la SAS LES VIOLETTES à lui payer chacune une indemnité de procédure de 3 500 € et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître GONDOUIN, Avocat.
Par conclusions en réponse notifiées le 5 septembre 2016 la SCI 3 A a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2016 en ce qu’elle a condamné sous peine d’astreinte à procéder à la remise en état des lieux objet du litige, tant au titre des parties communes que les parties communes et privatives afin qu’elles se trouvent dans la même situation et état que lors de la réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016,
— confirmer la compétence du juge des référés afin de procéder à la liquidation de l’astreinte
— condamner la SCI D au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP GALLIARD, avocat.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2016 la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2016 en ce qu’elle a condamné sous peine d’astreinte la SCI D à procéder à la remise en état des lieux objet du litige, tant au titre des parties communes que les parties communes et privatives afin qu’elles se trouvent dans la même situation et état que lors de la réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016,
— porter à la somme de 10 000 € par jour de retard le montant de ladite astreinte journalière à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer la compétence du juge des référés afin de procéder à la liquidation de l’astreinte éventuelle ainsi ordonnée,
— condamner la SCI D au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit du cabinet RIONDET, avocat.
Par conclusions d’intimé récapitulatives notifiées le 23 novembre 2016 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SPORTING, désormais représenté par son nouveau syndic la société GIGNOUX LEMAIRE, a demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société D
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice quant au bien fondé de demandes présentées par la SCI D en réformation de l’ordonnance du 2 juin 2016.
— confirmer toutefois l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle l’a mis hors de cause s’agissant de la réalisation par la société D qui en est seule responsable d’éventuels travaux irréguliers sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble depuis la réunion d’expertise du 25 avril 2016
— condamner la SCI D ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 €,
— condamner la SCI D ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux
d’appel distraction au profit de la SELARL CDMF, avocats.
Par conclusions d’intimé récapitulatives notifiées le 23 novembre 2016, la SAS C IMMOBILIER a demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société D
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant au bien fondé de demandes présentées par la SCI D en réformation de l’ordonnance du 2 juin 2016.
— confirmer toutefois l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle l’a mise hors de cause s’agissant de la réalisation par la société D d’éventuels travaux irréguliers sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble depuis la réunion d’expertise du 25 avril 2016 et en ce qu’elle a débouté la société 3 A de sa demande en révocation du syndic,
— condamner la SCI D ou qui mieux le devra, alors qu’elle n’aurait jamais du être intimée à lui payer :
* la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire
* une indemnité de procédure de 3 000 €,
— condamner la SCI D ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SELARL CDMF, avocats.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 janvier 2017 la cour, considérant en raison du contexte particulier du litige, alors que la SCI D, les enfants du dirigeant de cette SCI et la SCI 3A sont les seuls membres du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING, qu’il convenait de privilégier, dans la mesure du possible, une solution concertée au litige les opposant, a :
— prononcé la réouverture des débats et la révocation de la clôture,
— proposé aux parties la mise en oeuvre d’une mesure de médiation,
— invité les parties à conclure en indiquant si elles acceptent la mise en oeuvre de cette mesure.
— renvoyé l’affaire à l’audience du
14 février 2017,
— réservé, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens
.
Par conclusions après arrêt avant dire droit notifiées le 3 février 2017 la SCI D demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle est favorable à la mesure de médiation proposée ; à défaut de médiation elle réitère ses prétentions antérieures.
Par conclusions après arrêt avant dire droit notifiées le 3 février 2017 la SCI 3 A demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte la médiation proposée,
— ordonner une mesure de médiation en présence de l’expert Z, qui a déposé son rapport d’expertise, et déterminer la rémunération de cet expert et la répartition de sa prise en charge en les parties,
— à défaut d’acceptation par l’une ou l’autre des parties ou en cas d’échec de la médiation confirmer l’ordonnance dont appel quant aux principes de la condamnation à l’astreinte journalière prononcée à l’encontre de la SCI D,
— en tout état de cause condamner la SCI la SCI D au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP GALLIARD, avocat.
Par conclusions après arrêt avant dire droit la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte la médiation proposée.
A défaut d’acceptation par les autres parties de la médiation ou en cas de non aboutissement elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2016 en ce qu’elle a condamné sous peine d’astreinte la SCI D à procéder à la remise en état des lieux objet du litige, tant au titre des parties communes que les parties communes et privatives afin qu’elles se trouvent dans la même situation et état que lors de la réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016,
— porter à la somme de 10 000 € par jour de retard le montant de ladite astreinte journalière à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner la SCI D au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit du cabinet RIONDET.
Par conclusions d’intimé récapitulatives n° 2 notifiées le 10 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SPORTING, représenté par la société GIGNOUX LEMAIRE, demande à la cour de lui donner acte de son accord pour voir être mise en oeuvre la mesure de médiation proposée A défaut de mise en place et de suite favorable à la mesure de médiation il réitère ses demandes antérieures.
Par conclusions d’intimé récapitulatives n° 2 notifiées le 13 février 2017 la société C IMMOBILIER demande à la cour de lui donner acte de son accord pour voir être mise en oeuvre la mesure de médiation proposée A défaut de mise en place et de suite favorable à la mesure de médiation elle réitère ses demandes antérieures.
A l’audience du 14 février 2017, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Par arrêt avant dire droit du 14 mars 2017, la Cour a :
- ordonné une médiation,
— désigné en qualité de médiateur K L (Centre de Médiation de Y),
— fixé la durée initiale de la médiation à trois mois,
— ordonné la consignation par les parties, avant le 31 mars 2017, de la somme de 750 € pour avance sur frais de médiation, par chèques libellés à l’ordre du Régisseur de la Cour d’appel de Y et transmis au Greffe des médiations, consignatino répartie entre la SCI D, la SCI 3A et la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ,
— dit qu’en cas d’échec de la médiation, le médiateur le fera connaître à la Cour sans délai,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juillet 2017,
- réservé, dans l’attente de l’issue de la médiation, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2017, alors que la médiation se poursuivait, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 21 novembre 2017.
Le 3 août 2017 le médiateur a fait savoir que la mesure de médiation n’avait pu aboutir à un accord.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 19 février 2018, la SCI D demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— dire qu’il y a lieu de recevoir dans les débats le procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2017 ,
— dire irrecevables les demandes effectuées pour le compte de la société C qui n’est plus le syndic de l’immeuble LE SPORTING,
— rétracter l’ordonnance ayant autorisé à assigner d’heure à heure,
— annuler tant la dite ordonnance que l’ordonnance de référé du 2 juin 2016,
— constater que le juge des référés était incompétent, seul le juge de la mise en état ou encore le juge chargé des expertises, qui d’ailleurs avait ordonné un déplacement, pouvant éventuellement faire des observations sur ce que l’expert aurait eu à faire, et par conséquent se déclarer incompétent,
— déclarer irrecevable l’intervention de la SAS LES VIOLETTES, notamment pour avoir été effectuée par conclusions du mardi 17 mai 2016 à 15h51 et ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire, et aussi faute de justifier d’un intérêt à agir en l’absence de production aux débats du bail commercial dont elle prétend être bénéficiaire,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2016 et débouter la SCI 3 A de ses demandes et la déclarer irrecevable,
— débouter la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ, le syndicat des copropriétaires et la société C IMMOBILIER de toutes leurs demandes,
— constater que, postérieurement, l’expert s’est rendu sur les lieux et qu’il n’y a aucune remise en état à effectuer alors que les aménagements qu’elle a faits ont été effectués sous le contrôle et après la demande expresse écrite de la Mairie de mise en conformité des règles de sécurité,
— constater qu’existe une contestation sérieuse sur la matérialité d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— dire que les prétendus préjudices sont inexistants puisque la supérette reste parfaitement pourvue de ses ouvertures principales et de son accès handicapés non seulement d’origine mais qu’au contraire l’accès handicapés réalisé par la SCI D sur les parties communes permettra de plus fort l’accès aux handicapés à l’établissement SPAR lui-même ainsi qu’à l’ensemble de l’immeuble,
— dire qu’en réalité tant la société 3A que la société LES VIOLETTES tentent 'un coup monté’ pour faire prononcer une astreinte afin de ne pas avoir à remettre elles-mêmes en conformité leurs propres illégalités et de continuer à profiter desdites illégalités,
— condamner la SCI 3 A et la SAS LES VIOLETTES à lui payer chacune une indemnité de procédure de 3 500 € et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître GONDOUIN , Avocat.
La SCI JUFFRA expose d’abord qu’il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de cloture puisque, suivant procés verbal d’assemblé générale de la copropriété du 18 octobre 2017, il a été constaté la totale conformité des travaux qu’elle a effectués pour le compte de la copropriété, qui n’étaient que la concrétisation de ceux adoptés par l’assemblée générale du 11 décembre 2015, décision qui confirme qu’il n’y a eu aucune illégalité dans les travaux ainsi réalisés.
Ensuite elle reprend les précédente écritures récapitulatives qu’elle avait précédemment notifiées.
Par conclusions d’intimé récapitulatives n°3 notifiées le 30 octobre et le 13 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le SPORTING, représenté par son nouveau syndic la société GIGNOUX LEMAIRE, après avoir demandé la révocation de l’ordonnance de clôture par l’intermédiaire de son conseil le 30 octobre 2017, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société D,
— constater qu’aux termes de la résolution N°51 du procès verbal de l’assemblée générale du 18 octobre 2017, les travaux de remise en état réalisés par la SCI D ont désormais été homologués par les copropriétaires,
— dire et juger que l’assemblée générale demeure souveraine pour valider où non des travaux cette validation ne pouvant être contestée par de simples motifs d’opportunité
— réformer consécutivement l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle a ordonné la suppression des travaux réalisés par la SCI D et qui ont désormais été validés lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2017,
— confirmer toutefois l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle l’a mis hors de cause s’agissant de la réalisation par la société D (qui en est seule responsable) d’éventuels travaux irréguliers sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble depuis la réunion d’expertise du 25 avril 2016,
— condamner la SCI 3 A ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 €,
— condamner la SCI 3A ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SELARL CDMF, avocats.
Par messages électroniques transmis respectivement les 17 novembre 2017 et 20 novembre 2017, le conseil de la SCI 3A et celui de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 21 novembre 2017, l’affaire a été renvoyée au 20 février 2018.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 26 janvier 2018, la SAS LES VIOLETTES d’HUEZ demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a condamné sous peine d’astreinte la SCI D à procéder à la remise en état des lieux objet du litige, tant au titre des parties communes que les parties communes et privatives afin qu’elles se trouvent dans la même situation et état que lors de la réunion organisée par l’expert Z le 25 avril 2016,
— porter à la somme de 10 000 € par jour de retard le montant de ladite astreinte journalière à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, dire et juger que l’astreinte ordonnée doit s’appliquer pour la période ayant couru du 15 juin 2016 sur 18 octobre 2017,
— confirmer la compétence de la juridiction des référés pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCI D au paiement d’une indemnité de procédure de
5 000 € et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit du cabinet RIONDET.
Elle fait valoir :
* qu’elle était bien recevable intervenir volontairement à l’instance pour voir statuer sur les prétentions développées par sa bailleresse, les travaux litigieux ayant directement impacté ses conditions d’exploitation,
* qu’il est évident que les travaux mis en oeuvre par la SCI D, sans l’accord de l’expert malgré la mise en garde de ce dernier, et parce qu’ils perturbent son exploitation, causent un trouble manifestement illicite dont le premier juge a, à bon droit, ordonné la cessation,
* que c’est par un stratagème, en cédant une partie de ses lots aux membres de la famille A pour augmenter artificiellement le nombre de voix en sa faveur, que la SCI D a obtenu le vote de l’assemblée générale du 18 octobre 2017, contesté devant la juridiction compétente ; qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour voir valider, a posteriori, les travaux de remise en état qu’elle a réalisés de sa propre autorité et qui portent atteinte à ses conditions d’exploitation.
La SCI 3A dans ses conclusions en réponse notifiées le 16 février 2018, demande la confirmation de l’ordonnance déférée sauf à porter à 1 000 € par jour de retard le montant de l’astreinte journalière à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, elle demande qu’il soit dit et jugé que l’astreinte ordonnée doit s’appliquer pour la période ayant couru du 15 juin 2016 sur 18 octobre 2017.
Dans tous les cas, elle demande à la Cour de :
— confirmer la compétence de la juridiction des référés pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCI D au paiement d’une indemnité de procédure de
5 000 € et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP GAILLARD.
Motifs de la décision
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il y a lieu de faire droit à cette demande à laquelle toutes les parties s’associent, en raison de la délibération de l’assemblée générale de copropriétaires du 18 octobre 2017 qui s’est prononcée sur les travaux litigieux, qui constitue un événement survenu postérieurement à la clôture prononcée le 14 février 2017, et dont la connaissance est nécessaire pour apprécier le litige dans tous ses aspects.
Sur les moyens de procédure et d’irrecevabilité
# sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
La SCI D, qui n’expose aucun moyen à l’appui de cette demande, s’en verra débouter en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 du Code de Procédure Civile.
# sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 mai2016 ayant autorisé la SCI 3A à assigner à heure fixée
La SCI 3A ayant exposé, dans sa requête du 12 mai 2016 tendant à se voir, au visa de l’article 485 du Code de Procédure Civile, autoriser à assigner la SCI D à heure fixée, que les travaux réalisés par cette dernière sans autorisation empêchaient l’ouverture du magasin de sa locataire ouvert 10 mois sur 12, ou alors dans des conditions très dangereuses pour sa clientèle, ce qui constituait la condition de célérité requise par l’article 485 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de rétracter cette ordonnance laquelle, rendue sur requête selon les dispositions de l’article 493 du Code de Procédure Civile, n’est pas soumise à la contradiction de l’article 16 du Code de Procédure Civile, aucun moyen n’étant par ailleurs développé pour expliquer en quoi l’article 12 du même code aurait été violé.
C’est donc à bon droit que le Juge des Référés a rejeté cette demande.
# sur la demande d’annulation de cette ordonnance
Contrairement à ce que soutient la SCI D, la requête de la SCI 3A du 12 mai 2016 est motivée par le visa de l’article 485 du Code de Procédure Civile dont les termes sont rappelés, la description des travaux dont la réalisation est reprochée à la SCI D ainsi que l’exposé de leurs conséquences quant à l’accessibilité du commerce à l’enseigne 'SPAR’ exploité par la locataire de la requérante, le caractère présenté comme illicite des travaux par l’absence d’autorisation préalable, enfin est appuyée par des pièces justificatives telles qu’un procès-verbal de constat, les ordonnances de référé déjà rendues ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriétaires. Elle respecte ainsi les prescriptions de l’article 494 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance du président de la juridiction du 13 mai 2016 faisant droit à cette requête en la visant, en a ainsi adopté les motifs, et satisfait à l’obligation de motivation de l’article 495 même code.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de cette ordonnance.
# sur la demande d’annulation de l’assignation
C’est en vain que la SCI D prétend dépourvue de tout fondement juridique l’assignation à heure fixée devant le Juge des Référés qui lui a été délivrée le 14 mai 2016, laquelle, après avoir exposé l’historique des lieux et de la copropriété et évoqué les assemblées générales des copropriétaires des 12 décembre 2012 et 11 décembre 2015 ainsi que les procédures déjà engagées tant en référé qu’au fond, faisait alors état de travaux réalisés sans autorisation par la SCI D faisant obstacle à la bonne exploitation de son commerce par sa locataire, ce qui justifiait selon elle la remise en état des parties communes ou privatives dans l’état où elles se trouvaient avant ces travaux, enfin visait,
au début de son dispositif tendant à voir ordonner cette remise en état sous diverses modalités, les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de nullité.
# sur le moyen tiré de l’incompétence du Juge des Référés
Aux termes des articles 808'et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et il peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si le Juge de la Mise en Etat tire de l’article 771 du code de procédure civile le pouvoir exclusif, à partir de sa désignation, d’ordonner toutes mesures provisoires ou conservatoires, encore faut-il que ces mesures se rattachent avec un lien suffisant au fond du litige dont le Tribunal de Grande Instance est saisi.
Tel n’était pas le cas en l’espèce ainsi que l’ajustement retenu le Juge des Référés, dès lors qu’au moment de sa saisine, la seule instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance tendait à l’annulation de résolutions prises au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2015, tandis que la saisine du Juge des Référés portait sur la remise en état des lieux après travaux réalisés par l’un des copropriétaires en mai 2016, le litige ne reposant pas, ainsi, sur les mêmes faits et n’opposant pas les mêmes parties.
Il en est de même du juge chargé du contrôle de l’expertise, ce magistrat, dont le rôle est de préciser ou de compléter la mission de l’expert ou de régler toute difficulté susceptible de se présenter dans le cadre du déroulement de celle-ci, n’ayant pas le pouvoir d’ordonner des travaux de remise en état.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’incompétence.
# sur la recevabilité des demandes de la SCI 3A
Ainsi qu’il a été développé plus haut dans les mentions de l’assignation, la SCI 3A a bien exposé un fondement juridique à ses demandes en se plaignant de travaux réalisés par un copropriétaire en fraude de ses droits et en visant les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
C’est ainsi à bon droit que le Juge des Référés a jugé ses demandes recevables, la SCI D n’exposant aucun autre moyen pour contester cette recevabilité si ce n’est des éléments touchant au fond du droit, qui seront examinés à ce titre.
# sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ
C’est en vain que la SCI D prétend la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de production de son bail commercial, alors que celle-ci rapporte la preuve qu’elle exploite une supérette à l’enseigne 'SPAR’ dans les locaux de la SCI 3A en copropriété avec la SCI D par les pièces suivantes :
— bail commercial consenti le 7 mai 2013 par la SCI 3A à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE portant sur les locaux concernés,
— 'déclaration du bailleur' de la SCI 3A du 2 août 2013 portant acceptation de la cession du droit au bail ci-dessus au profit de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ,
— attestation du cabinet d’expertise comptable FIDUCIAL du 14 mai 2016 selon laquelle la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ exploite un fonds de commerce d’alimentation générale à l’enseigne 'Casino Spar’ à l’Alpe d’Huez, 205 avenue des jeux, depuis le 2 juillet 2013.
Par ailleurs, cette intervention volontaire formée par conclusions du 17 mai 2016, pour une audience fixée au lendemain dans le cadre de l’article 485 du Code de Procédure Civile en raison de l’urgence, n’a pas violé le principe du contradictoire en laissant à la SCI D un temps suffisant pour préparer sa défense, étant relevé que cette intervention ne faisait qu’appuyer, en les reprenant à son compte, les demandes et moyens déjà exposés et développés par la SCI 3A dans son assignation du 14 mai 2016.
C’est donc à bon droit que le Juge des Référés a déclaré cette intervention recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance :
« peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’expert Z, désigné dans le cadre d’une instance en référé à la demande de la SCI D et du Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE SPORTING » qui contestaient la conformité, à l’autorisation obtenue de l’assemblée générale des copropriétaires le 17 décembre 2012, de travaux d’aménagement réalisés par la SCI 3A, expert dont la mission portait précisément sur l’examen de ces travaux, était venu sur les lieux en présence des parties le 25 avril 2016 et avait expressément, selon compte-rendu de cette réunion, rappelé au syndic de la copropriété, en présence de Monsieur A dirigeant de la SCI D, « qu’il n’y avait aucune urgence à réaliser les travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à exacerber les tensions », la SCI D a fait effectuer de son propre chef quelques jours plus tard, selon procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2016, des travaux comportant notamment :
* la dépose d’un escalier et du dallage recouvrant la placette adjacente aux issues principales du commerce SPAR, et la mise en oeuvre, en lieu et place, de gravier en vue de remettre "en sécurité un terrain de jeux de boules" selon les dires de Monsieur A recueillis par l’huissier,
* la mise en oeuvre d’une murette de trois niveaux de parpaings de béton barrant en partie une porte constituant un accès Ouest de la supérette SPAR.
Il en résulte qu’en agissant ainsi, la SCI D représentée par son dirigeant a porté atteinte au droit de la SCI 3A et de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ d’accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire, ce qui constitue une violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et, par prolongement, de ceux des personnes occupant les locaux du chef d’un autre copropriétaire.
La SCI D ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris :
* les délibérations prises par l’assemblée des copropriétaires le 11 décembre 2015 – au demeurant contestées devant le juge du fond – relatives aux travaux réalisés par la SCI 3A, lesquels faisaient l’objet de l’expertise Z dont les opérations étaient en cours, l’homme de l’art ayant expressément souligné quelques jours auparavant qu’aucun urgence ne commandait de réaliser des travaux qui ne feraient que perturber les investigations futures, alors-même que le Juge des Référés avait, dans son ordonnance du 8 avril 2015, réservé l’autorisation pour les demandeurs de faire des travaux à leurs frais avancés au seul cas d 'urgence reconnu par l’expert,
* la décision prise par l’assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d’un an après les travaux litigieux, selon des conditions de majorité ayant évolué suite à des cessions de lots dans une petite copropriété, décision elle aussi contestée devant la juridiction du fond.
C’est encore en vain que la SCI D se prévaut des injonctions que le Syndicat des Copropriétaires aurait reçues de la mairie d’HUEZ pour remettre la placette en l’état, les seules pièces du dossier en ce sens étant constituées par :
— une attestation du maire de la Commune du 20 octobre 2014 faisant état d’une "erreur d’appréciation de ses services" et de l’existence d’une servitude relative au « jeux de boules » devant le bâtiment du Sporting,
— une lettre de ce Magistrat du 21 juillet 2015 adressée à l’administrateur provisoire de la copropriété rappelant l’existence de cette servitude, et indiquant « souhaiter que les termes de la délibération » du conseil municipal rappelant cette servitude "soient respectés« ce qui ne constitue, selon ses propres termes, qu’un »souhait" et non une injonction, en toute hypothèse adressée à la collectivité des copropriétaires.
Il sera encore souligné que l’expert Z a conclu, sur ce point, qu’il lui semblait inconcevable pour des raisons de sécurité de devoir traverser un terrain de boules pour accéder à un local recevant du public, ce qui confirme que la demande de la commune, adressée plus d’un an avant les travaux litigieux, ne pouvait que donner lieu à des études préalables et ne pouvait en aucun cas justifier l’intervention unilatérale d’un copropriétaire.
C’est ainsi à bon droit que le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé a, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite, ordonné à la SCI D, sous peine d’astreinte dont les modalités seront confirmées, de remettre les lieux dans leur état antérieur à ses travaux en application de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La SCI D, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 3A et de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de leur allouer, à chacune, la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties la totalité de leurs frais irrépétibles.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 février 2017, et prononce la clôture de l’instruction à la date du 20 février 2018.
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance déférée.
La CONFIRME en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI D à payer à la SCI 3A et à la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ, chacune la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SCI D aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET RIONDET, de la SCP GALLIARD, et de la SERLAR CDMF, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier en pré-affectation Morgane MATHERON, présent lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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