Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2021, n° 20/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 16 décembre 2020, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/03/2021
ARRÊT N°281/2021
N° RG 20/03628 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3YT
PP/IA
Décision déférée du 16 Décembre 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 19/00105)
M. GAUCI
Y X
C/
Etablissement Public COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D E TOULOUSE MIRAIL
S.D.C. IMMEUBLE 'LECADEAC’ […]
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAMILLE PUJOL
[…]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Moussa THIOYE de la SELARL TPAVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat plaidant au barreau D’AVEYRON
INTIMÉS
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D E TOULOUSE MIRAIL
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. IMMEUBLE 'LE CADEAC’ […] représenté par son syndic en exercice la SAS DES DEUX B
[…]
[…]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAMILLE PUJOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siége.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige:
Le 22 février 2019, la SCP BACHE DES CAEZEAUX DUFRENE, huissiers de justice à Toulouse, agissant à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadeac, a fait délivrer à Mme Y X un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur un bien immobilier situé à Toulouse dans un ensemble immobilier en copropriété, […], consistant en un appartement de type C situé au 7e étage avec garage, lots n° 68 et 92, en sous sol, […], ce en exécution de plusieurs décisions de justice.
Par jugement d’orientation en date du 25 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en matière de saisie immobilière, a débouté Mme X de ses exceptions de procédure et de sursis à statuer, de sa demande de vente à l’ amiable de l’immeuble saisi, orienté la procédure en vente forcée du bien saisi avec renvoi à l’audience d’adjudication prévue le 8 octobre 2020 à 14heures, rappelant que la mise à prix a été fixée à la somme de 35 000,00€.
Appel a été interjeté de ce jugement.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, la cour d’appel n’ayant pas statué à cette date, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience d’adjudication à l’audience du 17 décembre 2020 à 14 heures.
Par requête en date du 10 décembre 2020, Mme Y X a saisi de nouveau le juge de l’exécution en omission de statuer affectant le jugement de report du 8 octobre 2020 sur sa demande de voir prononcer la caducité du commandement valant saisie du 22 février 2019 pour manquement à l’obligation de publicité pour la vente du 8 octobre 2020, demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Le syndicat s’en est remis sur la requête en omission de statuer, a fait valoir qu’en toute hypothèse il avait un motif légitime de ne pas requérir la vente, de débouter Mme X de sa demande de caducité et de la condamner au paiement d’une somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme X de sa demande en rectification d’omission de statuer, rejeté toute autre demande et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration électronique en date du 16 décembre 2020, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, Mme Y X a été autorisée à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadéac, la Caisse de Crédit Mutuel et le comptable public du SPIP Toulouse Mirail à l’audience de la 3e chambre de la cour d’appel du 8 février 2020 à 14 heures.
Les assignations ont été délivrées le 21 janvier 2021 au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadéac, à la Caisse de Crédit Mutuel et au comptable public du SPIP Toulouse Mirail et déposées au greffe le 27 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions en date du 8 février 2021, prises au visa des dispositions des articles 455, 480 et 462 du Code de procédure civile, R 311-11, R 322-31, R 322-33 et R 322-30 du Code des procédures civiles d’exécution, au terme desquelles Mme Y X, demande à la cour de :
— Prononcer la recevabilité de son appel,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles faites par le Syndicat des copropriétaires, par le comptable public du SIP Toulouse Mirail et la caisse de Crédit Mutuel, soulevant pour la première fois en cause d’appel l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’ancien conseil de Mme X le 7 octobre 2020,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2020,
Statuant à nouveau :
Prononcer l’omission de statuer,
— Prononcer que l’appel effectué par Mme X le 27 juillet 2020 à l’encontre du jugement d’orientation le 27 juin 2020 n’a pas d’effet suspensif,
— Prononcer qu’aucune assignation en référé suspension d’exécution n’a été effectuée,
— Prononcer que l’audience d’adjudication est elle aussi exécutoire,
— Prononcer le non-respect des opérations de publicité dans le délai de l’article R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence, Prononcer la caducité du commandement de payer du 22 février 2019,
— En toute hypothèse, Prononcer la radiation du commandement de payer du 22 février 2019,
— Prononcer que les dispositions du jugement d’orientation afférentes à la vente deviennent donc sans objet et sans effet,
— Prononcer la mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
— En toute hypothèse, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadéac à payer à Mme X la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Cadeac en date du 1er février 2021, au terme desquelles il demande à la cour de:
Au principal:
— Dire l’appel irrecevable,
Subsidiairement:
— Dire que le créancier poursuivant avait un motif légitime à ne pas requérir la vente,
— Débouter Mme X de sa demande de caducité,
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Passer les dépens de l’instance en frais privilégiés de vente.
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Camille Pujol en date du 4 février 2021, au terme desquelles elle demande à la cour de:
— Déclarer l’appel irrecevable.
Subsidiairement:
— Débouter Mme X de sa demande de caducité.
— La condamner au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dépens tel que de droit.
Vu les dernières conclusions du comptable public du Service des Impôts des Particuliers de Toulouse Mirail en date du 5 février 2021, au terme desquelles il demande à la cour de;
— Débouter Mme X de son appel,
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 décembre 2020 déboutant Mme X de sa demande en rectification d’omission de statuer,
— Condamner Mme X à payer au comptable SIP Toulouse Mirail une somme de 1500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Passer les dépens en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera observé que la cour n’a pas à répondre à un certain nombre de demandes de l’appelante qui formulées en termes de «Prononcer….» sont en fait des demandes de «Dire et juger» qui ne saisissent valablement la cour d’aucune demande au sens des dispositions des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’irrecevabilité de l’appel est soulevée par le syndicat des copropriétaires et la Caisse de Crédit Mutuel mais aucun des intimés ne met en avant des moyens caractérisant une irrecevabilité de l’appel visant l’irrégularité de l’acte d’appel en lui-même (instrumentum), seule étant finalement remise en cause la recevabilité des demandes devant le premier juge et notamment de la demande de caducité et de radiation du commandement.
Sur l’omission de statuer :
Il est reproché au premier juge de n’avoir pas rectifié une omission de statuer affectant son jugement du 8 octobre 2020 au terme duquel il avait ordonné le report de l’audience d’adjudication sans statuer sur la demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie du 22 février 2019 résultant du non-respect des règles de publicité de la vente dont le premier juge avait bien été saisi par voie de conclusions et non pas simplement oralement ainsi qu’il résulte de l’exposé-même des prétentions des parties dans le jugement du 8 octobre 2020.
L’omission de statuer peut, au terme des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, être purement matérielle lorsqu’il a été statué dans les motifs de la décision mais que le juge a matériellement omis dans le dispositif de reprendre ce qu’il avait tranché dans ses motifs ou, au terme des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, résulter d’une omission de répondre à un chef de demande tant dans les motifs que dans le dispositif, le juge étant alors autorisé à compléter son jugement ne statuant que sur les demandes omises, procédant alors à l’analyse des prétentions respectives.
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi en rectification d’une omission de statuer affectant son jugement en date du 8 octobre 2020, ayant ordonné le renvoi qui s’imposait à une audience d’adjudication du 17 décembre 2020 après avoir énoncé dans les motifs que celui-ci était ordonné, «sans que le poursuivant attendant la décision des juges d’appel, ne puisse être sanctionné pour ne pas avoir réalisé les formalités de publicité préalable à la vente par adjudication» de sorte que ce faisant le premier juge avait répondu à la demande de caducité du commandement résultant du défaut de publicité en l’écartant.
Si omission de statuer il y a eu, elle est en conséquence purement matérielle et consiste pour le juge à avoir simplement omis de reprendre dans le dispositif du jugement du 8 octobre 2020 le débouté des demandes de Mme X de caducité du commandement pour non respect des formalités de publicité préalables à la vente. Il convient en conséquence pour la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rectifier une omission de statuer et de rectifier l’omission de statuer par l’ajout au dispositif du jugement de report du 8 octobre 2020 de la disposition suivante: «Déboute Mme X de sa demande de caducité du commandement aux fins de saisie du 22 février 2019», Mme X étant en conséquence de ce qui précède déboutée de toutes ses autres demandes plus amples.
Les dépens du présent recours seront laissés à la charge du Trésor public, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Rectifie l’omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement de report d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2020 en ce sera qu’il sera ajouté avant la mention :
«Reporte l’adjudication à l’audience du jeudi 17 décembre 2020 à 14 heures»
la mention :
«Déboute Mme X de sa demande en caducité du commandement aux fins de saisie du 19 février 2019»
Dit qu’il sera porté mention de cette rectification par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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