Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 6 avril 2022, n° 18/18102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 avr. 2022, n° 18/18102
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/18102
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 3 mai 2018, N° 15/05752
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 06 AVRIL 2022

(n° , 6 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18102 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DAH


Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 15/05752

APPELANTS

Madame E B épouse X

ès-qualités d’héritière de M. D B

Née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur G B

ès-qualités d’héritier de M. D B

Né […] à […]

[…]

[…]


Représentés par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233

INTIMÉE

SCP H Y prise en la personne de Maître J K, ès qualités de liquidateur amiable de la SCI PYRAMIDE V

[…]

[…]


Représentée par Me Paul Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.


Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :


- Contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *


La société civile immobilière Pyramide V (ci-après, la Sci Pyramide V ou la Sci), constituée en 1995 entre M. D B, M. K J et la Selarl Curaso II, était propriétaire de divers biens immobiliers, dont un appartement situé […] à Maisons-Alfort qu’elle louait à M. D B, son gérant jusqu’en novembre 2011. A compter de 1999, le capital de la Sci a été réparti entre M. D B, la Sarl Curaso II gérée par ce dernier et la Sci Victoria S.


Celle-ci soupçonnant des irrégularités de gestion a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 7 novembre 2015, la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 19 avril 2007.


Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé la dissolution judiciaire anticipée de la Sci pour mésentente entre associés et ordonné sa liquidation amiable anticipée. Ce jugement a été partiellement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du18 mars 2014, M. Y exerçant au sein de la Scp H Y étant désigné en qualité de liquidateur avec pour mission, dans un délai de 18 mois à compter de la signification de l’arrêt, de réaliser l’actif, de payer le passif et de faire les comptes entre les associés, et le montant de la condamnation indemnitaire de M. D B étant ramené à 121 527,20 euros.


La Scp H Y ès qualités, faisant valoir avoir découvert, lors des opérations de liquidation amiable de la Sci, de nouvelles fautes de gestion imputables au gérant de celle-ci, a fait assigner M. D B en responsabilité personnelle devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte du 20 juillet 2015.


Par jugement du 4 mai 2018, ledit tribunal a :


- déclaré la Scp H Y prise en la personne de M. Y recevable et bien fondée en son action,
- condamné M. D B à payer à la Scp H Y prise en la personne de M. Y la somme de 82 000 euros en paiement des loyers de l’appartement qu’il occupe, situé […] à Maison Alfort, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015,


- condamné M. D B à payer à la Scp H Y prise en la personne de M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné M. D B aux dépens dont distraction au profit de M. Z, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire.

M. D B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2018.


Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès d’D B survenu le 17 janvier 2019, a annulé la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2021 et dit que les parties devaient justifier de leurs diligences en vue de reprendre l’instance avant le 2 février 2021 sous peine d’être radiée.

Par conclusions de reprise d’instance notifiées et déposées le 2 avril 2021, Mme E B épouse X et M. G B, en leur qualité d’ayants droit d’D B, demandent à la cour de :


- réformer le jugement entrepris,


A titre principal,


- constater que la Scp Y est dépourvue d’intérêt à agir, compte tenu de sa mission qui a, de surcroît, pris fin le 20 janvier 2020,


- constater que la Scp est irrecevable à conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile,


En conséquence,


- débouter la Scp Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,


- condamner la Scp Y à verser à M. B (sic) une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,


A titre subsidiaire et si par exceptionnel le tribunal de céans (sic) disait M. H Y recevable en ses demandes,


- débouter la Scp Y de ses demandes, fins et conclusions,


A titre reconventionnel,


- condamner la Scp Y à verser à M. B (sic) la somme globale de 267 823, 32 euros ès qualités de ses demandes (sic) pour absence de preuve,


A défaut,


- constater l’absence de tentative de règlement amiable de la part de M. H Y ès qualités et la violation de l’article 56 du code de procédure civile,
En conséquence,


- ordonner toutes mesures de conciliation ou de médiation qu’il (sic) jugera utile dans cette affaire sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile,


En tout état de cause,


- condamner M. H Y ès qualités à verser à M. D B (sic) la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la Scp H Y ès qualités aux entiers dépens de l’instance.


La Scp H Y, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’action et des demandes de la Scp Y :


Le tribunal a jugé la Scp Y ès qualités recevable en son action en ce que :


- l’introduction d’une action en justice en vue du recouvrement d’une créance sociale participe de la réalisation de l’actif pour laquelle elle a été désignée,


- le contentieux est antérieur aux dispositions de l’article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2015 laissant au juge la faculté de proposer une mesure de médiation, et les courriers échangés entre les parties, par lesquels la Scp Y a demandé à D B des informations et des propositions sur les loyers des différents biens de la Sci et sur son éventuelle acquisition de l’appartement de celle-ci qu’il occupait, témoignent de la volonté de règlement amiable du litige, sans qu’il y ait lieu d’exercer une telle faculté.


Les ayants droit d’D B soulèvent :


- l’irrecevabilité à agir de la Scp Y ès qualités, faute de qualité et d’intérêt, en ce qu’elle a été nommée, selon l’arrêt du 18 mars 2014, aux fins 'de réaliser l’actif, de payer le passif et de faire les comptes entre les associés' et n’a donc pas pour mission, ni pouvoir de poursuivre en justice les associés de la Sci ou ses éventuels débiteurs au nom et pour le compte de la Sci et en particulier d’agir à l’encontre d’D B en paiement de loyers prétendument dus à la Sci, et qu’en tout état de cause, sa mission a pris fin le 27 janvier 2020, en sorte que la Scp Y a perdu toute qualité à agir à compter de cette date,


- l’irrecevabilité des demandes en l’absence de tentative de conciliation préalable, laquelle mesure doit, en cas de recevabilité des demandes, être ordonnée sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile.


Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.


Ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, la mission du liquidateur de procéder à la réalisation de l’actif de la Sci Pyramide V lui confère intérêt et qualité à agir, au nom de ladite société, en recouvrement de dettes sociales et de créances de dommages et intérêts au titre de loyers dus et impayés.
En outre, la qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation qui a été délivrée le 20 juillet 2015, soit dans le délai de la mission confiée à la Scp Y par arrêt du 18 mars 2014 pour une durée de 18 mois. Cette mission a au demeurant été prorogée par ordonnance du 15 novembre 2016 jusqu’au 27 janvier 2020, période au cours de laquelle la Scp Y ès qualités a constitué avocat devant la cour sans toutefois conclure.


La Scp Y ès qualités a donc intérêt et qualité à agir à l’encontre d’D B et de ses ayants droit en recouvrement de loyers.


Si l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 entré en vigueur le 1er avril 2015 dispose en son dernier alinéa que 'Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige', l’article 127 de ce code, issu du même décret, précise que 'S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation', ce qui demeure une faculté, et les premiers juges ont justement apprécié la teneur des courriers préalablement échangés entre les parties, comme témoignant suffisamment de la volonté de règlement amiable du litige préalablement à la délivrance de l’assignation, et rendant inutile le recours à une telle mesure.


Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé de la demande au titre des loyers :


Le tribunal a accueilli la demande indemnitaire de la Scp Y ès qualités au titre des loyers impayés pour l’occupation par D B de l’appartement situé à Maisons-Alfort sans contrepartie à défaut de rapporter la preuve de leur règlement par les pièces produites aux débats, en ce que :


- l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2014, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a retenu que le loyer mensuel de 530 euros au titre de l’occupation par D B d’un bien de cinq pièces était sous évalué par rapport au prix du marché de 1380 euros mensuels, a jugé que 'la prise en charge de travaux antérieurs à l’acquisition du bien, le montant anormalement faible du loyer et le paiement des charges récupérables imposés à la Sci Pyramide V, non justifié par l’intérêt social de celle-ci mais par celui de son gérant et de la Sarl Curaso II animée par lui, caractérisent une gestion fautive de la part de M. B', a relevé l’absence de communication, par D B, d’éléments comptables antérieurs au 1er janvier 2002, que ce dernier s’était versé des salaires excessifs pour les années 2004 à 2007 et que la Sci avait réglé des charges incombant à la Sci Béranger gérée par D B mais également l’intégralité de loyers dus à ladite Sci pendant quatre ans au titre de la sous-location d’un bureau alors qu’ils étaient cinq sous-locataires, les trois chèques libellés à l’ordre de la Sci Pyramide V datés des 28 avril 2011 (2 000 euros), 4 avril 2011 (5000 euros) et 28 avril 2011 (15 000 euros) étant inopérants à justifier l’exécution de l’obligation de paiement des loyers dus durant la période considérée compte tenu de l’ancienneté des versements,


- l’extrait du grand livre de la Sci Pyramide V portant à chaque page la date du 14 octobre 2016, le cachet de la société d’expertise comptable Saint-Maur Gestion, la signature de son préposé, M. C, comptable, et la mention manuscrite 'Je soussigné, C N, certifie que chaque année, M. B payait un loyer de 12.000 euros, voir les comptes 760020 produits, et affectation du débit du CC B 455100" porte toutefois sur le seul poste 706020 intitulé 'Loc. Juliottes B du 02/2010 au 12/2010", que cette mention manuscrite ne peut suffire à démontrer le paiement régulier du loyer et qu’à supposer même que cet extrait atteste du paiement de la somme de 12 000 euros en 2010, ce qui ne correspond pas aux montants constatés par l’expert judiciaire, ce document ne porte que sur l’année 2010,


- le grand livre de la Sci Pyramide V pour l’année 2011 ne peut davantage suffire à justifier du paiement régulier des loyers jusqu’à ce jour,


- compte tenu du caractère interruptif de la prescription de l’assignation délivrée le 20 juillet 2015, D B doit être condamné au paiement des loyers qui auraient dû être versés pour un montant de 82 800 euros ((1380 x 12) x 5).


Les ayants droit d’D B font valoir que la Scp Y échoue à caractériser le défaut de paiement de loyers, aucun relevé de compte, aucune comptabilité de la Sci ni aucune mise en demeure n’étant produits aux débats par la Scp Y, et qu’au contraire D B a satisfait à ses obligations, le tribunal ayant sans fondement juridique dénié toute valeur probante au travail de l’expert comptable qu’D B avait désigné en sa qualité de gérant de la Sci.


Selon l’article 1315 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.


Les ayants droit d’D B se bornent à produire aux débats les mêmes pièces que celles versées en première instance et pertinemment appréciées par les premiers juges comme insuffisantes à justifier le règlement effectif des loyers dus par D B durant cinq ans. A ce titre, la comptabilité de la Sci tenue par la société Saint-Maur Gestion, qui ne saurait être considérée comme fiable au vu des anomalies relevées par l’expert judiciaire et dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2014, ne revêt pas un caractère probatoire suffisant, et il n’est versé aucun justificatif de l’encaissement effectif des loyers par la Sci, en particulier aucun relevé du compte bancaire ouvert au nom d’D B, sur lequel les chèques litigieux ont été tirés.


Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle d’D B :


Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle d’D B en paiement d’une somme de 267 823,32 euros se décomposant selon lui, d’une part, en un compte courant d’associé à hauteur de 214 569, 67 euros outre intérêts de 20 812 euros en référence au grand livre de la Sci pour l’exercice 2011 et, d’autre part, en une créance supplémentaire de 32 441 euros sur la Sci au titre du différentiel entre le montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Créteil dont il s’est acquitté, et celui prononcé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2014, aux motifs qu’D B ne justifie :


- ni du règlement effectif de la somme de 153 938,85 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 novembre 2008,


- ni de la réalisation du bilan comptable de la liquidation de la Sci, confié à la société d’expertise comptable In Extenso désignée par le liquidateur.


Les ayants droit d’D B font valoir une créance en compte courant de ce dernier d’un montant de 267 823,32 euros en se fondant à nouveau sur le grand livre de la Sci pour l’exercice 2011, dépourvu de caractère probant, et ne justifient pas plus en cause d’appel qu’en première instance de l’exécution des causes du jugement du 4 novembre 2008.


La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :


Cette demande, formulée au dispositif des écritures des ayants droit d’D B au bénéfice de 'Monsieur D' et qui n’est étayée d’aucun moyen de fait et de droit dans le corps des écritures, doit être rejetée compte tenu du bien fondé des demandes de la Scp Y ès qualités.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :


Les ayants droit d’D B échouant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande, au demeurant formée au bénéfice d’D B, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Confirme le jugement en toutes ses dispositions,


Déboute Mme E B épouse X et M. G B, en leur qualité d’ayants droit d’D B, de leur demande au titre de l’abus de procédure,


Déboute Mme E B épouse X et M. G B, en leur qualité d’ayants droit d’D B, de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne Mme E B épouse X et M. G B, en leur qualité d’ayants droit d’D B, aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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