Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 6 janvier 2022, n° 19/09394

  • Banque·
  • Crédit·
  • Signature·
  • Intérêt·
  • Offre·
  • Paraphe·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Taux légal

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 6 janv. 2022, n° 19/09394
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09394
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 6 janvier 2019, N° 11-18-001863
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 06 JANVIER 2022

(n° , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09394 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74EW – Jonction avec le dossier RG N° 19/09906


Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 janvier 2019 – Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-18-001863

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


N° SIRET : 682 014 865 00021

[…]

[…]

représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur D-E, B X

né le […] à […]

[…]

[…]


DÉFAILLANT

Madame C F G A divorcée X

née le […] à SAINT-DIZIER (52)


Chez Monsieur Y


L’Augerie

28240 SAINT-ELIPH

représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080 ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 16

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


La SA Socram Banque a consenti à M. D-E X :


- selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2013 (prêt n° 4674695), un prêt personnel d’un montant de 20 400 euros remboursable en 120 mensualités de 233,79 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,12 % l’an ;


- selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2015 (prêt n° 4941662), un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros remboursable en 120 mensualités de 234,84 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,56 % l’an.


Sur chacun de ces deux contrats, une signature a été apposée comme étant celle de Mme C A alors épouse X en tant que co-emprunteuse.


Après des mises en demeure du 8 juin 2018 restées infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 août 2018.


La société Socram Banque a fait assigner M. X et Mme A devant le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne qui, par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2019 assorti de l’exécution provisoire, a :


- condamné solidairement M. X et Mme A à payer à la société Socram Banque la somme de 16 467 euros sans intérêt au taux légal ;


- débouté la société Socram Banque du surplus de ses demandes ;
- condamné solidairement M. X et Mme A aux dépens.


Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, au visa des deux premiers alinéas de l’article L. 311-8 (devenu L. 312-14) et de l’article L. 311-48 du code de la consommation, que la société Socram Banque ne rapportait pas la preuve qu’elle avait mis en oeuvre son devoir d’explications, de sorte qu’elle devait être déchue de son droit aux intérêts.


La société Socram Banque et Mme A ont interjeté appel respectivement les 29 avril 2019 et 7 mai 2019.


Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2019 du conseiller de la mise en état pour l’affaire se poursuivre sous le n° 19/9394.


Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Socram Banque requiert la cour :


- de confirmer le jugement, en ce qu’il a sur le principe condamné solidairement M. X et Mme A au remboursement des sommes dues ;


- d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit qu’elle serait déchue du droit aux intérêts, en ce qu’il a condamné solidairement M. X et Mme A à lui payer la somme de 16 467 euros sans intérêt au taux légal et en ce qu’il l’a déboutée du surplus ;

statuant à nouveau,


- de condamner solidairement M. X et Mme A à lui payer :

* au titre du contrat n° 4674695, la somme de 13 593,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2018, ainsi que la somme de 937,88 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter du « jugement à intervenir »;

* au titre du contrat n° 4941662, la somme de 16 879,09 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2018, ainsi que la somme de 1 200,03 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter du « jugement à intervenir »;


- de débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes ;


- de condamner solidairement M. X et Mme A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


A l’appui de ses prétentions, la société Socram Banque expose qu’elle verse aux débats les deux contrats de prêt, notamment la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue et le document intitulé « contrôle des pièces justificatives ». Elle soutient que les emprunteurs ont été parfaitement en mesure d’évaluer leur capacité de remboursement au regard des revenus et charges qu’ils ont déclarés. Elle considère leur avoir fourni toutes les explications. Elle ajoute que l’obligation de mise en garde est sans objet si le montant des remboursements de l’emprunt n’est pas disproportionné aux revenus déclarés. Elle précise avoir consulté le FICP.


Elle s’en rapporte s’agissant de la demande de vérification d’écritures présentée par Mme A. Elle soutient que M. X et celle-ci ne se sont séparés, à la lecture de la convention de divorce, que depuis le 2 janvier 2017 et que les deux prêts souscrits étaient destinés à financer divers travaux d’amélioration de leur domicile conjugal sis à Aigleville. Elle expose, au visa de l’article 220 du code civil, que ces travaux avaient un caractère ménager et étaient nécessaires à la vie courante. Elle affirme qu’en considération des situations respectives, des salaires, des revenus locatifs et des charges des intéressés, les sommes empruntées n’étaient pas manifestement excessives.


Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2019, Mme A sollicite que la cour réforme le jugement du 2 avril 2019, puis, statuant à nouveau :


- procède à la vérification d’écritures de la signature et des paraphes qui figurent sur les offres préalables des 19 juillet 2013 et 15 janvier 2015 dont elle dénie être l’auteur ;


- dise qu’elle n’a pas donné son consentement aux deux offres préalables ;


- dise que ces deux offres, contractées uniquement par M. X, sont exclues du champ d’application de l’alinéa 1er de l’article 220 du code civil ;


- en conséquence, déboute la société Socram Banque de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;


- subsidiairement, dise que la société Socram Banque est déchue du droit aux intérêts ;


- condamne la société Socram Banque à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle expose que son mari, M. X, a imité son paraphe et sa signature sur les deux offres préalables.


Elle souligne que les deux emprunts portaient sur une somme importante de 41 400 euros et que les crédits souscrits par M. X, entre les années 2010 et 2017, en contrefaisant sa signature, représentaient un montant de plus de 300 000 euros.


Elle ajoute que M. X n’a pas pu engager la communauté, dans la mesure où les prêts portaient sur des sommes qui n’étaient ni modestes ni nécessaires aux besoins de la vie courante et où le montant cumulé des engagements était manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.


La société Socram Banque a fait signifier à M. X le 15 juillet 2019, selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.

M. X n’a pas constitué avocat.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante et de l’intimée, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


Le 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la signature


Dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Si la vérification opérée par le juge ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.


En l’espèce, Mme A dénie les signatures et les paraphes dans les cases « co-emprunteur » des deux contrats litigieux.

Mme A produit divers documents faisant apparaître :


- sa signature sur la photocopie de sa carte d’identité délivrée le 25 novembre 2010 (pièce n° 6);


- son paraphe et sa signature sur un contrat de travail du 5 juin 2013 (pièce n° 7) ;


- sa signature sur une attestation du 30 janvier 2017 (pièce n° 2) ;


- son paraphe et sa signature sur « la convention de divorce par acte d’avocat » du 17 juillet 2017 (pièce n° 1) ;


- sa signature sur un courrier du 21 novembre 2018 adressé à la société CGI (pièce n° 5) ;


- sa signature sur son audition du 15 février 2019, en tant que victime, par la gendarmerie de Bonneval (pièce n° 3) ;


- une page (non datée) portant la formule « lu et approuvé » et sa signature à plusieurs reprises (pièce n° 8).


Or, dans l’offre préalable de crédit du 19 juillet 2013, la signature complète de Mme A présente des divergences avec celle apposée sur ces documents.


Ainsi, la comparaison entre la signature figurant dans l’encadré « acceptation de l’offre de contrat de crédit » et celle du contrat de travail du 5 juin 2013 établi quelques semaines plus tôt montre que la première lettre est formée différemment, puis que le trait qui part à droite avant de revenir à gauche est moins ample, ne forme pas une pointe et ne termine pas en s’approchant du début.


Sur la feuille d’adhésion à l’assurance, la mention du lieu et de la date a manifestement été rédigée de la même main -celle de M. X- tant au-dessus de la signature de l’emprunteur que de celle du co-emprunteur, ce qui confirme qu’il n’y a eu qu’un seul signataire.


Les signatures figurant sur l’offre préalable du 15 janvier 2015 et les documents précontractuels y afférents ne sont manifestement pas celles de Mme A.


Le 15 février 2019, celle-ci a porté plainte à l’encontre de M. X pour faux et usage de faux. Elle a donné la liste de neuf contrats. Les deux crédits litigieux n’y figurent pas, mais il n’est pas établi qu’elle en avait déjà connaissance au moment de la plainte qui est antérieure à sa déclaration d’appel du 7 mai 2019, étant précisé que Mme A n’était ni présente ni représentée en première instance et que l’organisme de crédit ne produit aucun acte ou courrier personnellement délivré à Mme A.


En définitive, s’agissant de Mme A, la vérification opérée par la cour ne permet pas de conclure à la sincérité des deux actes litigieux.

Sur la solidarité


Il résulte de l’article 220 du code civil que, lorsque le prêt est conclu sans le consentement du conjoint, il doit répondre à une double exigence pour que la solidarité joue :
- il doit avoir pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, la solidarité du conjoint étant exclue notamment lorsque la dépense est faite dans l’intérêt exclusif de l’autre époux ;


- il doit porter sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.


La preuve incombe au prêteur qui se prévaut de la solidarité.


En l’espèce, le créancier ne démontre pas que les deux crédits personnels ont eu pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, puisqu’ils étaient par définition non affectés, étant précisé que la simple production de factures d’achat chez Bricomain ou chez Rdéco 14 ne démontre pas l’inverse.


Par ailleurs, le fait d’emprunter auprès de la société Socram Banque un total de 41 400 euros en l’espace de dix-huit mois n’était pas susceptible de se rattacher à de simples « besoins de la vie courante », à défaut pour l’organisme de crédit d’établir que son cocontractant menait habituellement un train de vie en proportion de telles dépenses.


En conséquence, l’engagement de M. X n’est pas opposable à Mme A.


En l’absence de preuve de la signature de Mme A et de solidarité par le jeu de l’article 220 du code civil, la société Socram Banque est déboutée de ses demandes à l’encontre de celle-ci.


Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné Mme A, solidairement avec M. X.

Sur l’obligation d’explications


L’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose que :

« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. (…) ».


En l’espèce, pour chacun des deux crédits, la société Socram Banque verse aux débats la fiche d'« informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » que M. X a paraphée et signée. Cette fiche mentionne en en-tête « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». Puis, elle indique, outre les principales caractéristiques de l’opération (montant total du crédit, conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, échéances et montant total à payer), les frais en cas de défaillance de l’emprunteur.


Les frais d’inexécution ont été aussi rappelés dans l’offre préalable.


Par ailleurs, M. X a paraphé et signé au bas de la « fiche de dialogue » qui contient :


- une rubrique intitulée « devoir d’explication » rappelant les caractéristiques essentielles du crédit, les conséquences de ce crédit sur la situation financière et les conséquences en cas d’impayés ;


- un tableau indiquant le nombre d’enfants à charge, les revenus et les charges d’emprunt de M. et Mme X.


Ces documents satisfont l’article L. 311-8, de sorte qu’ il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour manquement de l’organisme de crédit à son devoir d’explications.


Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Sur le solde du crédit n° 4674695 du 19 juillet 2013


Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :


- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;


- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.


Au vu :


- de l’offre préalable acceptée le 19 juillet 2013 ;


- du tableau d’amortissement ;


- de l’historique du compte ;


- de la mise en demeure du 8 juin 2018 ;


- du décompte du 16 avril 2021 ;

M. X est condamné à payer à la société Socram Banque :


- la somme de 13 593,79 euros (soit 1 870,32 d’échéances impayées + 11 723,47 euros au titre du capital restant dû) augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an à compter du 6 août 2018, date de la déchéance du terme ;


- la somme de 937,88 euros d’indemnité de 8 % à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, faute pour le créancier de solliciter un point de départ antérieur des intérêts.


Il n’est pas fait droit aux « frais de justice » qui figurent au décompte à hauteur de 870,77 euros, aucun détail n’étant donné ni aucune explication apportée sur leur caractère contractuel.

Sur le solde du crédit n° 4941662 du 15 janvier 2015


Au vu :


- de l’offre préalable acceptée le 15 janvier 2015 ;


- du tableau d’amortissement ;


- de l’historique du compte ;


- de la mise en demeure du 8 juin 2018 ;


- du décompte du 16 avril 2021 ;

M. X est condamné à payer à la société Socram Banque :
- la somme de 16 879,09 euros (soit 1 878,72 d’échéances impayées + 15 000,37 euros au titre du capital restant dû) augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 6 août 2018, date de la déchéance du terme ;


- la somme de 1 200,03 euros d’indemnité de 8 % à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, faute pour le créancier de solliciter un point de départ antérieur des intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,


Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,


- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


- Déboute la SA Socram Banque de toutes ses demandes à l’encontre de Mme C A ;


- Condamne, au titre du prêt personnel n° 4674695 du 19 juillet 2013, M. D-E X à payer à la SA Socram Banque :


- la somme de 13 593,79 euros à augmenter des intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an à compter du 6 août 2018 ;


- la somme de 937,88 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;


- Condamne, au titre du prêt personnel n° 4941662 du 15 janvier 2015, M. D-E X à payer à la SA Socram Banque :


- la somme de 16 879,09 euros à augmenter des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 6 août 2018 ;


- la somme de 1 200,03 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;


- Rejette les autres demandes des parties ;


- Condamne M. D-E X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Socram Banque la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


La greffière Pour la présidente empêchée
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 6 janvier 2022, n° 19/09394