Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 mars 2022, n° 19/11715

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11715
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11715
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 octobre 2019, N° F18/00391
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 09 MARS 2022

(n° 2022/ , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11715 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAUE


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 18/00391


APPELANT

Monsieur Z X

[…]

[…]


Représenté par Me Pauline CHANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1834


INTIMEE

SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET DE PEINTURE

[…]

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS


Représentée par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire,


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. Z X est entré au service de la société des revêtements et de peinture, dénommée LSRP, 1e 1er octobre 1995.


I1 occupait en dernier lieu 1'emp1oi de directeur technique commercial.

M. X est propriétaire de 40 actions de la société, sur 240. Le président de la société, M. Y, est propriétaire de 100 actions et est le conjoint de la mère de M. X, qui elle-même détient 50 actions.


L’entreprise emploie plus de onze salariés.


La relation contractuelle dépend de 1a convention collective du bâtiment.

M. X a été en arrêt maladie prolongé à compter du 9 mars 2018.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 16 mars 2018 d’une demande de résiliation de son contrat de travail.


Par jugement du 24 octobre 2019 le conseil de prud’hommes a :


Débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;


Fixé le salaire de M. X à 9 482,66 euros


Condamné la societe LSRP à payer à M. X les sommes suivantes :


- 5 691 euros à titre de prime de 13ème mois,


- 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Débouté M. X de ses autres demandes,


Débouté la société LSRP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit,


- à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;


- à partir de la mise a disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,


Condamné la société LSRP aux dépens.

M. X a formé appel le 22 novembre 2019.
Le 18 février 2020 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de M. X, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.


Le 4 mars 2020, la société LSRP a procédé au licenciement pour inaptitude de M. X.


Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :


Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :


Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ;


Rejeté les demandes financières subséquentes de M. X ;


Rejeté la demande de rappel de prime de M. X ;


Rejeté la demande de paiement au titre de l’article 700 code de procédure civile.


En conséquence :


A titre principal,


- Constater que LSRP a commis à l’encontre de M. X des manquements graves et réitérés justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ;


- Constater le harcèlement moral subi par M. X ,


- Condamner LSRP à verser à M. X les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

. 189 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

. 28 463 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 2 846,30 euros bruts au titre des congés payés incidents,

. 32 220 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable.


A titre subsidiaire,


- Constater que LSRP a commis à l’encontre de M. X des manquements graves constitutifs d’un harcèlement moral ;


Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu à l’encontre de M. X ;


- Condamner LSRP à verser à M. X les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

. 189 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

. 28 463 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, . 2 846,30 euros bruts au titre des congés payés incidents.

. 32 220 eurosbruts à titre de rappel de rémunération variable


En tout état de cause,


- Condamner LSRP à verser à M. X 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;


- Condamner LSRP aux entiers dépens de la présente instance.


Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société LSRP demande à la cour de :


Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X n’était pas fondée et l’en a débouté ;


Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes financières subséquentes de M. X ;


Dire que le licenciement pour inaptitude est fondé ;


Rejeter la demande de rappel de primes de M. X ;


Condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire


Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.


Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.

M. X invoque plusieurs manquements de l’employeur :


- un harcèlement moral,


- de n’avoir bénéficié d’aucune formation pendant l’exécution de son contrat de travail,


- un retard à l’envoi des documents de rupture après son licenciement pour inaptitude.
Au titre du harcèlement moral M. X indique avoir subi les comportements suivants :


- des propos tenus à son égard, le présentant aux salariés comme une personne odieuse et cruelle, ce qui est attesté par une ancienne salariée de la société ;


- un dénigrement de M. X auprès des autres salariés ;


- avoir reçu de nombreux mails, des lettres de reproches adressées sous forme de lettres recommandées avec avis de réception ainsi que trois avertissements écrits : le 2 août 2017 en raison de la découverte d’armes à feu dans son bureau ; le 04 octobre 2017 en raison de l’affichage dans son bureau d’attestations de personnes ayant témoigné dans un litige commercial; le 9 février 2018 en raison d’une dégradation permanente et quotidienne de son comportement au travail, caractérisé par une absence d’appel d’offres depuis plusieurs mois, des recrutements de sous-traitants dans des conditions déplorables, une absence de comptes rendus, des absences fréquentes, des menaces de procès par un courrier de son avocat ; les mails, courriers et avertissements sont produits à l’instance ;


- un faible montant de primes en 2017, établi par la comparaison des primes perçues sur plusieurs années ; le non versement du 13ème mois prévu par la convention collective ;


- le dépôt d’une plainte pénale à son encontre par le président de la société le 9 décembre 2016, établie par le procès-verbal d’audition de M. Y dans lequel il indique que M. X a commandité l’agression qu’il venait de subir ;


- d’avoir fait l’objet d’un appel en garantie dans un litige commercial entre son employeur et une autre société initié au mois de juillet 2017, qui résulte de la décision du tribunal de commerce du 29 janvier 2018 qui a rejeté l’action en garantie à l’encontre de M. X ;


- une demande de l’employeur qu’un contrôle médical soit effectué pendant son arrêt de travail.

M. X indique que son état de santé s’est dégradé. Il a été en arrêt maladie à compter du 12 mars 2018 pour un syndrome anxio-dépressif majeur.


Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.


La société LSRP indique que les relations se sont dégradées après l’agression dont le président a été victime le 8 décembre 2016. Elle explique que M. X avait proféré des menaces à l’encontre de M. Y et que des armes ont été retrouvées cachées dans le faux plafond de son bureau. Elle ajoute que M. X a détourné du matériel de l’entreprise et a avantagé des sous-traitants et la société gérée par son épouse. L’intimée fait valoir que ces comportements de M. X ont justifié les différentes demandes qui lui ont été demandées.


La société LSRP justifie qu’une demande d’explications a été adressée à M. X le 23 octobre 2017 en raison de courriers qu’elle avait reçus d’une société cliente. Un autre courrier a été adressé à M. X le 15 novembre, pour lui indiquer qu’il n’avait pas apporté de réponse. Cependant, l’employeur n’explique pas pour quelle raison ces courriers ont été adressés à M. X sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, alors qu’auparavant les échanges avaient lieu par mail.


Deux autres demandes d’explication ont été adressées par courriers recommandés du 5 décembre 2017, qui ne sont pas justifiées par des éléments produits.


Le détournement de matériel n’est pas démontré par les pièces versées aux débats. Seuls des demandes du président de la société sont produites, sans élément justificatif à l’appui des reproches.
La découverte d’armes dans son bureau n’est pas contestée par M. X. Il en conteste cependant les circonstances et la nature des armes, notamment que ce soient des armes à feu, et explique les avoir conservées en raison des menaces fréquentes survenues sur le lieu de travail. Aucun élément n’est produit par l’employeur concernant la découverte des armes.


L’avertissement du 04 octobre 2017 n’est justifié par aucun élément.


De même, aucun élément n’est produit pour justifier les faits d’absence d’appel d’offres, d’absences du bureau et d’absences de compte rendus qui sont mentionnés dans l’avertissement du 9 février 2018 infligé à M. X.


La somme de 38 840 euros a été versée à M. X au mois de décembre 2017, alors qu’elle était de 85 890 euros l’année précédente en 2016, et de 67 100 euros en 2015. Il résulte des élément produits que le chiffre d’affaires réalisé par M. X était moins important que ceux des années précédentes et que le montant de la prime variable était fonction du chiffre d’affaires, ce qui pouvait justifier le versement d’une prime moins importante.


Contrairement à ce qu’indique M. X, une prime de treizième mois figure sur son bulletin de paie du mois de décembre 2017.


L’intimée produit deux attestations de salariés qui indiquent que M. X avait menacé le président de la société à l’occasion de différends. A l’exception d’une scène qui se serait déroulée au mois de mai 2017, soit postérieurement à la plainte, elles sont rédigées en termes très généraux et ne peuvent suffire à justifier la mise en cause de M. X pour avoir commandité l’agression de M. Y.


La société LSRP produit un constat d’huissier qui relate de nombreux échanges avec le salarié d’une autre entreprise de travaux de bâtiments entre 2018 et 2020. Si M. X justifie que son épouse est le titulaire de la ligne téléphonique concernée, l’utilisation de son prénom Z démontre qu’il était bien l’interlocuteur de la personne en charge de la réalisation de travaux et qu’il donnait des consignes relatives à leur déroulement, et cela pendant l’exécution de son contrat de travail et au cours de son arrêt maladie. Pour autant, ces seuls éléments ne peuvent suffire à justifier qu’une action en garantie soit formée à l’encontre de M. X dans le cadre de l’instance commerciale avec la société de son épouse, demande qui avait été initiée avant le constat d’huissier et qui a été rejetée par le tribunal de commerce.


Les éléments produits par l’intimée rendaient plausible l’exercice d’une activité professionnelle de M. X, ce qui justifiait que l’employeur prenne l’initiative d’un contrôle sur la réalité de l’arrêt de travail, quand bien même il a été constaté que cet arrêt était justifié.


En définitive, la société LSRP ne justifie pas que l’ensemble des comportements à l’égard de M. X étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, notamment le nombre de demandes d’explications adressées à son domicile sous forme de lettres recommandées avec avis de réception, les avertissements infligés, de l’avoir nommément mis en cause dans une plainte pénale et d’avoir intenté une action à son encontre dans un litige commercial.


Le harcèlement moral de M. X doit être retenu.


La société LSRP ne justifie pas que son salarié ait bénéficié de formations ou d’un suivi de son aptitude professionnelle.


Le retard à l’envoi des documents de fin de contrat est postérieur à la rupture du contrat de travail et ne peut être retenu comme cause de celui-ci. M. X a été en arrêt de travail à compter du 12 mars 2018 et justifie d’une prise en charge psychiatrique importante. Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste par le médecin du travail le 18 février 2020.


Les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. X. Si M. X était en arrêt de travail, aucun changement de comportement de la société LSRP n’est intervenu à son égard, de sorte que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de l’employeur avec effets à la date du licenciement.


Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de rémunération variable


Aucun contrat de travail n’est produit. M. X justifie cependant qu’il a perçu une prime dénommée prime exceptionnelle, versée sur les mois de juillet et de décembre. Il est constant qu’elle était fonction des résultats obtenus.

M. X a perçu une prime d’un montant de 38 840 euros au mois de décembre 2017 et aucun montant n’avait été versé au cours de l’année.


Le bilan de l’année 2017 indique que la société LSRP a eu un résultat net comptable de 849 419 euros, c’est à dire bénéficiaire, de même que le résultat d’exploitation.


Compte tenu du chiffre d’affaires de 3 861 117 euros réalisé, en appliquant à celui-ci le ratio moyen résultant des résultats et primes allouées pour les années 2015 et 2016, M. X aurait dû percevoir un montant annuel de 61 005 euros.


La société LSRP doit être condamnée au versement de la somme de 22 165,64 euros au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2017.


Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la résiliation


La résiliation étant prononcée en raison de faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.


La rupture du contrat de travail est imputable à la société LSRP et M. X est ainsi fondé à demander l’indemnité compensatrice de préavis, dont la durée était de trois mois.


Compte tenu du salaire mensuel de base de 5 691 euros, de la prime de treizième mois et du prorata de la rémunération variable, la rémunération perçue par M. X au cours du préavis aurait au moins été de 28 463 euros.


La société LSRP doit être condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 2 846,30 euros au titre des congés payés afférents.


Le jugement sera infirmé de ces chefs.


L’article L. 1235-3-1 dispose que :

'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d’une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.'


Le revenu mensuel moyen de M. X était de11 249 euros, en prenant en compte la prime de treizième mois et sa rémunération variable.


La société LSRP doit être condamnée à verser à M. X la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.


Le jugement sera infirmé de ce chef.


En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société LSRP doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et la décision, dans la limite de six mois.


Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur l’indemnité pour harcèlement moral


Le préjudice subi par M. X en raison du harcèlement moral sera réparé par la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros.


Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de formation

M. X expose une demande de dommages et intérêts dans la partie discussion de ses conclusions, qui ne figure pas dans le dispositif.


Par application se l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur les intérêts


Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 17 mars 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.


La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles


La société LSRP qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur les chefs critiqués,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur,

CONDAMNE la société des revêtements et de peinture, dénommée LSRP, à payer à M. X les sommes suivantes :


- 22 165,64 euros au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2017,


- 28 463 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 846,30 euros au titre des congés payés afférents,


- 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,


- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société des revêtements et de peinture de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

CONDAMNE la société des revêtements et de peinture, dénommée LSRP, aux dépens,

CONDAMNE la société des revêtements et de peinture, dénommée LSRP, à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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