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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 déc. 2024, n° 24/17371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 octobre 2024, N° 24/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 3 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2024 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 24/00054
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 25 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
L’association HAAPADAS
Située [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38,
à
DÉFENDEURS
Maître [Y] [M]
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178,
L’ URSSAF
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Mme [U] [R] (Inspectrice contentieux), en vertu d’un pouvoir,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 novembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
L’association Haapadas a pour objet l’assistance aux personnes âgées et dépendantes.
Sur requête de l’URSSAF invoquant une créance de 949.048,78 euros, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Haapadas, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [M].
Le18 octobre 2024, l’association Haapadas a relevé appel de cette décision en intimant l’URSSAF, le ministère public et Maître [M] ès-qualités.
Par actes des 24 et 25 octobre 2024, l’association Haapadas a fait assigner devant le délégataire du premier président l’URSSAF, Maître [M] ès-qualités, et le ministère public, pour demander la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et voir statuer ce que droit à l’égard des dépens.
Maître [M], ès qualités, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et a sollicité l’emploi des dépens du référé en frais privilégiés de procédure collective.
L’Urssaf a déclaré s’en rapporter à justice.
Dans son avis du 14 novembre 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’association Haapadas invoque:
— la nullité de l’assignation à l’origine de l’ouverture de la liquidation judiciaire en ce qu’elle n’a pas été délivrée à son siège social actuel dont avait connaissance l’Urssaf mais à son ancien siège social. Elle en déduit l’existence d’un grief dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal,
— sa capacité à se redresser, en faisant face aux dépenses courantes en vue d’un retour à l’équilibre.
Il ressort des pièces aux débats que l’assignation en ouverture de procédure collective a été signifiée à l’association Haapadas le 3 juillet 2024 à étude, après que le commissaire de justice se soit rendu au [Adresse 6]. Cette adresse correspond à l’ancien siège social de l’association qui était situé au domicile de son ancien président. L’Urssaf, qui connaissait la nouvelle adresse de l’association, avait pourtant mentionné l’adresse du nouveau siège social [Adresse 1], mais le commissaire de justice ne l’a pas prise en compte. Le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’assignation n’apparait pas dépourvu de sérieux.
Par ailleurs au fond, il sera relevé que:
— l’association Haapada, active depuis 17 ans, emploie une quarantaine de salariés et assure des prestations d’aide à domicile auprès de plus de 200 personnes en situation de dépendance,
— il a été procédé au changement de son dirigeant en 2023,
— le passif déclaré s’élève à 1.571.283,17 euros, dont 232.580 euros à titre provisionnel. Si l’association a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 823.851 euros et une perte de 909.990 euros, en revanche en 2023 son chiffre d’affaires a été porté à 2.084.556 euros et son résultat à 951.732 euros. Les disponibilités reçues par le liquidateur s’élèvent à 41.697,16 euros.
C’est dans ce contexte que sur requête du liquidateur judiciaire, le tribunal judiciaire a autorisé le maintien de l’activité pour une durée de trois mois et désigné un administrateur judiciaire.
L’association Haapadas, qui n’a pas pu exposer sa situation et ses perspectives devant les premiers juges, alors que ses résultats sont en évolution favorable, et qui est désormais assistée d’un administrateur judiciaire, pourra utilement soumettre un prévisionnel d’activité à la cour, de sorte qu’en l’état tout redressement n’apparait pas manifestement impossible.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
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