Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 sept. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2024, N° 24/00525;24/02807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°525, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/02807
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Septembre 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [I] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08/05/1999 en EQUATEUR
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie site [4]
comparant / assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [X] [W]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [I] [G] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers le 30 août 2024.
Les certificats médicaux initiaux indiquent que Monsieur [B] [I] [G] [W] a été conduit par les pompiers après un épisode d’agitation et d’agressivité au domicile maternel chez un patient schizophrène faisant une rechute psychotique aigue avec idées délirantes de persécution, menaces de mort sur sa s’ur, a commencé à étrangler son chat, hallucinations visuelles, propos incohérents, angoisse massive, déni des troubles et refus des soins.
Le 09 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, rejetant l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés.
Monsieur [B] [I] [G] [W] a saisi la cour d’appel le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [B] [I] [G] [W] a indiqué accepter le traitement et le suivi mais au CMP où il est habituellement suivi et pas dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [B] [I] [G] [W], a soulevé les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête du directeur de l’hôpital psychiatrique en ce qu’il a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, en violation des dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et alors que l’ordonnance dite de roulement désignant le juge des libertés et de la détention pour le contrôle des mesures de soins sans consentement n’est pas produite
Un défaut de notification de la décision de première instance, le document produit ne permettant pas de savoir comment al décision a été effectivement notifiée à soin client
Un défaut de motivation des décisions d’admission et de maintien en ce qu’elles ne s’approprient pas les termes des certificats médicaux et que ceux-ci ne sont pas joints aux décisions
Une notification tardive de la décision d’admission intervenue après quatre jours, ne lui permettant pas d’être informé immédiatement des décisions prises, de ses droits et le privant de la possibilité de saisir plus tôt le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
Sur le fond, elle sollicite la levée de la mesure compte tenu de l’accord de son client pour suivre le traitement et les soins au CMP.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité, et sur le fond la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Sur les moyens d’irrégularité, elle indique :
La décision indiquant que le juge des libertés et de la détention a été désigné en qualité de magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté par l’ordonnance de roulement fait foi jusqu’à inscription en faux
Sur la notification de la décision du premier juge, il n’est ni allégué, ni démontré de grief
Sur la motivation des décisions prises par le directeur de l’hôpital psychiatrique, les éléments médicaux sont joints aux décisions
Sur la notification tardive de la décision d’admission, elle renvoie aux motifs de l’ordonnance déférée.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif au contrôle à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire’ et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S’il est exact que la saisine par le directeur de l’hôpital porte la mention de 'juge des libertés et de la détention’ au lieu de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire', le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer sur le contrôle des mesure de soins psychiatriques sans consentement, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
Au demeurant, l’ordonnance critiquée a été rendue par le juge des libertés et de la détention précisant qu’il a été désigné pour ces fonctions par l’assemblée générale et l’ordonnance de roulement.
L’erreur matérielle de la mention figurant sur la requête du directeur de l’hôpital psychiatrique est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
Le moyen sera écarté.
Sur la notification de la décision de première instance
S’il est exact que l’acte de notification produit s’il est daté ne renseigne pas sur les conditions dans lesquelles il a été procédé à la notification de la décision à Monsieur [B] [I] [G] [W] dès lors qu’aucune mention n’est cochée et que l’acte n’est pas signé par le patient. En revanche, il n’en résulte aucun grief puisque Monsieur [B] [I] [G] [W] a régulièrement interjeté appel dans le délai imparti.
Le moyen sera écarté.
Sur la motivation des décisions d’admission et de maintien
L’exigence de motivation de la décision du directeur de l’établissement de santé résulte de l’article R. 3211-12 du CSP qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au JLD, « une copie de la décision d’admission motivée ».
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, la décision du directeur d’établissement du 30 août 2024 est prise au visa des certificats médicaux du même jour, rédigé par les Dr [K] et [S]. Ces certificats médicaux décrivent précisément les troubles du comportement observés.
Il en est de même de la décision de maintien du 2 septembre 2024 qui vise le certificat médical du Docteur [D] du même jour.
S’il n’est pas certains que les différents certificats médicaux aient été physiquement joints aux décisions contestées, ils figurent bien à la procédure à la suite immédiate desdites décisions et Monsieur [B] [I] [G] [W] n’établit pas qu’il en serait résulter une atteinte à ses droits, alors que par ailleurs il est possible de vérifier qu’il a été informé régulièrement du contenu des divers certificats médicaux et des décisions prises à son égard.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la notification de la décision d’admission
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)
Il résulte des pièces de la procédure que la décision d’admission du 30 août a été notifiée le 3 septembre à Monsieur [B] [I] [G] [W], lequel a refusé de signer. Celle du 2 septembre 2024 a été notifiée le 3 septembre, Monsieur [B] [I] [G] [W] refusant également de signer.
Dans un tel contexte, et alors même que l’intéressée a pu faire valoir ses droits et a été informée de l’ensemble des décisions qu’elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical en date du 20 septembre 2024 établi par le Docteur [D] indique que Monsieur [B] [I] [G] [W] est calme sur le plan moteur, présente des symptômes dissociatifs sur le plan affectif et intellectuel avec un contact superficiel et distant, une discordance idéo affective, un discours pauvre et peu élaboré. Il rapporte des hallucinations visuelles et auditives entrainant une angoisse massive et des troubles du comportement malgré la prise régulière de son traitement. Une demande est en cours pour un avis spécialisé dans les maladies résistantes. Il est opposé à l’hospitalisation et son état ne permet pas d’avoir un consentement fiable et durable.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 septembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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