Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03783 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMXI
N° de minute : 415/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [M] [J]
né le 27 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [M] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h25 ;
VU l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [J] pour une durée de trente jours à compter du 29 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 octobre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 29 octobre 2024 de M. X se disant [M] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 29 octobre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024 à 18h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [X] [P], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [M] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du2 novembre 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Haut Rhin une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [J].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la prolongation de la rétention administrative était justifiée eu égard au comportement de l’intéressé qui constituait une menace à l’ordre public et alors même que la préfecture avait accompli en temps utile les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, lequel restait une perspective raisonnable.
A l’appui de son appel , Monsieur X se disant [M] [J] qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soutenu que le juge ne pouvait tirer l’existence d’une menace à l’ordre public des poursuites exercées contre lui, alors même qu’il n’avait pas été condamné et bénéficiait de la présomption d’innocence
Il a ajouté que l’administration n’aurait pas exécuté les diligences imposées, restant inerte depuis la relance au consulat d’Algérie en date du 8 octobre 2024 ; en l’absence de réponse de l’autorité algérienne, il n’existait pas de perspective d’éloignement.
A l’audience, Monsieur X se disant [M] [J] a exposé qu’il pouvait quitter la France sous 02 heures
Son conseil, a repris oralement les moyens de la déclaration d’appel tiré de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de perspective d’éloignement.
Le préfet du Haut-Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que la condamnation prononcée en 2022 et la reconnaissance par l’intéressé des faits commis le 30 août 2024, caractérisée l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il a ajouté que l’audition consulaire avait été réalisée, qu’il était dans l’attente de la réponse des autorités internes algériennes et qu’aucun élément ne caractérisait l’absence de perspective d’éloignement.
Il a conclu que le maintien de l’intéressé en rétention pour une 3e période était justifié.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [M] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 31 octobre 2024 à 18h43 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative , présentée le 24 août 2024 par le préfet du Haut Rhin , que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé , lequel est connu pour de nombreux délits et a été condamné, le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Paris pour vol en réunion.
Il ressort également de la procédure administrative soumise à notre contrôle que Monsieur X se disant [M] [J] a été placé en rétention administrative, à la suite de son interpellation le 30 août 2024, pour un vol en réunion et suivi de violences; que la procédure met en évidence que Monsieur X se disant [M] [J] et un complice ont dérobé le sac d’un voyageur que celui-ci avait oublié dans le train; que le voyageur les ayant pourchassés, ils lui ont porté des coups; que les faits sont attestés par des témoins ainsi que par les caméras de surveillance; que Monsieur X se disant [M] [J] a reconnu, lors de son audition par la police, sa culpabilité aussi bien pour le vol que pour les violences qui ont suivi.
Il convient de rappeler que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir le risque de réitération de faits délictueux.
En l’espèce il ressort des pièces produites, qu’outre la condamnation susmentionnée, Monsieur X se disant [M] [J] est connu du fichier des antécédents judiciaires pour une douzaine de faits, essentiellement des vols et des violences; que les faits, pour lesquels il a été mis en cause, le 30 août 2024, ne font que confirmer son profil criminel d’auteur de vols avec violences ou en réunion; qu’il ne peut se retrancher derrière la présomption d’innocence, alors même qu’il a reconnu expressément les faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel , lesquels sont par ailleurs étayés par de nombreux témoignages et éléments matériels.
La menace à l’ordre public que représente sa présence en France est donc effectivement caractérisée.
S’agissant des diligences de l’administration il sera rappelé que celle-ci n’a aucune obligation de relance des autorités étrangères, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le fait que le dernier message au consulat d’Algérie daterait du 8 octobre 2024 ; que pareillement, l’audition consulaire ayant été réalisée, l’absence de réponse de l’Algérie, à ce jour ne caractérise pas une absence de perspective d’éloignement.
Au surplus, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Les conditions précitées, prévues pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies , il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [M] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Novembre 2024 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [M] [J]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Novembre 2024 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [M] [J]
par visioconférence
l’interprète
[P] [X]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [J]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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