Infirmation partielle 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 déc. 2024, n° 24/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE DU 27 DECEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06115 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZJ
Sur saisine du magistrat en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 B N° RG 24/06074 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSV
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchtiz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, présente en salle d’audience au centre de rétention administrative [Localité 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [C] [N] [R] [H]
né le 03 Février 1972 à [Localité 2]
de nationalité Russe
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [D] [G] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024, à 16h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, disant n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] [R] [H], rappelant à Monsieur [C] [N] [R] [H] qu’il devra se conformer à l’arrêté d’expulsion ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 décembre 2024 à 19h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 décembre 2024, à 15h08 , par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Machado du 26 décembre 2024 à 14h46 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— en visioconférence de M. [C] [N] [R] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
— Vu la saisine d’office du magistrat de la Cour du 30 novembre 2024 ;
— Vu la requête de Me Alexandre Marinelli, conseil de la préfecture, du 27 décembre 2024 à 15h33 ;
SUR QUOI,
Au moment du prononcé de la décision, le conseil de la préfecture nous signale une erreur matérielle en ce qu’il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée au lieu de la confirmer, au regard ce qui est indiqué oralement, en présence de l’intimé.
Au regard de la motivation, il convient de procéder à la rectification d’erreur matérielle.
En conséquence, la dernière phrase de la décision 'il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée ' sera remplacée par la suivante 'il convient au regard de la motivation donc d’infirmer l’ordonnance critiquée'.
Il convient également de modifier le dispositif par au lieu et place de 'confirmons l’ordonnance’ par 'infirmons l’ordonnance, statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de M. [C] [N] [R] [H] pour une durée de 15 jours supplémentaires dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire'.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 rendue, sous le numéro de répertoire général 24/06094,
DISONS que la mention erronnée présente dans la motivation 'il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée’ est remplacée par 'il convient donc, au regard de la motivation, d’infirmer l’ordonnance critiquée'
DISONS que la mention erronée présente dans le dispositif 'Confirmons l’ordonnance’ est remplacée par 'infirmons l’ordonnance, statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de M. [C] [N] [R] [H] pour une durée de 15 jours supplémentaires dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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