Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/00403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSOZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/07731 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 19 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [F] [L], représenté par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028815 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Madame [C] [G], représentée par Me Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [G]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, LAURA TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, Mme [C] [G] née [M] a consenti un bail d’habitation à M. [F] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 455 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 23 août 2023, Mme [G] a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du bail, subsidiairement la prononcer, obtenir son expulsion à défaut de départ volontaire, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges et d’une somme de 10 215 euros d’arriéré locatif.
À l’audience, Mme [G] a maintenu ses demandes et actualisé sa créance d’arriéré locatif à la somme de 12 810 euros arrêtée au 21 mai 2024. Elle a conclu au rejet des demandes de M. [L].
Comparant, M. [L] a excipé du défaut en qualité à agir de Mme [G] faute de justifier de sa qualité de propriétaire, de l’inexécution du contrat de bail en raison de l’indécence du logement, a sollicité des dommages-intérêts avec compensation et a conclu au rejet des demandes de la bailleresse.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 décembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constate, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 2014 entre Mme [C] [M] épouse [G], d’une part, et M. [F] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], est résilié depuis le 23 février 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonne à M. [F] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamne M. [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 720 euros (sept cent vingt euros) par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamne M. [F] [L] à payer à Mme [C] [M] épouse [G] la somme de 10 762 euros (dix mille sept cent soixante deux euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 sur la somme de 4 455 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5 762 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— déboute M. [F] [L] de ses demandes formées contre Mme [C] [M] épouse [G],
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamne M. [F] [L] à payer à Mme [C] [M] épouse [G] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2022 et celui de l’assignation du 23 août 2023.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiée le 19 juin 2025, Mme [G] a formé un incident aux fins de radiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [F] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement de l’appel de M. [F] [L],
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le RG 25/00403,
— constater que l’intimée n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement de M. [F] [L],
En conséquence,
— dire et juger que le désistement de l’appel est parfait,
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mme [C] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement de l’appel de M. [F] [L],
— juger que le désistement de l’appel est parfait,
En conséquence,
— constater l’extinction de la procédure d’appel et incident inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00403 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [F] [L], accepté par Mme [C] [G],
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés en cause d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, par conclusions reçues le 10 septembre 2025, M. [L] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance. Mme [G] a conclu le même jour et fait connaître son acceptation sans réserve de ce désistement, lequel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de prendre acte de ce désistement. En outre, le désistement de l’appel entraîne nécessairement le désistement de l’incident pendant devant le conseiller de la mise en état.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, les deux parties consentant à ce que chacune d’elle conserve la charge de ses propres frais et dépens, la conseiller de la mise en état statuera en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [F] [L] afférent à la présente procédure ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel, incluant l’instance d’incident en cours ;
DISONS que ce désistement emporte acquiescement des parties au jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
CONSTATONS l’accord des parties selon lequel chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Paris, le 16 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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