Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 oct. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 18 février 2025, N° 2024003648 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFJQ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[J] [Z]
C/
S.A.R.L. CEDIV , S.A.S. MOUTIKOA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU – Représentant : Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, en date du 18 Février 2025, enregistré sous le n° 2024003648
ET :
S.A.R.L. CEDIV
représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. MOUTIKOA
représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Me [W], commissaire de justice à Pouillon en date du 29 avril 2025, [J] [Z] cédant au bénéfice de la SAS Moutikoa l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans la SARL Cediv, ayant été nommé par la suite gérant de la SARL Moucha, intervenant dans le même secteur d’activité que celle-ci et qui a été condamné à payer à la première, la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession précitée, celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la seconde celle de 10 000 € sur le même fondement au bénéfice de la SARL Cediv ayant été enjoint enfin à cesser immédiatement toute participation à l’exploitation de la SARL Moucha sous peine d’une somme forfaitaire de 1000 € pour chaque participation au bénéfice de la SARL Cediv par jugement prononcé le 18 février 2025 par le tribunal de commerce de Dax, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la SARL Cediv à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie d’un moyen sérieux d’infirmation en ce sens que la valeur probante du rapport [Y] en date du 8 août 2022, du constat d’un commissaire de justice en date du 27 juin 2024, du rapport d’enquête privé en date du 2 juillet 2024 et des témoignages de [H] [A] et de [N] [I] sont entachés d’irrégularités formelles et sont contestables sur le fond, au regard des conclusions du constat d'[L] [U] alors, d’une part, qu’il a respecté la clause de non-concurrence précitée, la société qu’il a créée postérieurement à la cession dont s’agit, n’intervenant pas dans le même secteur d’activité, d’autre part que le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL Cediv n’est pas justifié et enfin que la clause querellée est nulle au regard de son défaut de limitation dans l’espace et de son caractère disproportionné.
Il ajoute que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de son statut matériel qui ne lui permet pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge par la décision attaquée, ayant fait le choix de vendre sa maison, conséquence survenue postérieurement au prononcé du jugement précité au regard de la dégradation de sa trésorerie.
La SARL Cediv et la SARL Moutikoa concluent au débouté des prétentions de [J] [Z] et à sa condamnation à payer à la première, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il n’a pas fait valoir d’observation en première instance sur l’exécution provisoire alors qu’il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision attaquée, survenues postérieurement à son prononcé sachant que sa situation financière est obérée déjà depuis plus d’un an et qu’il ne communique aucun élément, ni sur sa déclaration d’impôts 2024 ni sur le chiffre d’affaires de la société qu’il a créée.
Elles ajoutent qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens que la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession est licite pour être limitée dans l’espace et proportionnée, les actes la transgressant à la charge du demandeur sont établis tant par le rapport [U] que par le rapport d’enquête privé et par les attestations des trois témoins alors que le montant des dommages et intérêts alloués réparent le préjudice qu’elles subissent.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observation sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que [J] [Z] ne conteste pas ne pas avoir émis devant le premier juge d’observation sur l’exécution provisoire alors d’une part que l’avis à tiers détenteur dont il a fait l’objet le 15 mai 2025 porte sur une créance dont le titre exécutoire a été émis le 31 juillet 2024 et d’autre part que [S] [F] est indemnisée par pôle emploi depuis le 1er janvier 2025, éléments antérieurs au jugement critiqué.
Bien plus, le solde débiteur du compte bancaire à hauteur de 736,35 € au 1er avril 2025 du demandeur ne caractérise pas les conditions précitées eu égard à la modicité de cette somme et de l’absence de production aux débats d’un historique de mouvements de ce compte.
Dès lors, les prétentions de [J] [Z] seront déclarées irrecevables.
Pour résister à l’action initiée par celui-ci, la SARL Cediv a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [J] [Z] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 240036 48 prononcé par le tribunal de commerce de Dax le 18 février 2025,
Condamnons [J] [Z] à payer à la SARL Cediv la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [J] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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