Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2025, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 26 janvier 2023, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIU
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
26 janvier 2023
RG :21/00154
S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE [V]
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
— Me MESSELEKA
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 26 Janvier 2023, N°21/00154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [W]
né le 16 Novembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de 'Mandataire judiciaire’ représenté par Maître [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [W] a été engagé par M. [A], boucher-charcutier, à compter du 09 octobre 2022 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à échéance du 9 novembre 2002, en qualité de boucher, ouvrier niveau IV échelon C, emploi dépendant de la convention collective nationale de boucherie charcuterie, pour une rémunération brute mensuelle de 1.613,76 euros et une durée mensuelle de travail de 39 heures.
Par avenant non daté, la relation de travail s’est poursuivie sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boucher préparateur, niveau III échelon B de la convention collective.
Le 1er novembre 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS Boucherie Charcuterie [V], repreneur de la boucherie de M. [A].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] [W] percevait un salaire mensuel de 3.213 euros pour 169 heures travaillées dont 17,33 heures supplémentaires.
Par courrier en date du 1er septembre 2020, la SAS Boucherie Charcuterie [V] a notifié à M. [Y] [W] un avertissement.
Par courrier en date du 18 mars 2021, la SAS Boucherie Charcuterie [V] a notifié à M. [Y] [W] une mise à pied à titre disciplinaire, d’une durée de trois jours.
Le 02 juin 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 14 juin suivant, puis licencié pour faute grave par courrier du 18 juin 2021.
M. [Y] [W] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 16 juin 2021.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête en date du 07 octobre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SAS Boucherie Charcuterie [V] en redressement judiciaire et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
— constaté la mise en cause régulière de l’administrateur judiciaire et des institutions visées par l’article L.3253-15 du code du travail : CGEA et AGS ;
— constaté l’absence de faute grave imputable à M. [Y] [W],
— constaté la faute simple imputable à M. [Y] [W],
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Y] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Boucherie [V], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
* 6 426 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 642,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 17 314,5 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est hors garantie AGS,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS Boucherie [V], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 24 février 2023, la SAS Boucherie Charcuterie [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, la société SBCMJ, prise en la personne de Me [N] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Boucherie Charcuterie [V], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
— constaté l’absence de faute grave imputable à M. [Y] [W] ;
— constaté la faute simple imputable à M. [Y] [W] ;
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Y] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Boucherie [V] à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
— 6426 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 642,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 17 314,50 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Boucherie [V] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— confirmer le caractère fautif des faits imputables à M. [Y] [W]
— dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Y] [W] comme étant régulier en la forme et fondé
Par conséquent :
— débouter M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] [W] au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
— les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes, la société SBCMJ, prise en la personne de Me [N] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Boucherie Charcuterie [V] fait valoir que :
— initialement, M. [V] et M. [Y] [W] étaient collègues de travail et ce dernier n’a pas accepté que M. [A] lui propose de reprendre son fonds de commerce,
— à compter de cette reprise, M. [Y] [W] a mis en place une opération de sabotage, en nourrissant des comportements malveillants à l’égard de son nouvel employeur, et en multipliant les comportements visant à désorganiser la boucherie et porter atteinte à son image, tout en créant une ambiance délétère au sein de l’entreprise,
— cette attitude donnera lieu à un avertissement le 1er septembre 2020, puis une mise à pied disciplinaire le 18 mars 2021, lesquels n’ont pas été contestées par M. [Y] [W],
— l’activité de la boucherie a été irrémédiablement compromise par le comportement de M. [Y] [W], ce qui aboutira à son placement en liquidation judiciaire,
— le conseil de prud’hommes a justement retenu que la preuve d’un licenciement verbal lors de l’entretien préalable n’était pas rapportée,
— les conditions de travail de M. [Y] [W] ne lui ont jamais posé de difficulté, ce que confirme son absence de demande au titre de l’exécution de son contrat de travail,
— le 19 mai 2021, afin de parvenir à une bonne entente de travail malgré les incidents ayant donné lieu à sanction, M. [Y] [W] va signer sans réserve une fiche de poste récapitulative ayant pour objet de cadrer la bonne exécution de ses fonctions,
— les comportements inadaptés vont se poursuivre et sont détaillés dans la lettre de licenciement, ils sont démontrés par les attestations produites aux débats,
— la gravité des manquements reprochés est constitutive d’une faute grave,
— M. [Y] [W] n’apporte aucun élément au soutien de son argument selon lequel le véritable motif de son licenciement serait économique,
— les attestations produites par M. [Y] [W] émanent d’anciens salariés qui n’étaient plus présents dans l’entreprise au moment du licenciement pour l’avoir quittée en 2020, et ne sont pas établies dans les formes légales.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2023, M. [Y] [W] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SAS [V],
— le dire et juger mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré et jugé que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave de sa part,
— recevoir son appel incident,
— réformer en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
— en conséquence, juger que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SELARL SBCMJ, es qualité de mandataire liquidateur à inscrire sur l’état des créances de la société Boucherie [V] sa créance qui s’établit comme suit :
— 6426 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 642,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 17 314,5 euros nets au titre de son indemnité légale de licenciement.
— 48 195 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application des dispositions de l’article l 1235-3 du code du travail,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [W] fait valoir que :
— ses conditions de travail se sont dégradées dès la reprise de la boucherie par M. [V],
— les griefs formulés à son encontre sont imprécis et peu sérieux et leur imputabilité à son encontre n’est pas démontrée,
— son licenciement s’inscrit dans une volonté de se débarrasser des salariés les plus anciens et ayant les rémunérations les plus élevées, alors que présentant plus de 20 années d’ancienneté, il n’avait aucun passif disciplinaire,
— les difficultés financières invoquées par la SAS Boucherie Charcuterie [V] sont la conséquence d’une inexpérience et d’une façon problématique de gérer son personnel et sa clientèle, et non pas de son comportement,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé verbalement, ainsi que cela résulte du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. [G],
— au surplus, l’employeur ne caractérise pas les griefs formulés à son encontre,
— les pièces produites par l’employeur ne résistent pas à l’analyse et permettent de démontrer leur caractère infondé, fallacieux et insusceptible de justifier une procédure de licenciement,
— les sanctions disciplinaires ne lui ont pas été notifiées, ce qui explique qu’il ne les ait pas contestées,
— M. [V] n’hésite pas à se faire des attestations pour lui-même,
— le registre du personnel est présenté de manière tronquée puisque n’y figurent pas les anciens salariés,
— par ailleurs, l’insuffisance professionnelle n’est fautive que si une mauvaise volonté délibérée est caractérisée, ce qui n’est pas le cas concernant les griefs relatifs à la lenteur au travail ou la mauvaise exécution de ses missions,
— l’ambiance de travail s’est dégradée au sein de la boucherie en raison du comportement injurieux envers les salariés de M. [V], ce que corroborent les attestations qu’il produit,
— il réfute l’ensemble des griefs formulés à son encontre,
— ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées eu égard à son ancienneté et aux circonstances et conséquences de son licenciement.
L’UNEDIC – délégation AGS -CGEA de [Localité 5] a indiqué par courrier adressé à la cour le 3 mars 2023 qu’elle ne serait ni présente, ni représentée dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, M. [Y] [W] a été licencié pour faute grave par la lettre de licenciement en date du 18 juin 2021 rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le lundi 14/06/2021 pour un entretien de vue de votre licenciement.
Vous êtes venu assister lors de cet entretien et les propos échangés lors de celui-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous niez tout simplement des faits pourtant avérés!
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier en raison des motifs suivants :
Travail bâclé de manière délibérée et réitérée,
Non -respect des directives et agissements fautifs répété.
Rappel des faits qui vous sont reprochés :
Suite à votre mise à pied disciplinaire de fin mars, force est de constater que la situation ne s’améliore pas du tout, et que vous continuez à faire preuve d’une mauvaise foi manifeste dans l’exécution de vos fonctions.
Au regard des dérives constatées, et afin de clarifier la situation, nous avons organisé une réunion avec l’ensemble du personnel, et créé des fiches de postes afin de rappeler à chacun, ses fonctions et ses tâches.
Vous concernant, nous ne savons pas à quoi cela a servi ! vous répétez jour après jour des actes fautifs malgré une sanction antérieure, ce qui est tout simplement inacceptable.
Votre travail se dégrade de manière conséquente, et il est clair que vous négligez totalement votre travail, et ce, de manière volontaire.
Nous avons une multitude d’exemples à relever. Il ne se passe pas une seule journée, depuis ces deux derniers mois, ou vous exécutez correctement votre travail.
Voici quelques exemples qui se sont produits au cours des deux derniers mois :
Négligences et travail bâclé :
1/ En date du 19 avril 2021, vous avez préparé, pour un client, Monsieur [U], une épaule d’agneau roulée. Le client était très mécontent, car vous n’aviez pas dégraissé l’épaule, il a dû jeter un quart de graisse.
Vous n’allez pas nous dire que vous ne saviez pas ce qu’il fallait faire, au regard de votre ancienneté et de votre expérience !!
2/Le 15 mai 2021, les jambons que vous avez préparés étaient beaucoup trop salés ! Depuis que vous faites les jambons, il y a sans cesse des problèmes (un coup trop salé, un coup vert ..)
Nous vous avions déjà signalé qu’ils étaient verdâtres vous avez justifié la situation à cause de la machine qui était défectueuse. Nous avons acheté une machine neuve, et maintenant les jambons sont trop salés ! Nous avons dû jeter 7 jambons semaines, à la vente.
Le problème ne vient pas de la machine, mais de votre préparation.
3/ En date du 27 mai, nous vous avons demandé d’éplucher une bête. L’épluchage a été catastrophique, surtout pour un boucher qualifié tel que vous.
Vous avez laissé 5 kilos de déchets, alors que normalement il y a seulement 1,5 kilos, ce qui entraîne une perte financière.
Vous avez également désossé un faux-filet, encore une fois de manière catastrophique, (beaucoup de viande sur l’os).
4/Le 27 mai, à la suite de l’épluchage d’une bête, vous avez mis des morceaux nobles (pièces noires ou faux-filet à 30,40 € /kg), pour la fabrication des steaks hachés. En principe, nous mettons des pièces plates fausses bavettes, ronds de veine). Cela a entraîné une perte financière pour la boucherie.
5/ Pour le dimanche 23 mai, vous n’avez effectué, la veille, aucune préparation de brochettes ni d’escalopes de dinde pannées alors que cette information vous avait été communiquée lors de la réunion du personnel. Elle était également intégrée dans votre fiche de poste.
6 / En date du 29 mai, vous servez un client en coupant une tranche de faux-filet en deux, et le reste, de ce fait, passe en steak haché, ce qui est inadmissible.
7/ En date du 18 mai, vous avez omis volontairement de préparer des paupiettes de veau, ainsi que la farce, alors qu’il vous a été demandé, le matin même, de le faire. Or, vous n’avez rien fait, et, à 18h, vous êtes venus voir le gérant, pour lui demander de faire la farce à votre place. C’est le monde à l’envers !
8/ En date du 5 juin, vous avez préparé des brochettes de boeufs de manière catastrophique Elles n’étaient absolument pas présentables.
Il est clair que vous faîtes exprès de ne pas faire correctement votre travail. Il ne s’agit pas d’un problème de formation !
Rien n’a changé dans la façon de préparer la viande, et, au regard de votre ancienneté, ces erreurs sont inacceptables ! Le caractère répété de vos actes depuis maintenant plusieurs mois, rend la situation encore plus grave.
Lenteur extrême dans votre travail :
Vous ne faîtes pas toutes les tâches qui vous sont demandées alors que vous aviez l’habitude de les exécuter. Cela démontre très clairement votre mauvaise volonté, ainsi que le caractère délibéré de vos agissements.
Par exemple, au cours d’une demi-journée de travail, vous préparez pendant une demi-heure un veau, puis 25 minutes un foie gras, vous sortez la poubelle durant une demi-heure, et vous aiguisez les couteaux.
Nous pouvons nous poser la question à quoi vous occupez le reste de votre temps !
Par ailleurs, en date du 29 mai, vous avez mis 3 heures pour préparer 20 kilos de saucisses et 10 kilos de merguez, alors qu’en temps normal, vous êtes censé préparer entre 50 et 60 kilos en 3 heures !
Nettoyage bâclé :
Vous continuez à bâcler le nettoyage, (poubelles non lavées) et vous faîtes n’importe quoi, sans plus aucun discernement.
Un jour, il n’y avait plus de produit vaisselle, personne ne l’ayant signalé. Vous avez décidé de nettoyer la vaisselle avec de l’anti-germe. Vous n’êtes pas censé ignorer qu’il s’agit d’un produit très dangereux, qui brûle la peau en l’absence de gants, et qui peut constituer un poison, s’il est mal rincé. Nous pouvions empoisonner des clients !
Autres exemples :
En date du 28 mai, vous êtes parti à midi, en laissant le plan de travail plein de sang, sans en informer personne.
Le 4 juin, vous cassez un plat d’endives au jambon, et le 5 juin, vous faites tomber par terre la marinade ; votre négligence entraîne une surcharge de travail pour le reste de l’équipe, et une perte financière pour la boucherie.
Vous continuez à en faire qu’à votre tête ; comme bon vous semble, sans tenir compte des directives.
Non- respect des directives et des consignes :
Le vendredi 14 mai, nous avions beaucoup de monde au magasin.
Le chef boucher vous demande de venir aider pour servir. Vous avez répondu « je finis, j’arrive ». Cela est inacceptable car nous avions, lors de réunions précédentes, bien précisé que le client passe avant tout le reste. D’autant plus que ce jour- là, il pleuvait, et des clients attendaient dehors.
Le samedi 5 juin, il vous a été demandé de trier les bacs et mettre sous vide des produits, et encore une fois, rien n’a été fait.
Par ailleurs, vous vous entêtez à ne pas respecter la note de service, concernant les pauses café : Tous les jours, vous arrivez et vous débutez votre journée par une pause-café, ce que nous avons interdit, depuis maintenant plusieurs mois, mais vous faîtes comme bon vous semble.
Nous avons pu également constater que vous répondez au téléphone en vous présentant comme étant la « boucherie [A] « nom de l’ancien propriétaire de la boucherie. Même si cela vous a toujours déplu, la gérance a changé en novembre 2019 !
Cela est tout simplement inacceptable ! N’ayant jamais accepté le fait que je passe gérant est une chose, avoir cette attitude depuis un an et demi en est une autre !
Prise de matériel appartenant à la boucherie sans autorisation
En date du 13 mai 2021, nous nous sommes aperçus qu’il manquait un bac avec couvercle qui sert régulièrement à la boucherie pour stocker les boyaux. Après l’avoir cherché partout, nous avons demandé au personnel si quelqu’un l’avait vu.
Vous avez répondu, le plus naturellement du monde, que vous l’aviez emmené chez vous. De quel droit, vous empruntez le matériel de la boucherie, et ce, sans aucune autorisation !
Un autre jour, nous avons cherché un livre de recettes pour préparation de pâtés, saucisses, etc.. Celui-ci avait disparu. Vous l’avez ramené le lendemain.
Au regard de ces éléments, il est clair que vous faîtes preuve d’une insubordination avérée, et ce, malgré les nombreux rappels à l’ordre passés, ainsi que vos sanctions antérieures.
Vous vous moquez éperdument de votre travail et des conséquences de vos actes, qui sont d’une gravité telle que l’ensemble de la boucherie est impacté ! Vous n’avez plus aucune excuse.
Depuis le changement de gérance, vous obstinez dans une attitude contestataire à l’égard de la direction.
Nous considérons que nous vous avons laissé votre chance de vous ressaisir ( cela fait bientôt un an et demi ) en changeant de comportement, mais aujourd’hui, il est impossible de continuer de la sorte.
Cette situation n’a que trop duré !
Conséquences de vos actes :
Les conséquences de vos manquements sont de plusieurs ordres.
D’une part, vous portez directement préjudice au bon fonctionnement de la boucherie en engageant directement son image, sa crédibilité, pouvant aller jusqu’à la responsabilité pénale de la gérance. Nous tenons à vous faire prendre conscience de la gravité de vos actes. En effet, imaginez une seconde que nous subissions un contrôle d’hygiène. Votre négligence aurait engendré un grave préjudice financier pour la société, et éventuellement la fermeture provisoire de cette dernière. Par ailleurs, le gérant aurait vu sa responsabilité pénale engagée, et la société aurait été fichée dans la liste des commerces à risque, ce qui est inacceptable.
Comme nous vous l’avons déjà expliqué, nous ne pouvons en effet nous permettre de conserver parmi notre personnel, une personne qui mette la réputation et la responsabilité de la boucherie en jeu de cette manière.
D’autre part, vos manquements répétés et vos négligences que nous pouvons constater dans votre travail, désorganisent le bon fonctionnement de notre boucherie et créent une souffrance au travail pour le reste de l’équipe.
Un tel environnement de travail est contraire à une bonne marche de la société et à un travail efficace et agréable pour l’ensemble des intervenants.
En effet, vos agissements ont des conséquences importantes sur l’état psychologique du reste du personnel.
Ils nous ont fait part de leur épuisement il y a deux mois et cela ne s’améliore pas.
Nous ne pouvons rester sans rien faire.
Il est impératif que vous preniez conscience, une bonne fois pour toutes, des effets dévastateurs que votre acharnement à notre encontre produit sur l’ensemble de l’équipe.
Nous vous rappelons que nous avons une obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble de notre personnel, et nous ne pouvons laisser perdurer une situation qui mettrait en jeu leur santé.
Enfin, vos agissements causent un préjudice financier à la boucherie, directement lié à la perte de clientèle ou à la marchandise jetée.
Qualification des fautes retenues à votre encontre :
Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave, au regard du caractère répété de vos agissements fautifs et des conséquences importantes engendrées sur le reste de l’équipe.
Votre licenciement prend effet à compter de la date d’envoi de la présente, soit le 18/06/2021. Il est privatif de tout préavis et d’indemnité de rupture.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours de sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Enfin, en application des dispositions légales, vous pourrez conserver le bénéfice du régime obligatoire de prévoyance 'décès, incapacité, invalidité’ auprès du groupe APGIS et de 'frais de santé’ auprès du groupe AESIO Mutuelle, en place dans la société, dans la limite de 12 mois.
Les garanties proposées seront identiques à celles applicables aux salariés de l’entreprise.
Le maintien de ces garanties cessera dès lors que vous aurez retrouvé un emploi entrainant l’arrêt du versement des allocations chômage.
Vous avez aussi la possibilité de renoncer au maintien des garanties. Cette renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties. Elle doit être notifiée par écrit à la société, dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail.
Nous vous invitons à nous restituer tous documents, clefs, badges, instruments de travail ( etc…) qui vous ont été remis et qui restent la propriété de l’entreprise.
Nous tenons à votre disposition vos documents administratifs ( certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) ainsi que les sommes que nous restons vous devoir.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la SAS Boucherie Charcuterie [V] reproche à M. [Y] [W] un travail bâclé de manière délibérée et réitérée ainsi qu’un non-respect des directives et des agissements fautifs répétés, et plus spécialement des négligences et un travail bâclé, une lenteur extrême dans son travail, un nettoyage bâclé, un non-respect des directives et des consignes et une prise de matériel appartenant à la boucherie sans autorisation.
* sur l’existence d’un licenciement verbal
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En jurisprudence, il est acquis qu’il y a licenciement verbal dès lors que l’employeur viole l’impératif légal que constitue l’exigence d’une notification écrite et motivée.
La lettre de licenciement devant être motivée, et l’absence d’énoncé des motifs de la rupture rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement doit obligatoirement faire l’objet d’une notification écrite.
Il en résulte que le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail. Il peut prendre la forme, non pas seulement d’une annonce faite directement au salarié mais d’une communication, quel que soit son vecteur, précédant la notification officielle et motivée du licenciement : lettre circulaire envoyée aux clients les informant du départ du salarié, annonce publique aux représentants du personnel de la décision irrévocable de l’employeur de licencier le salarié, avant la tenue de l’entretien préalable, …
Quand il a été constaté l’existence d’un licenciement verbal, l’envoi au salarié, par l’employeur, de la lettre de rupture prévue à l’article L.1232-6 du code du travail, n’a pas pour effet de régulariser le licenciement verbal.
C’est au salarié qui invoque avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en rapporter
la preuve. Il appartient donc à ce dernier d’établir que l’employeur, en commettant les actes qui lui sont reprochés, a manifesté au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, a entendu mettre fin au contrat de travail ou a pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail
Les conséquences d’un licenciement verbal sont les suivantes : d’une part, il est impossible de régulariser en entamant une procédure de licenciement régulière a posteriori, d’autre part le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs allégués à son appui.
En l’espèce, pour justifier du licenciement verbal qu’il invoque, M. [Y] [W] fait valoir que M. [V], président de la SAS Boucherie Charcuterie [V], indiquait clairement lors de l’entretien préalable son intention ferme et définitive de procéder à son licenciement, quelles que soient ses explication en lui disant ' De toute manière aujourd’hui, je suis fatigué, quoiqu’il en soit, ce sera un licenciement, je n’ai pas encore décidé de la faute. Maintenant, on va en rester là'.
Il produit au soutien de son affirmation le compte-rendu d’entretien préalable rédigé par M. [G] qui l’a assisté lors de celui-ci.
Il conteste l’argument de la SAS Boucherie Charcuterie [V] selon lequel le compte-rendu n’a aucune valeur probante, puisqu’il n’est pas signé, pas daté et que l’identité de son rédacteur n’est pas certaine, en produisant une attestation de M. [G] qui indique ' j’ai rédigé un compte rendu écrit que j’ai remis à monsieur [W]. J’atteste en être l’auteur'.
Outre cet argument contesté par M. [Y] [W], la SAS Boucherie Charcuterie [V] réfute les propos qui sont attribués à M. [V] et donc l’existence d’un licenciement verbal en faisant valoir également qu’elle n’a pas contresigné ce compte rendu qui ne lui a pas été communiqué. Elle produit une attestation de M. [V] qui réfute les propos qui lui sont attribués.
Elle s’interroge au surplus sur la valeur probante de ce compte rendu dans lequel il est indiqué que M. [Y] [W] dénonce une charge de travail trop élevée alors qu’il ne formule aucune demande en ce sens.
De fait, le compte rendu de cet entretien qui s’est déroulé le 14 juin 2021 de 9h à 9h20 est très succinct, l’équivalent de 8 lignes dactylographiées pour une durée de 20 minutes, ne porte aucune signature, et l’attestation établie par M. [G] n’authentifie pas les termes de celui-ci puisqu’il indique uniquement avoir rédigé un compte rendu sans en préciser la forme ou le contenu.
Par suite, cette pièce ne dispose d’aucune valeur probante et la cour ne peut prendre en considération ce qui y est relaté et dont l’authenticité n’est pas assurée.
En conséquence, M. [Y] [W] ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal dont il se prévaut et a été justement débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sur ce point sera confirmée.
* sur l’existence d’une faute grave
Pour établir la réalité des griefs qu’elle énonce dans la lettre de licenciement, la SAS Boucherie Charcuterie [V] sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats :
— un avertissement daté du 1er septembre 2020, qui porte mention d’une remise en main propre au salarié le même jour avec signature, visant des faits de : ' insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie, et comportement irrespectueux, dénigrement de la société devant la clientèle ; comportement violent à l’égard de votre hiérarchie ; refus d’exécuter le travail demandé et de suivre les directives',
— un courrier de mise à pied à titre conservatoire en date du 18 mars 2021, visant des faits de ' non-respect des règles sanitaires et d’hygiène, risquant de mettre en cause la responsabilité de la boucherie ; dénigrement de la direction auprès des clients et de vos collègues de travail, et ce de manière répétée ; impact psychologique à l’égard des autres salariés qui se trouvent pour certains d’entre eux dans une situation de souffrance et de tension en raison de votre comportement',
— un fiche de poste récapitulative signée par M. [Y] [W] le 19 mai 2021, définissant les ' priorités dès l’arrivée du matin', les actions à effectuer ' à la demande de la direction’ et la ' fin de journée',
— une facture d’achat d’une 'pompe à saler’ en date du 17 mai 2021,
— des photographies présentant des affiches portant sur le 'plan de nettoyage et de désinfection de la zone de découpe', le 'retrait, tri et évacuation des os de la colonne vertébrale des bovins concernés', et un contrôle qualité ' hygiène et sécurité alimentaire – qualité de l’eau’ par le laboratoire Ceres pour 2019/2020,
— une attestation de M. [C] [J], qui se présente comme 'ouvrier polyvalent’ et 'petit cousin’ et indique :
'Monsieur [Y] [W], conteste très souvent les tâches demandées par Monsieur [V]. – Monsieur [W] ne respecte pas les protocoles de nettoyage du matériel et du laboratoire.
— Monsieur [W] critique ouvertement Monsieur [V] lorsqu’il est en magasin pour la (remballe). En profitant de l’absence de Monsieur [V].
— Monsieur [W] dépasse allégrement les temps de pauses.
— Monsieur [W] effectue volontairement des erreurs qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses pour l’entreprise. Sans porter de jugement contre Monsieur [W], celui-ci n’a pas d’esprit d’équipe, il est manipulateur et a un sérieux problème professionnel d’exécution pour avoir 18 ou 20 ans d’expérience.
— Pour terminer je dirais qu’il est clair que Monsieur [W] n’a plus envie de travailler, de se battre pour cette entreprise.
Le fait qu’il y ai un lien de parenté avec Monsieur [V] ne fait pas peser dans la balance mes pensées et mes écrits.
J’estime juste que lorsque l’on s’entend pas avec un employeur, on fait des efforts ou on s’en va de ce poste et de son emploi » laquelle ne porte aucune date et ne permet de déterminer si les faits décrits et imputés à M. [Y] [W] sont antérieurs de plus ou moins deux mois par rapport à la convocation à l’entretien préalable,
— une attestation de M. [Z] [X] datée du 11 février 2021, dans laquelle il se présente comme boucher charcutier et indique :
« En rentrant au mois de septembre 2020 Monsieur [W] [Y] m’a raconté beaucoup de mauvaise chose sur Monsieur [V] [R] style un mauvais patron qui ne payer pas les heures, alors que c’est faux. Il est sans arrêt entrain de critiquer la clientèle. Il rale dès que l’on lui donne une tâche à accomplir. Il nettoie très mal le matériel ou le laboratoire alors que l’hygiène est primordiale pour l’entreprise.
Monsieur [W] adopte et met une très mauvaise ambiance et monte des tensions les uns contre les autres. Monsieur [W] [Y] quitte même son poste de travail pour aller s’acheter à gouter’laquelle ne porte aucune date et ne permet de déterminer si les faits décrits et imputés à M. [Y] [W] sont antérieurs de plus ou moins deux mois par rapport à la convocation à l’entretien préalable,
et une seconde datée du 5 juin 2021 dans laquelle il se présente comme responsable boucher et indique : ' Mr [W] voulais récupérer les endives de par terre avec des morceau de céramique cela est inadmissible.
Vendredi 4 juin, Mr [W] cass un plat complet d’endive au jambon. Valeur 120 euros de perte.
Samedi 5 juin, Mr [W] tombe le sot de marinade par terre. 60 euros de perte car le sot était neuf.
Samedi 5 juin, je lui ai demandé de trier les bacs et de mettre sous vide rien n’a étais fait.
Mr [W] a fait des brochettes de boeuf horrible et miniature. Je n’ai jamais vue sa en 26 ans de métier.
Tous les jours il y a un soucis avec Mr [W] et sa deviens compliqué de travailler avec Mr [W].'
Et une troisième non datée dans laquelle il indique : ' Monsieur [W] critiquait Monsieur [V] qu’il était incapable de tenir cette boucherie.
Monsieur [W] avais de déjeuner avec du jambon et du saucisson ou pâté offert par le patron MAIS Monsieur [W] se préparer une choucroute seul derrière sans que le voye et m’a répondu je mange se que je veux. Monsieur [W] a étais prévenue plusieurs fois par moi-même Monsieur [Z] [X] qu’il devais se ressaisir se remettre au boulot mais rien n’a changer’ laquelle ne porte aucune date et ne permet de déterminer si les faits décrits et imputés à M. [Y] [W] sont antérieurs de plus ou moins deux mois par rapport à la convocation à l’entretien préalable, étant observé que l’attestation se poursuit au-delà de la signature de son auteur, pour décrire des faits imputés à M. [Y] [W] et non datés,
— une attestation de M. [B] [M] qui se présente comme boucher et indique ' Monsieur [W] [Y] ne faisait pas bien le ménage quand il devait le faire. De plus, il rabaissait ses collègues de travail ainsi que son patron quand ils avaient le dos tourné. Il critiquait des clients à haute voix et son patron devant d’autres clients. Il critiquait également les autres membres du personnel, ainsi que moi-même’ , laquelle ne porte aucune date et ne permet de déterminer si les faits décrits et imputés à M. [Y] [W] sont antérieurs de plus ou moins deux mois par rapport à la convocation à l’entretien préalable,
— une attestation de Mme [L], présentée comme cliente de l’établissement, qui indique : ' Par ce présent courrier, je tiens à vous signaler qu’a plusieurs reprises, j’ai constaté que le jambon cuit (carré maison) était trop salé. J’ai averti vos employés car à chaque fois, je n’ai pu vous le dire personnellement du fait qu’ils prétextaient votre absence du magasin.
De plus, j’ai entendu plusieurs fois des critiques envers le patron lors de son absence à l’intérieur, comme à l’extérieur de la boutique’ laquelle est rédigé en termes généraux et ne porte mention d’aucune date,
— une attestation de Mme [I], présentée comme cliente de l’établissement, qui indique : ' Mr [V] a été dénigré dès le début par deux de ses employés, ceux-ci disaient que Mr [V] n’était pas capable et qu’il « se casserait la gueule » ces deux employés se permettaient de parler devant la clientèle et de rabaisser leur patron. L’un d’eux se moquait ouvertement de la clientèle. Ce qui me vaut de dire que lorsque j’avais finis mes achats, il devait faire la même chose à mon encontre.
La secrétaire quand à elle, se prétendait aussi patronne, était plus à discuter au téléphone et à être sur les réseaux sociaux, je ne l’ai jamais vue travailler, ni même donner un coup de main quand le magasin était plein ' laquelle est rédigé en termes généraux et ne porte mention d’aucune date,
— 4 attestations établies le 12 mai 2022 par M. [R] [V], président de la SAS Boucherie Charcuterie [V], qui liste des griefs non datés à l’encontre de M. [Y] [W].
M. [Y] [W] conteste l’intégralité des griefs formulés à son encontre, et considère qu’aucun des griefs formulés à son encontre n’est démontré par la SAS Boucherie Charcuterie [V].
Subsidiairement, il fait valoir que deux des griefs, lenteur au travail et mauvaise exécution des missions, relèvent de l’insuffisance professionnelle faute pour la SAS Boucherie Charcuterie [V] de démontrer sa mauvaise volonté.
Il précise qu’il n’a jamais eu connaissance des sanctions disciplinaires dont fait état la SAS Boucherie Charcuterie [V] sans apporter cependant d’explication sur la mention manuscrite de remise en main propre qui lui est attribuée sur la première.
Il produit les attestations de trois anciens salariés de la SAS Boucherie Charcuterie [V], ayant quitté l’entreprise plusieurs mois avant son licenciement, M. [H], M. [T] et M. [P], lesquels témoignent de mauvaises conditions de travail, de comportements insultants et dénigrants de la part de la direction après le départ de M. [A].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seuls trois faits précis et datés visés à la lettre de licenciement sont décrits dans les attestations produites par la SAS Boucherie Charcuterie [V], soit la seconde attestation M. [Z] dans laquelle il fait état de ' Vendredi 4 juin, Mr [W] cass un plat complet d’endive au jambon. Valeur 120 euros de perte.
Samedi 5 juin, Mr [W] tombe le sot de marinade par terre. 60 euros de perte car le sot était neuf.
Samedi 5 juin, je lui ai demandé de trier les bacs et de mettre sous vide rien n’a étais fait.'
Concernant tous les autres griefs visés à la lettre de licenciement, outre qu’ils ne sont précisément décrits dans aucun des témoignages produits, y compris dans les multiples attestations du président de la SAS Boucherie Charcuterie [V] qui énonce sans les dater des faits qui sont ensuite repris dans la lettre de licenciement, force est de constater d’une part, qu’ils sont de même nature que ceux visés notamment à l’avertissement de septembre 2020 et à la mise à pied disciplinaire de mars 2021 dont se prévaut l’employeur mais qui n’apparait pas sur les bulletins de salaire de M. [Y] [W] ; et d’autre part, qu’il n’est pas possible de déterminer si ces griefs sont antérieurs ou non à ces sanctions, et au délai de prescription de 2 mois rappelé à titre liminaire.
Dès lors, les seuls griefs établis se résument à deux actes de maladresse ( casser un plat et renverser un seau de marinade ) en l’absence de tout élément permettant de caractériser une action volontaire du salarié, et deux actions non exécutées sur la même journée ( trier les bacs et mettre sous vide ) sans indication permettant de savoir si ces manquements sont volontaires ou s’expliquent par les autres tâches confiées et effectuées par le salarié la même journée.
Ainsi, seule la réalité matérielle de trois faits visés à la lettre de licenciement est établie mais ceux-ci ne présentent pas un caractère sérieux qui permettrait de justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié présentant près de vingt années d’ancienneté.
En conséquence, le licenciement pour faute grave notifié par la SAS Boucherie Charcuterie [V] à M. [Y] [W] par courrier en date du 18 juin 2021 sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Y] [W] sollicite l’inscription sur l’état des créances de la SAS Boucherie Charcuterie [V] les sommes de :
— 6 426 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 642,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 17 314,5 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
qui lui ont été accordées par le premier juge et qui ne sont pas contestées à titre subsidiaire par l’intimée.
Il sera fait droit à ces demandes.
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre des minima et maxima déterminés en fonction de ses années d’ancienneté.
M. [Y] [W] sollicite également le bénéfice d’une somme de 48.195 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15 mois de salaire. Il fait valoir qu’il a été victime d’un licenciement intempestif alors qu’il avait toujours donné satisfaction et qu’il s’est retrouvé au chômage.
La SAS Boucherie Charcuterie [V] ne fait valoir aucune observation à titre subsidiaire sur la somme ainsi demandée.
A la date de son licenciement, M. [Y] [W] qui était âgé de 46 ans, présentait une ancienneté de 19 années complètes. Compte-tenu des éléments de situation produits aux débats, son préjudice sera justement réparé par la somme de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
— constaté la mise en cause régulière de l’administrateur judiciaire et des institutions visées par l’article L.3253-15 du code du travail : CGEA et AGS ;
— constaté l’absence de faute grave imputable à M. [Y] [W],
— alloué à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
* 6 426 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 642,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 17 314,5 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est hors garantie AGS,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS Boucherie [V], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement notifié à M. [Y] [W] par la SAS Boucherie Charcuterie [V] le 18 juin 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe à 20.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [Y] [W],
Fixe à 2.000 euros la somme allouée à M. [Y] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SELARL SBCMJ, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Boucherie Charcuterie [V], devra inscrire les sommes allouées à M. [Y] [W] dans le cadre de la présente instance à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Charcuterie [V],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Charcuterie [V].
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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