Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 13 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVWT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 12]
[Localité 11]
N° SIRET : 954 507 976
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/09/2024
II – Mme [E] [K]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 31/10/2024 remis à étude et 18/12/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
— M. [O] [W]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 31/10/2024 remis à étude et 18/12/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉS
13 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA CIC Lyonnaise de banque a fait assigner M. [O] [W] et Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
solidairement, 22.550,06 euros avec intérêts à compter du 13 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 12 février 2024,
solidairement, 8.335,57 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts à compter du 13 février 2024,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
M. [O] [W] et Mme [E] [K] n’ont pas comparu ni été représentés lors de l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA CIC Lyonnaise de banque de ses demandes en paiement des sommes suivantes formulées à l’encontre de M. [O] [W] et Mme [E] [K] :
22.550,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05],
8.335,57 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 20 janvier 2023 portant sur la somme de 8.000 euros ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA CIC Lyonnaise de banque aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA CIC Lyonnaise de banque ne produisait pas de fichiers de preuve relatifs à la convention de découvert et à l’offre préalable de crédit, ni de certificat de conformité, ni d’éléments de vérification de l’identité du cocontractant, et que la réalité de la conclusion des deux contrats en cause n’était de ce fait pas établie.
La SA CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la Cour de :
Dire et juger l’appel du CIC Lyonnaise de Banque recevable et bien fondé.
Réformer le jugement rendu par le JCP du tribunal judiciaire de Nevers en date du 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement Mme [E] [K] et M. [O] [W] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 22 550.06 € selon décompte arrêté au 12 février 2024 au titre du découvert en compte courant outre intérêts à compter du 13 février 2024.
Les condamner solidairement à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 8 335.57 € au titre du crédit renouvelable outre intérêts à compter du 13 février 2024.
Les condamner à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
M. [O] [W] et Mme [E] [K] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA CIC Lyonnaise de banque :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA CIC Lyonnaise de banque verse aux débats
une copie de contrat CIC dénommé « contrat personnel ajustable » comprenant notamment ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX05], portant en page 8 les mentions suivantes : « SIGNATURE DES SOUSCRIPTEURS Signé électroniquement par Madame [E] [K] ([XXXXXXXX02]) A [Localité 13] Le 18/01/2023 à 15 : 00 : 49 UTC+01 : 00 » et « SIGNATURE EMPRUNTEUR [O] [W] Signé électroniquement par Monsieur [O] [W] ([XXXXXXXX01]) A [Localité 13] Le 18/01/2023 à 15 : 02 : 56 UTC+01 : 00 », additionnées de deux signatures numérisées ;
une copie d’une offre de contrat de découvert complétant le contrat personnel ajustable, soumise aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, pour un montant maximum de découvert autorisé de 250 euros au taux d’intérêt débiteur de 15 % (TAEG 17,81 %), portant en page 6 les mentions suivantes : « SIGNATURE EMPRUNTEUR [E] [K] Signé électroniquement par Madame [E] [K] ([XXXXXXXX02]) A [Localité 13] Le 18/01/2023 à 15 : 00 : 17 UTC+01 : 00 » et « SIGNATURE EMPRUNTEUR [O] [W] Signé électroniquement par Monsieur [O] [W] ([XXXXXXXX01]) A [Localité 13] Le 18/01/2023 à 15 : 02 : 27 UTC+01 : 00 », additionnées de deux signatures numérisées ;
un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 18 janvier 2023 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20230118150019-DSNJZCAZWRKVJE88 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face LYONNAISE DE BANQUE » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après :
Madame [E] [K] ([Courriel 14]) a signé le 18 janvier 2023 15 : 00 : 50 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10096---20230118150021-N4USNNZHNNEZ2Y54
Monsieur [O] [W] ([Courriel 18]) a signé le 18 janvier 2023 15 : 02 : 58 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10096---20230118150229-5YBESAFQJD24ME89 » ;
un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20230118150019-DSNJZCAZWRKVJE88, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10096---20230118150021-N4USNNZHNNEZ2Y54 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme Madame [E] [K]\\, et dont l’adresse email est [Courriel 14], a procédé le 18 janvier 2023 15 : 00 : 50 CET à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « Contrat comptes et services : CONTRACT-17677461.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information ». Il est également précisé que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 8]. Le même document indique que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10096---20230118150229-5YBESAFQJD24ME89 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme Monsieur [O] [W]\\, et dont l’adresse email est [Courriel 18], a procédé le 18 janvier 2023 15 : 02 : 58 CET à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « Contrat comptes et services : CONTRACT-17677461.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information ». Il est également précisé que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP précédemment mentionnée ;
une copie d’une offre de contrat de crédit renouvelable soumise aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, pour un montant de 8.000 euros au taux débiteur compris entre 4,33 % (TAEG 4,42 %) et 4,85 % (TAEG 4,96 %) portant en page 7 les mentions suivantes : « Signature emprunteur Signé électroniquement par MME [K] [E] ([XXXXXXXX02]) Le 20/01/2023 à 11 : 06 : 31 UTC+01 : 00 » et « Signature emprunteur Signé électroniquement par M. [W] [O] ([XXXXXXXX01]) Le 20/01/2023 à 11 : 09 : 33 UTC+01 : 00 » ;
un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 20 janvier 2023 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20230120100338-EZ68S2JKBCWZUN11 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face LYONNAISE DE BANQUE » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après :
MME [K] [E] ([Courriel 14]) a signé le 20 janvier 2023 11 : 06 : 32 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIGR-10096---20230120105840-PRENBXJPYDN4M967
M. [W] [O] ([Courriel 18]) a signé le 20 janvier 2023 11 : 09 : 35 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIGR-10096---20230120110827-NN5XTSV62RJ9ZP29 » ;
un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20230120100338-EZ68S2JKBCWZUN11, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIGR-10096---20230120105840-PRENBXJPYDN4M967 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme MME [K] [E], et dont l’adresse email est [Courriel 14], a procédé le 20 janvier 2023 11 : 06 : 32 CET à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-17715471.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information ». Il est également précisé que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 8]. Le même document indique que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIGR-10096---20230120110827-NN5XTSV62RJ9ZP29 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [W] [O], et dont l’adresse email est [Courriel 18], a procédé le 20 janvier 2023 11 : 09 : 35 CET à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-17715471.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information ». Il est également précisé que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP précédemment mentionnée.
Il n’est pas produit de certificat de conformité établi par l’organisme certificateur au profit du prestataire de service de certification électronique (qui ne peut, contrairement à ce que soutient la SA CIC Lyonnaise de banque, être le « CIC [Localité 13]), portant sur la période comprise entre le 18 et le 20 janvier 2023. L’authentification des signatures électroniques alléguées par un organisme habilité n’est ainsi pas démontrée.
Les références des contrats en cause, à savoir les numéros 1400002099596/005 (contrat personnel ajustable CIC), 1400002099596/004 (offre de contrat de découvert) et [XXXXXXXXXX06] (offre de contrat de crédit renouvelable) ne sont nullement reportées dans les fichiers et enveloppes de preuve. Il est de ce fait impossible de relier avec certitude les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à Mme [K] et M. [W].
Ces caractéristiques ont pour effet de priver la SA CIC Lyonnaise de banque de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA CIC Lyonnaise de banque produit à cette fin un avis d’imposition sur les revenus de 2021 établi au nom de Mme [K], mentionnant une adresse identique à celle portée sur les contrats litigieux, document qui ne peut avoir été fourni que par l’intimée elle-même. Elle verse en outre aux débats des relevés de compte bancaire aux noms de Mme [K] et M. [W], portant sur la période comprise entre janvier 2023 et février 2024, laissant notamment apparaître des mouvements de fonds relatifs à l’exécution du contrat de crédit renouvelable précité.
Elle produit encore
un tableau d’amortissement relatif au « crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX06] »,
une mise en demeure de payer la somme totale de 649,36 euros et de régulariser le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] à hauteur de 19.391,96 euros en principal, datée du 24 octobre 2023, adressée à Mme [K] et M. [W] par courrier recommandé et dont l’avis de réception a été signé par l’un des destinataires le 27 octobre suivant,
un courrier recommandé daté du 27 novembre 2023 avisant Mme [K] et M. [W] de la résiliation du contrat de prêt « crédit réserve n°[XXXXXXXXXX04] » et de son utilisation n°[XXXXXXXXXX03] ainsi que de la dénonciation de la convention de compte courant à l’issue d’un préavis de 60 jours, et les mettant en demeure de régler pour le 26 décembre 2023 au plus tard la somme totale de 8.262,38 euros, dont l’avis de réception a été signé par l’un des destinataires le 1er décembre 2023.
Il peut être observé que la signature numérisée portée sur les copies des deux premiers contrats et attribuée à M. [W] est similaire à celle qui figure sur l’avis de réception de la mise en demeure du 24 octobre 2023, signé le 27 octobre suivant.
Il en va de même de la signature numérisée portée sur les copies des deux premiers contrats et attribuée à Mme [K], qui est similaire à celle qui figure sur l’avis de réception de la mise en demeure du 27 novembre 2023, signé le 1er décembre suivant.
Enfin, la SA CIC Lyonnaise de banque justifie avoir fait signifier à étude d’huissier à Mme [K] et M. [W], après confirmation du domicile de ces derniers, sa déclaration d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de Mme [K] et M. [W], confortant l’hypothèse selon laquelle ils sont bien signataires des contrats litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] et M. [W] ont bien souscrit auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque les trois contrats litigieux, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur le prononcé de la déchéance du terme des deux contrats
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de découvert et le contrat de crédit renouvelable stipulent la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés en cas de défaillance de l’emprunteur.
La SA CIC Lyonnaise de banque justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de régler des sommes dues préalablement au prononcé de la déchéance du terme des contrats en cause. Elle peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de Mme [K] et M. [W] concernant ces deux contrats de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA CIC Lyonnaise de banque
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, les contrats litigieux ont été souscrits les 18 et 20 janvier 2023. La SA CIC Lyonnaise de banque ayant fait assigner Mme [K] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2024, aucune forclusion ne peut être encourue et son action en paiement sera jugée recevable.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA CIC Lyonnaise de banque
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA CIC Lyonnaise de banque produit, au soutien de ses demandes,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs datée du 18 janvier 2023, non signée par les emprunteurs ;
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui n’est ni datée, ni signée par les emprunteurs, mentionnant des informations relatives au contrat de crédit renouvelable ;
la copie d’une offre de contrat de découvert comportant en page 5 les mentions suivantes : « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information sur le produit d’assurance référence 13. 41. 48- 12/2021 et de la notice d’information référence 13. 41. 48- 12/2021, valant informations précontractuelles et contractuelles que j’ai acceptée le cas échéant » et « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont (nous ont) permis de déterminer son adéquation à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière » ;
la copie d’une offre de contrat de crédit renouvelable comportant en page 7 la mention suivante : « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont (nous ont) permis de déterminer son adéquation à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière . Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information sur le produit d’assurance référence 16. 59. 98-03/2022 et de la notice d’information de l’assurance des emprunteurs valant informations précontractuelles et contractuelles référence 16. 59. 98-03/2022 que j’ai (nous avons) acceptée le cas échéant ».
La signature par voie électronique des emprunteurs de documents contractuels dénommés, selon les fichiers de preuve fournis, « Contrat comptes et services : CONTRACT-17677461.pdf » et « CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-17715471.pdf » dont le contenu ne peut être déterminé et dont la SA CIC Lyonnaise de banque soutient qu’ils comprenaient notamment les fiches d’informations et les notices d’assurance relatives aux contrats litigieux constitue simplement un indice qu’il revient à l’organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA CIC Lyonnaise de banque produit des liasses contractuelles comportant des fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et des notices d’assurance, il ne peut qu’être observé que les documents communiqués aux débats ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA CIC Lyonnaise de banque elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs des FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il doit en outre être relevé que les fichiers de preuve relatifs à la signature électronique des documents contractuels ne font état de la communication à Mme [K] et M. [W] que de deux documents, respectivement intitulés « Contrat comptes et services : CONTRACT-17677461.PDF » et « CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-17715471.PDF ».
Il ne peut ainsi être soutenu que les FIPEN relatives à chacun des deux contrats aient été communiquées aux emprunteurs préalablement à la conclusion des dits contrats, eu égard à ces deux seuls envois.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à Mme [K] et M. [W] des FIPEN et des notices d’assurance, préalablement à la conclusion des deux contrats de crédit, n’est pas démontrée.
Il doit par ailleurs être constaté que la SA CIC Lyonnaise de banque n’a procédé, avant la conclusion des contrats litigieux, au recueil d’aucun justificatif de domicile ni aucune pièce d’identité concernant les emprunteurs, l’unique justificatif de revenus consistant en un avis d’imposition établi au nom de Mme [K] et portant sur les revenus de l’année 2021, en contradiction avec les dispositions des articles L312-17 et D312-8 du code de la consommation et alors même que cet avis mentionne une exclusion de l’imposition sur le revenu de Mme [K], élément qui aurait dû inciter un prêteur diligent à vérifier de façon approfondie la solvabilité de ses cocontractants.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA CIC Lyonnaise de banque de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats conclus les 18 et 20 janvier 2023 avec Mme [K] et M. [W].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites par l’appelante que Mme [K] et M. [W] ont versé entre les mains de la SA CIC Lyonnaise de banque
au titre du contrat de découvert du 18 janvier 2023 et à compter de la date à laquelle l’autorisation de découvert a été mise en oeuvre, la somme totale de 81.222,36 euros pour un capital emprunté de 101.817,70 euros ;
au titre du contrat de crédit renouvelable du 20 janvier 2023, la somme totale de 1.130,98 euros pour un capital emprunté de 8.000 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus et du taux d’intérêt débiteur de 15 % appliqué par la banque en vertu du premier contrat, il y a lieu de considérer que Mme [K] et M. [W] demeurent redevables de la somme de 17.506,04 euros au titre du capital emprunté dans ce cadre, et de la somme de 7.538,16 euros au titre du capital emprunté et du montant des cotisations d’assurance dues en vertu du contrat de crédit renouvelable.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA CIC Lyonnaise de banque ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement Mme [K] et M. [W] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque en deniers et quittances les sommes de 17.506,04 euros et de 7.538,16 euros.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi consM. [W] que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est directement applicable pour partie à la situation qui fait l’objet de la présente instance (défaut de recueil des justificatifs requis), et transposable pour le surplus à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur (défaut de communication de la FIPEN et de la notice d’assurance), qui constitue le second motif de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels retenu ci-dessus.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA CIC Lyonnaise de banque pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel applicable dans le cadre du contrat de crédit renouvelable étant fixé entre 4,33 à 4,85 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 2,06 % au premier semestre 2023 à 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles dans le cadre du contrat de crédit renouvelable du 20 janvier 2023, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 9,33 à 9,85 %.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme due par Mme [K] et M. [W] en vertu de la présente décision au titre du contrat de crédit renouvelable, soit 7.538,16 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 25 mars 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Le taux d’intérêt légal sera en revanche jugé applicable à la somme due par Mme [K] et M. [W] au titre du contrat de découvert du 18 janvier 2023, soit 17.506,04 euros, à compter du 25 mars 2024.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA CIC Lyonnaise de banque sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [K] et M. [W], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la SA CIC Lyonnaise de banque à l’encontre de Mme [E] [K] et M. [O] [W] ;
PRONONCE la déchéance de la SA CIC Lyonnaise de banque de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de découvert et de crédit renouvelable conclus les 18 et 20 janvier 2023 avec Mme [E] [K] et M. [O] [W] ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [K] et M. [O] [W] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque les sommes de 7.538,16 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 25 mars 2024, et de 17.506,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
DEBOUTE la SA CIC Lyonnaise de banque du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [K] et M. [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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