Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 avril 2024, N° 22/01648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQX7
Ordonnance (N° 22/01648)
rendue le 18 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Valenciennes
APPELANTE
L’Union locale des associations des parents d’élèves de l’enseignement public du Valenciennois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon
prise en la personne de sa présidente Madame [O] [J]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie Delporte, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substituée par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2024
****
L’Union locale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public du Valenciennois, devenue l’Union Locale PEEP du Valenciennois, est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique, constituée entre des associations de parents d’élèves affiliés à la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), dont l’objet est la mutualisation des moyens humains et matériels afin d’assurer un meilleur fonctionnement, ainsi que la gestion de services communs dans l’intérêt de ces associations.
Elle est administrée par un comité composé de représentants des associations de parents d’élèves :
— PEEP des lycées : Wallon, [C], l’Escaut, Hainaut ;
— PEEP des collèges : [R], [C] ;
— PEEP SUP.
L’Union locale du Valenciennois était, jusqu’à sa démission le 29 novembre 2021, présidée par Mme [D] [V], également présidente de l’association PEEP du lycée Wallon. Depuis cette date, la présidence de l’Union locale est assurée par Mme [G] [Y].
Par lettre du 18 mars 2022, confirmée par un courriel en date du 21 mars 2022, l’Union locale PEEP du Valenciennois a adressé une convocation aux représentants des associations PEEP membres pour assister à une assemblée générale extraordinaire le 1er avril 2022, avec pour ordre du jour :
— la mise en conformité des statuts PEEP (vote)
— la vente ou la réfection de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (vote)
— point d’information, non soumis aux votes, concernant la situation de l’Union locale et de ses associations de parents d’élèves.
Par courrier du 28 mars 2022, l’association PEEP du Lycée Wallon a sollicité l’annulation de cette assemblée, faisant valoir que la procédure de convocation ne respectait pas les dispositions statutaires de l’Union locale.
L’assemblée générale extraordinaire s’est cependant tenue comme annoncé le 1er avril 2022 et les membres présents ont voté l’adoption des nouveaux statuts de l’Union locale, décision contestée par l’association PEEP du lycée Wallon par courrier du 8 avril 2022.
Par exploit du 21 juin 2022, l’association PEEP du Lycée Wallon a fait assigner l’Union locale des associations PEEP du Valenciennois devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, au visa des statuts :
— à titre principal, annuler l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022,
— à titre subsidiaire, annuler la décision prise lors de ladite assemblée adoptant les nouveaux statuts de l’Union locale,
— en tout état de cause, condamner l’Union locale à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— dit qu’il était régulièrement saisi de la fin de non-recevoir présentée par l’Union locale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public du Valenciennois suivant conclusions du 11 avril 2023,
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par cette dernière,
— déclaré l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du Lycée Wallon recevable en ses demandes,
— débouté l’Union locale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public du Valenciennois de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure,
— condamné l’Union locale, outre aux dépens de l’incident, à verser à l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du Lycée Wallon la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union locale a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 416, 789, 795 et de l’article 16 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et, statuant à nouveau, abstraction faite de demandes de 'constat’ qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais le simple rappel de ses moyens, de':
— déclarer l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon irrecevable en ses demandes ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tiry, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 septembre 2024, l’association PEEP du lycée Wallon demande à la cour de':
— juger irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la prétention formulée par l’Union locale dans ses écritures notifiées les 9 septembre 2024, selon laquelle l’association PEEP du lycée Wallon ne dispose pas de représentant régulièrement élu,
— confirmer l’ordonnance entreprise, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état était régulièrement saisi de la fin de non-recevoir présentée par l’Union locale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public du Valenciennois suivant conclusions du 11 avril 2023.
Ce point ne sera donc pas évoqué.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable
L’Union locale des associations PEEP du Valenciennois sollicite de la cour qu’elle infirme la décision rendue et qu’elle déclare l’association PEEP du lycée Wallon irrecevable en ses demandes en l’absence de mise en oeuvre la procédure de conciliation préalable prévue par ses statuts modifiés suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022. Elle fait valoir que la motivation du premier juge n’aurait pas été soumise au contradictoire des parties'; qu’elle justifie désormais des formalités de publication de ces statuts, lesquels sont applicables en l’absence de décision prononçant la nullité de l’assemblée litigieuse ou de sa décision, et étaient applicables antérieurement à la mise en oeuvre de la présente procédure par l’association PEEP du lycée Wallon suivant exploit d’huissier du 21 juin 2022, de sorte que celle-ci se devait de tenter une conciliation préalable. Elle soutient que la publication de cette modification des statuts au Journal officiel le 3 mai 2022 l’a rendue opposable aux tiers, peu important que le conseil d’administration de la Fédération des PEEP n’ait approuvé cette modification que le 2 décembre 2022. Elle invoque par ailleurs l’article 15 des statuts de l’association PEEP du lycée Wallon, lequel prévoit la saisine préalable des instances fédérales avant toute action en justice entre ses membres, entre l’association et une autre association affiliée et entre l’association et la Fédération.
L’association PEEP du lycée Wallon, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, fait valoir, d’une part, que les statuts invoqués n’étaient pas applicables à l’instance introduite par acte d’huissier du 21 juin 2022 dès lors, notamment, que leur article 13 prévoyait leur entrée en vigueur à la date de leur acceptation par le conseil d’administration de la Fédération, laquelle n’est intervenue que le 2 décembre 2022, soit postérieurement à l’assignation et, d’autre part, que ses propres statuts ne prévoient pas la mise en oeuvre d’une telle procédure de conciliation préalable. Elle ajoute que l’article 15 de ses statuts n’est pas applicable en l’espèce.
Sur ce
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
L’article 5 de cette loi dispose que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs ; que sa déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social ; qu’elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration qu’un exemplaire des statuts est joint à la déclaration ; qu’il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours ; (…) que l’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé ; que les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ; que les modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
En l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a considéré que l’Union locale ne démontrait pas l’applicabilité des statuts modifiés suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 en ce que les statuts versés aux débats n’étaient ni datés ni signés et en ce que l’Union locale ne produisait pas le procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale, pas plus qu’elle ne justifiait avoir accompli l’ensemble des formalités conditionnant la prise en compte et l’opposabilité aux tiers de ces statuts modifiés, et notamment la déclaration en Préfecture et la publication au Journal officiel.
Tout d’abord, la cour relève que si l’Union locale invoque un défaut de respect, par le premier juge, du principe du contradictoire, elle n’en tire aucune conséquence juridique, la nullité du jugement entrepris n’étant pas sollicitée.
Ensuite, l’Union locale verse désormais aux débats :
— le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 ;
— le récépissé de déclaration de la modification des statuts en Sous-Préfecture du 28 avril 2022';
— la publication des statuts au Journal officiel du 3 mai 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2022 ;
— le récépissé de déclaration de modification en Sous-Préfecture du 13 décembre 2022 ;
— ses statuts modifiés, datés et signés.
L’article 13 des statuts modifiés dispose que 'les présents statuts devront être soumis à l’approbation du conseil administration de la Fédération avant leur dépôt devant les autorités compétentes. Ils entreront en vigueur à la date de leur acceptation par le Conseil d’administration de la Fédération. De même, toutes les modifications ultérieures des présents statuts devront être soumises à l’approbation du Conseil d’administration de la Fédération avant leur dépôt devant les autorités compétentes. Les nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à la date de leur acceptation par le Conseil d’administration de la Fédération.'
Ces statuts comportent par ailleurs in fine la mention 'adopté par l’assemblée générale de l’association générale extraordinaire (sic) du vendredi 1er avril 2022 et approuvé par le Conseil d’administration de la Fédération le 2 décembre 2022".(souligné par la cour)
La déclaration de modification des statuts en Sous-Préfecture et la publication de cette modification au Journal officiel sont donc intervenues avant l’approbation de cette modification par le Conseil d’administration de la Fédération le 2 décembre 2022.
En application de l’article 13 des statuts modifiés précité, la modification des statuts n’a pu entrer en vigueur que le 2 décembre 2022, quand bien même la publication serait intervenue, à tort, antérieurement.
Dès lors, l’obligation de recourir à une procédure de médiation préalable édictée par l’article 10 des statuts modifiés n’était pas applicable lorsque l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée [5] a introduit son action en justice suivant exploit d’huissier du 21 juin 2022.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que l’article 15 des statuts de l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée [5] prévoyait certes la saisine préalable et obligatoire des instances fédérales avant toute action en justice relative à un litige ou un différend intervenant 'entre des membres de l’APE, entre l’APE et l’un de ses membres, entre l’APE et une autre association affiliée ou entre l’APE et la Fédération’ mais que ce texte, d’interprétation stricte, n’organisait pas le sort des différends ou litiges entre l’APE de l’enseignement public du lycée [6] locale des associations PEEP du Valenciennois, en a déduit qu’il ne pouvait être invoqué par l’Union locale.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’Union locale des associations PEEP du Valenciennois.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’Union locale des associations PEEP du Valenciennois soulève en appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [O] [J] pour représenter en justice l’association PEEP du lycée Wallon sur le fondement de l’article 416 du code de procédure civile, en l’absence de représentant élu de cette association.
L’association des parents d’élèves PEEP du lycée Wallon soulève tout d’abord l’irrecevabilité d’une telle prétention sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, avant de préciser qu’elle justifie des parents d’élèves élus pour la représenter pour l’année 2023/2024, tandis que les élections des représentants de parents d’élèves pour l’année 2024-24 n’ont pas encore eu lieu.
Sur ce
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 août 2023 que l’assemblée générale du 29 septembre 2022 de l’association de parents d’élèves PEEP du lycée Wallon de Valenciennes, ayant notamment élu un nouveau comité et Mme [O] [J] en qualité de présidente, a été déclarée régulière.
Si le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association de parents d’élèves du lycée [5] du 30 septembre 2023 ne mentionne pas l’affiliation PEEP de cette association, il résulte du jugement précité que 'cette affiliation n’est guère discutable puisque ses statuts actualisés au 6 janvier 2022 mentionnent expressément à l’article 1 que 'l’association adhère à la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public'.'
Il résulte de ce procès-verbal que Mme [O] [J] a été reconduite dans ses fonctions de présidente de l’association.
L’Union locale se prévaut d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Valencienne le 7 mars 2024 pour désigner la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) en qualité de mandataire de l’association de parents d’élèves PEEP du lycée Wallon afin de la gérer et de l’administrer jusqu’à la rentrée scolaire 2024/2025, date à laquelle elle pourra se faire représenter aux élections représentatives des parents d’élèves.
Cependant, outre que cette procédure n’est pas contradictoire, elle ne permet pas de caractériser la survenance d’une question, née postérieurement aux premières conclusions de l’appelante intervenues le 7 juin 2024, soit dans le délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [O] [J] pour représenter l’association de parents d’élèves PEEP du lycée Wallon, soulevée par voie de conclusions de l’Union locale déposées le 12 septembre 2024, est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
L’Union locale des associations de parents d’élèves PEEP du Valenciennois sera tenue aux entiers dépens d’appel de l’incident et condamnée à payer à l’association des parents d’élèves PEEP du lycée Wallon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclare l’Union locale des associations de parents d’élèves PEEP du Valenciennois irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [O] [J] pour représenter l’association des parents d’élèves PEEP du lycée Wallon ;
Condamne l’Union locale des associations de parents d’élèves PEEP du Valenciennois aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à l’association des parents d’élèves PEEP du lycée Wallon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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