Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2024, n° 24/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04600 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDM3
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [K]
né le 06 Septembre 2006 à [Localité 2], de nationalité Guinéenne
ayant pour conseil en première instance, Me Kheloudja Khalfoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2024, à 15h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 06 Octobre 2024, à 16h33 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Octobre 2024, à 17h41, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 06 octobre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [C] [K] à 18h25,
— à Me Djemaoun et à Me Kheloudja Khalfoun, avocats au barreau de Paris, à 17h41,
— et au préfet de police, à 17h41 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’effet suspensif
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, contestant un arrêté de placement en centre de rétention, [C] [K] soutient qu’il est mineur pour être né le 6 septembre 2006 et justifie d’une copie d’un jugement supplétif de la cour d’appel de Conakry où figure cette date de naissance.
L’article L. 741-5 du CESEDA dispose que l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation relativement à l’état de minorité d’une personne étrangère placée en rétention et que la charge de la preuve de la minorité pèse sur l’étranger qui l’invoque, celui-ci devant en justifier de manière objective. Si un doute subsiste, il bénéficie à l’étranger.
Le juge de première instance estimant que la Préfecture ne rapportait pas la preuve de la majorité, déclarait irrégulière la décision de placement en rétention d'[C] [K].
De cette décision, le ministère interjette appel avec demande d’effet suspensif.
Sur ce,
A l’occasion de la demande d’effet suspensif au recours conformément à l’article R743-13 du CESEDA, la cour relève de l’examen du dossier qu'[C] [K] est pris en charge par le service de la protection des mineurs. A ce titre une attestation est produite, émanant du service de l’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion secteur éducatif des mineurs non accompagnés (SEMNA) de la Mairie de Paris, à l’occasion de laquelle le responsable du service déclarait que l’éducatrice d'[C] [K] s’inquiétait de son absence sur le foyer lors de la garde à vue. Lors de son audition de garde à vue, [C] [K] indiquait vivre dans ce foyer du [Localité 1] mis à disposition à titre gratuit. De sorte que par ce suivi éducatif, l’implication de son éducateur référent et la mise à disposition d’un foyer, il n’apparaît pas nécessaire de conférer un effet suspensif à l’appel du ministère public pour l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle [C] [K] devra comparaître en qualité d’intimé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [C] [K], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 08 octobre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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