Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 22/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2022, N° 20/04579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE : 23/430
N° RG 22/04906 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URNF
Jugement (N° 20/04579) rendu le 30 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 4] 1995
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Agathe Mouchel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 5 décembre 2022
DÉBATS à l’audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 juin 2014, Mme [H] [D] a été victime d’un accident corporel de la circulation routière à [Localité 11]. Alors qu’elle traversait la chaussée devant son lycée, elle a été renversée par un autobus qui circulait dans sa voie de circulation, et était assuré après de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-est exerçant sous l’enseigne Groupama Grand-est (Groupama).
Mme [D] a présenté les lésions initiales suivantes :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, crise convulsive et troubles phasiques et de la compréhension, le scanner cérébral réalisé ayant révélé un hématome sous-dural hémisphérique gauche, des contusions hémorragiques corticales fronto-temporales polaires gauches, une hémorragie sous arachnoïdienne de la vallée sylvienne gauche, et une bulle de pneumencéphalie en fosse postérieure ;
— une fracture non-déplacée plurifragmentaire de l’extrémité distale de la clavicule gauche ;
— une fracture du rocher droit étendue à l’os tympanal, un scanner postérieur révélant en réalité une fracture translabyrinthique à droite et extralabyrinthique à gauche ;
— une fracture antérieure du canal carotidien et du sphénoïde ;
— un hémosinus sphénoïdal droit complet et un hémosinus partiel gauche ;
— un comblement des cellules mastoïdiennes à droite ;
— une fracture de la lame postérieure de l’arc postérieur de C2.
Par suite, l’assureur Groupama a confié une expertise médicale à Mme [I] [K] qui, dans son rapport du 17 septembre 2015, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Une seconde expertise amiable a été confiée à l’initiative de Groupama à M. [R] [U], neurologue, qui a déposé son rapport d’expertise amiable contradictoire définitif le 16 octobre 2018, rédigé avec le concours de M. [M] [N], médecin-conseil de la victime, et après consultation d’un sapiteur oto-rhino-laryngologiste, M. [Z] [B].
En l’absence d’accord amiable, Mme [D] a fait assigner Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11]-[Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes d’huissier de justice du 12 juin et 22 juillet 2020, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. fixé la créance de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9] à la somme de 24 790.04 euros ;
2. condamné Groupama à verser à Mme [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudice subis à la suite de l’accident survenu le 20 juin 2014 :
480 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
3 845 euros au titre des frais divers ;
25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
2 527.20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
63 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3 débouté Mme [D] de sa demande au titre d’un préjudice universitaire ;
4. dit que le paiement des sommes précitées devait intervenir sous déduction des provisions déjà versées ;
5. condamné Groupama à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. condamné Groupama aux entiers dépens de l’instance ;
7. rejeté la demande tendant à autoriser Maître [F] [Y] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
8. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
9. rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2.a à 2.g ; 3 ; 4 ; et 8 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier
2023, Mme [D] demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
condamné Groupama à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 20 juin 2014 :
480 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
3 845 euros au titre des frais divers ;
25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
2 527.20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
63 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
l’a déboutée de sa demande au titre d’un préjudice universitaire ;
dit que le paiement des sommes précitées devait intervenir sous déduction des provisions déjà versées ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— en conséquence, condamner Groupama à lui payer les sommes suivantes :
4 631.40 euros au titre des frais divers ;
900 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
30 000 euros au titre du retentissement scolaire ;
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
6 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
66 255 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Groupama de toutes ses demandes ;
— condamner Groupama aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Maître Camus, avocat aux offres de droit, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— rendre l’arrêt commun à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9].
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, Groupama,
intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Christophe Everaere, avocat aux offres de droit ;
4.3 Régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9] n’a pas constitué
avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il s’observe en premier lieu que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— fixé la créance de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9] à la somme de 24 790,04 euros ;
— condamné Groupama à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Groupama aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande tendant à autoriser Maître [F] [Y] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
En second lieu, Groupama ne discute pas, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation intégrale de Mme [D] des suites de l’accident de la circulation routière survenu le 20 juin 2014, dans lequel est impliqué le véhicule qu’elle assurait.
1. Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime
Dans leur rapport d’expertise amiable contradictoire du 16 octobre 2018, les docteurs [U] et [N], neurologues, ont retenu une date de consolidation au 20 juin 2016, et un déficit fonctionnel permanent de 21% en raison de séquelles tenant à une hypoacousie droite, un trouble de l’équilibre, une fatigabilité, un certain trouble de l’attention et de la concentration, quelques difficultés langagières en cas de fatigue (manque du mot), un léger retentissement psychologique et de légères anomalies caractérielles.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice universitaire
Le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande de réparation d’un préjudice universitaire.
Mme [D] réclame une indemnisation de 30 000 euros à ce titre, considérant que :
— au moment de l’accident, elle était inscrite en première année de cycle préparatoire aux grandes écoles de commerce en classe CPGE ECE au lycée [10] de [Localité 11] ;
— si elle a repris en septembre 2014 sa scolarité en deuxième année préparatoire dans le même lycée, elle a rencontré d’importantes difficultés de concentration, une lenteur, et une grande fatigabilité, qui ont perturbé ses révisions et la préparation des concours auxquels elle a échoué en juin 2015 ;
— consciente de ses lacunes, elle a renoncé aux concours d’entrée aux grandes écoles, s’est réorientée vers une passerelle sans concours à l’IAE de [Localité 11], puis a réussi à intégrer [13] à [Localité 15] en septembre 2016, et a finalement obtenu un master corporate finance en 2019 ;
— les experts amiables ont estimé que l’accident a, bien été responsable d’une perte de chance de réussir les concours aux grandes écoles, notamment d’intégrer HEC ;
— elle a poursuivi ses études supérieures pendant la période de consolidation, et a nécessairement dû adapter sa scolarité et son orientation à ses séquelles.
Groupama conclut à la confirmation du débouté au titre du préjudice universitaire, aux motifs que :
— ce préjudice s’apprécie in concreto en fonction des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies et de la chance de terminer la formation entreprise ;
— Mme [D] n’a subi ni retard ni changement d’orientation en raison de l’accident ;
— ses relevés de notes font état d’une moyenne identique de 8/20 entre les deux années scolaires 2014 et 2015 ;
— le concours d’entrée à HEC est l’un des plus sélectifs de France ;
— diplômée en juin 2019, Mme [D] a mené à son terme son parcours universitaire et a rapidement trouvé un emploi dans le secteur de son choix, la finance.
Sur ce, il s’agit de réparer la perte d’années d’études sur un plan scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Cette indemnisation comprend le retard scolaire ou de formation, mais également une modification d’orientation, une renonciation à toute formation de nature à obérer l’intégration de la victime dans le monde du travail.
MM. [U] et [N] retiennent que Mme [D] a échoué à ses concours d’entrée aux grandes écoles en juin 2015, notamment aux plus prestigieuses ; sa deuxième année préparatoire avait été contrariée par l’accident (fatigabilité ; troubles de la concentration ; troubles de mémoire ; problèmes relationnels) qui avait alors induit une baisse de ses résultats scolaires. L’accident est donc responsable d’une perte de chance de pouvoir réussir ces concours aux grandes écoles, et notamment HEC. Cette perte de chance s’est trouvée néanmoins « amoindrie » par les résultats obtenus au cours de la session de juin 2016, au cours de laquelle Mme [D] fut admise à l’ESC [Localité 15], qui, si le niveau est inférieur à celui d’HEC, n’en demeure pas moins l’une des meilleures écoles de commerce françaises. Elle a pu par ailleurs intégrer cette école en deuxième année, ce qui annule la perte d’une année universitaire causée par l’échec de juin 2015.
Nonobstant l’avis des experts, la lecture des relevés de notes de Mme [D] enseigne qu’elle présentait une moyenne de 8/20, inférieure à la moyenne de sa classe, tant avant l’accident durant sa première année de classe préparatoire ECE1 en 2013-14, qu’après durant sa deuxième année ECE2 en 2014-15, l’équipe pédagogique qualifiant ses résultats de modestes mais sérieux.
Mme [D] ne justifie pas avoir spécifiquement préparé, ni même présenté au printemps 2015 les concours d’entrée aux grandes écoles auxquels elle prétend avoir dû renoncer.
Il ne ressort pas des bulletins scolaires ni du curriculum vitae que Mme [D] ait perdu une année d’études supérieures consécutivement à l’accident survenu le 20 juin 2014, étant ici observé qu’elle a achevé sa deuxième année de classe préparatoire, qu’elle a réussi à intégrer dès 2015 une licence « management et science de gestion » à l’institut d’administration des entreprises (IAE) de [Localité 11] puis, après un stage de finance internationale à [Localité 8], un master « corporate finance » en 2016 à l’école [13] de [Localité 15].
Elle a obtenu son diplôme de fin d’études en 2019, et travaille à [Localité 14] (92) depuis le 13 novembre 2019 dans son secteur de prédilection, en qualité d’auditeur junior au sein de la société Deloitte et associés.
En définitive, aucune des pièces produites n’établit que la difficulté d’intégrer une école de commerce prestigieuse soit en lien de causalité avec l’accident, alors qu’elle a achevé sans retard significatif ses études supérieures dans une telle école, et ce sans changement d’orientation, étant ici rappelé son niveau d’études associé à l’aléa résultant de la sélectivité des concours d’entrée à de telles grandes écoles.
Comme l’a exactement apprécié le premier juge, sans douter des difficultés et des efforts consentis par Mme [D] pour réussir son cursus supérieur à la suite de l’accident, l’existence d’une perte de chance d’intégrer une grande école de commerce n’est pas établie, ni même un quelconque retard imputable de manière certaine et directe au fait dommageable du 20 juin 2014.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice universitaire.
Sur les frais divers proprement dit
Le premier juge a accordé à Mme [D] une somme de 3 845 euros réparant ses frais divers.
Mme [D] sollicite la réformation du jugement dont appel sur ce point, réclamant une somme de 4 631.40 euros se décomposant comme suit :
300 euros en remboursement des frais vestimentaires ;
2 560 euros en remboursement des frais d’assistance à expertise ;
1 146 euros en remboursement de frais d’annulation de voyage à [Localité 12] ;
625.40 euros en remboursement de ses déplacements en TGV entre [Localité 11] et [Localité 7].
Elle fait valoir que pendant sa convalescence, elle s’est déplacée chez ses parents à [Localité 7] pour se reposer, contrôler son état, et bénéficier de leur aide.
Groupama sollicite la confirmation du jugement de ce chef, exposant que :
— elle ne conteste le remboursement ni des frais vestimentaires pour 300 euros, ni des frais d’assistance à expertise pour 2 560 euros, ni des frais d’annulation de voyage à hauteur de 985 euros ;
— il n’y pas lieu de rembourser les billets de train [Localité 11]-[Localité 12], acquis en toute connaissance de cause le 15 juillet 2014 après l’accident, étant observé que Mme [D] ne justifie pas de l’annulation du second voyage prévu du 28 au 31 juillet 2014 ;
— Mme [D], qui a repris normalement sa scolarité dès le mois de septembre 2014, ne peut valablement solliciter le remboursement des frais SNCF correspondant aux périodes de vacances scolaires et de week-ends prolongés 2014-2015.
Sur ce, il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais d’assistance par un médecin-conseil, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Le jugement dont appel n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à Mme [D] les sommes de 300 euros en dédommagement de ses vêtements dégradés, de 2 560 euros en remboursement des factures de M. [N], son médecin-conseil, et de 985 euros pour l’annulation du voyage à [Localité 12] initialement réservé du 28 juin au 3 juillet 2014.
S’agissant du remboursement des billets de train de 121 euros et 34 euros, commandés le 15 juillet 2014 pour un trajet aller-retour [Localité 11]-[Localité 12], il convient d’écarter tout lien de causalité entre le fait dommageable survenu le 20 juin 2014, et leur achat effectué en toute connaissance de cause le 15 juillet 2014, l’annulation de ce déplacement prévu du 28 au 31 juillet 2014 n’étant même pas démontrée par la victime.
S’agissant des billets de train achetés pour des déplacements entre [Localité 11] et [Localité 7] le 24 octobre 2014, 22 février, 5 mars, 12 et 19 mai, 4, 8, 12, et 25 juin, 1er, 8 et 13 juillet 2015 pour un montant cumulé de 625.40 euros, rien ne vient établir que ces déplacements soient en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable, étant ici observé que Mme [D] avait repris le cours de sa scolarité à [Localité 11] dès septembre 2014, qu’à compter du 1er août 2014, elle n’avait plus, selon les experts, besoin d’une aide humaine, et enfin que ces voyages correspondaient exactement aux dates de vacances scolaires et de week-ends prolongés.
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a alloué à la victime une somme de 3 845 euros réparant ses frais divers proprement dits.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Le premier juge a accordé à Mme [D] une indemnisation de 480 euros réparant l’assistance temporaire par une tierce personne.
Mme [D] sollicite à ce titre une somme de 900 euros, sur la base d’un taux horaire de 30 euros, en réparation de son entier préjudice.
Groupama sollicite la confirmation du jugement querellé sur la base du taux horaire de 16 euros retenu par le premier juge, considérant que la demande de Mme [D] est irrecevable en cause d’appel, celle-ci ayant été intégralement remplie de ses droits par le premier juge. A l’appui d’une telle irrecevabilité, Groupama invoque le principe de concentration des moyens (page 9 de ses conclusions).
Sur ce, le principe de concentration des moyens fait obligation aux parties de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions formées à leur encontre. Un tel principe, qui se rattache à l’autorité de la chose jugée, est étranger à l’irrecevabilité invoquée par Groupama. En réalité, au-delà d’une telle qualification erronée, la fin de non-recevoir tirée de la circonstance qu’une partie « a été remplie intégralement de ses droits » par les premiers juges renvoie à l’appréciation de l’intérêt de cette partie à interjeter appel du jugement sur un chef ayant accueilli l’intégralité de sa demande formée.
A cet égard, l’intérêt à interjeter appel, tel qu’il est prévu par l’article 546 du code de procédure civile, a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l’espèce, Groupama procède en réalité à une confusion entre la recevabilité de l’appel, qui implique un examen de la succombance pour apprécier l’intérêt à agir de l’appelant, et la recevabilité d’une demande, qui relève des règles relatives à la dévolution. Le moyen est par conséquent inopérant, dès lors que la demande vise l’irrecevabilité d’une demande, et de non de l’appel lui-même.
En revanche, se pose la question du caractère nouveau d’une demande formulée en appel et excédant le montant initialement sollicité en première instance pour un même chef de préjudice. Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En application de ces dispositions, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
Il s’ensuit que Mme [D] est recevable à solliciter en cause d’appel la majoration de ce poste.
Ce poste indemnise les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Dans leur rapport d’expertise amiable, MM. [U] et [N] retiennent que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant la période d’incapacité de classe 2, soit du 2 au 31 juillet 2014 (30 jours).
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine : 1 heure x 30 jours x 20 euros = 600 euros.
La cour fixe le préjudice de Mme [D] à la somme de 600 euros réparant son besoin temporaire en aide humaine.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents : l’incidence professionnelle
Le premier juge a accordé à Mme [D] une indemnisation de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, retenant une fatigabilité et une pénibilité accrues du fait de ses séquelles.
Mme [D] réclame une indemnisation de 100 000 euros en réparation du retentissement professionnel, soutenant que ses séquelles neurologiques associées à son déficit auditif entraînent une lenteur, une plus grande fatigabilité, une irritabilité et, partant, une pénibilité accrue du travail, et qu’elle a perdu une chance de promotion professionnelle.
Groupama conclut à la confirmation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, dans leurs rapports amiables du 5 mai et 16 octobre 2018, les experts [U] et [N] retiennent comme séquellaires du traumatisme crânien une fatigabilité, un certain trouble de l’attention et de la concentration, des difficultés langagières à la fatigue (manque du mot), un léger retentissement psychologique et quelques légères anomalies caractérielles.
M. [U] évoque une fatigabilité et une pénibilité en rapport avec les séquelles retenues, tandis que M. [N] parle d’un probable retentissement sur les chances de promotion professionnelle du fait des séquelles (fatigue, impulsivité, troubles relationnels au travail).
Il n’est pas contestable que les séquelles neurologiques et auditives, qui restent toutefois modérées, caractérisent une certaine dévalorisation de Mme [D] sur le marché du travail.
Elle est en outre exposée à des troubles de l’attention et de la concentration, des troubles du langage, une irritabilité, qui induisent une plus grande fatigue et pénibilité dans l’exercice de son métier d’auditeur, par nature intellectuel.
A cet égard, les témoignages des proches et des collègues mettent en évidence ses difficultés à suivre des conversations en groupe, et les efforts consentis pour rester concentrée.
Dans ces conditions, considérant la durée prévisible de la carrière professionnelle de Mme [D] âgée de seulement 21 ans à la date de sa consolidation, la somme de 50 000 euros répond à la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie par celle-ci sans qu’elle n’en retire ni pertes ni profits.
Le jugement entrepris est réformé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé à Mme [D] une indemnisation de 2 527.20 euros réparant le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 27 euros par jour.
L’appelante sollicite une indemnisation de 6 720 euros de ce chef, correspondant à 35 euros par jour de déficit fonctionnel total.
Groupama sollicite la confirmation de ce poste.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
Dans leur rapport d’expertise du 16 octobre 2018, MM. [U] et [N] retiennent :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin au 1er juillet 2014 (12 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 2 au 31 juillet 2014 (30 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 1er août 2014 au 20 juin 2016 (690 jours).
Dès lors que les experts ont fixé à 21% le taux du déficit fonctionnel permanent, c’est par erreur qu’ils ont retenu un taux inférieur égal à 10% au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période s’écoulant du 1er août 2014 au 20 juin 2016, date de consolidation.
Il conviendra de retenir également pour cette période jusqu’à consolidation un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%).
Sur une base journalière de 27 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale, et non de 35 euros comme le propose la victime, il convient d’évaluer ce préjudice comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin au 1er juillet 2014 (12 jours) : 27 x 12 = 324 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 2 juillet 2014 au 20 juin 2016 (720 jours) : 27 x 25% x 720 = 4 860 euros ;
soit un total de 5 184 euros.
En conséquence, Groupama sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 5 184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
Le jugement querellé est réformé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros.
La victime réclame une somme de 10 000 euros à ce titre.
Groupama offre une indemnisation de 8 000 euros de ce chef.
Sur ce, ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Les experts [U] et [N] ont quantifié les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, les qualifiant ainsi de modérées.
Selon eux, Mme [D] n’avait pas d’état antérieur connu ; elle a subi des suites de l’accident de la voie publique un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi qu’une fracture de la clavicule gauche traitée par des anneaux, et une fracture du rocher droit.
Compte tenu du jeune âge de la victime lors de l’accident (19 ans), du séjour hospitalier en réanimation, de la crise convulsive rendant nécessaire un traitement anti-épileptique, des lésions cérébrales hémorragiques, des fractures subies, du port d’un collier cervical, de la surdité dépistée, des traitements médicamenteux, des nombreux examens médicaux subis, de la rééducation orthophonique, du choc psychologique résultant de l’accident, et enfin de la durée de sa convalescence pendant deux ans, la somme de 10 000 euros répond à la réparation intégrale des souffrances endurées par Mme [D] sans qu’elle n’en retire ni pertes ni profits.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 63 000 euros sur une base de 3 000 euros le point.
Mme [D] demande la somme de 66 255 euros sur une base de 3 155 euros le point.
Groupama demande à ce titre la confirmation du jugement dont appel, soutenant que la demande en appel est irrecevable, le premier juge ayant rempli la victime de ses droits.
Sur ce, l’analyse figurant au point 1.1.1.3. s’applique également à ce poste de préjudice et conduit à considérer identiquement que Mme [D] est recevable à solliciter en cause d’appel la majoration de ce poste.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
En l’espèce, MM. [N] et [U] ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [D], âgé de 21 ans à la consolidation, à 21% correspondant à une hypoacousie droite avec acouphènes intermittents, un trouble de l’équilibre, une fatigabilité importante, des troubles de la concentration, de l’attention, du langage, du caractère à type d’irritabilité et d’impulsivité, un léger retentissement psychologique avec appréhension à la conduite automobile et à la place de passagère.
Compte tenu de ces éléments, des pièces versées au débat, des troubles neurologiques persistants et invalidants rencontrés dans ses conditions d’existence, le premier juge a exactement évalué ce préjudice à la somme de 63 000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a octroyé à la victime une somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Mme [D] réclame une indemnisation de ce chef à hauteur de 10 000 euros, expliquant que ses troubles ORL et de l’équilibre contre-indiquent désormais la pratique de la bicyclette, de l’équitation, et de la natation.
Groupama offre une somme de 1 500 euros pour réparer ce poste.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, les experts amiables retiennent un préjudice d’agrément, l’intéressée déclarant ne pouvoir reprendre l’équitation et le vélo, ni nager la tête sous l’eau.
Mme [D] ne justifie toutefois pas de la poursuite de l’activité d’équitation à laquelle elle s’est adonnée durant son enfance, ni de la pratique d’aucun sport ou activité spécifique avant la survenue de l’accident.
Pour autant, compte tenu de l’offre présentée par l’assureur, de son âge, des doléances exprimées, et des conclusions des experts, le préjudice d’agrément subi par Mme [D] a été exactement évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
2. Sur la liquidation du préjudice de la victime
Au vu de l’ensemble des éléments énoncés, il revient à Mme [D] et la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9], sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà reçue, les sommes suivantes :
24 790.04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
dont la somme de 24 790.04 euros revenant à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9],
dont aucune somme ne revenant à la victime ;
débouté au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
3 845 euros au titre des frais divers ;
600 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
5 184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
63 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
3. Sur les autres demandes
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9], partie intimée à la présente instance.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Groupama qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP d’avocats Processuel, représentée par Maître Catherine Camus, à recouvrer directement contre Groupama les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de condamner Groupama à payer à Mme [D] une indemnité de procédure d’appel de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-est exerçant sous l’enseigne Groupama Grand-est à verser à Mme [H] [D] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 20 juin 2014 :
480 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
2 527.20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Le réforme de ces chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-est exerçant sous l’enseigne Groupama Grand-est à verser à Mme [H] [D] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 20 juin 2014 :
600 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
5 184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-est exerçant sous l’enseigne Groupama Grand-est aux entiers dépens d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP d’avocats Processuel, représentée par Maître Catherine Camus, recouvrera directement contre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-est exerçant sous l’enseigne Groupama Grand-est les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne en outre la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-est exerçant sous l’enseigne Groupama Grand-est à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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