Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 mai 2025, n° 22/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/01350 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBLZ
AFFAIRE :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
C/
[L] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/00939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTE
****************
Mademoiselle [L] [D]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Raphael MARTEYN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence PERRET, Présidente
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Mme Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2015, [L] [D], née le [Date naissance 7] 2000, a été victime d’un accident de la circulation, celle-ci ayant été percutée, alors qu’elle circulait à pied en sortant du collège, par le véhicule automobile conduit par M. [M] [T], assuré par la société Groupama Centre Manche (ci-après, « la société Groupama »), lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
[L] [D] a été transportée au centre hospitalier [11] de [Localité 6].
Le 12 juin 2015, le certificat médical initial a établi que [L] [D] a souffert d’un trouble de la conscience, d’un traumatisme temporal et occipital gauche ainsi qu’une fracture temporale avec écaille et pneumo-encéphale. Les explorations effectuées par scanner cérébral, scanner rachidien, IRM cérébrale et angio IRM ont mis en évidence une fracture de l’os pariétal gauche, une pneumocéphalie en retard du trait de fracture, une pneumocéphalie temporale antérieure gauche, une fracture transversale de la grande aile du sphénoïde gauche, une pneumorbite extra conique et une fracture ethmoïde postérieure gauche.
Mme [R] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [D], a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres.
Par ordonnance du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [O] [P] et condamné la société Groupama à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices.
Le 26 septembre 2016, le rapport d’expertise médicale du docteur [P] a été rendu, faisant état de conclusions provisoires compte tenu de la non-consolidation de l’état de Mlle [L] [D]. Il était préconisé qu’elle soit revue 2 ans plus tard avec un bilan neuropsychologique détaillé.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés a accordé à Mlle [D], une provision complémentaire de 12 000 euros à la charge de la société Groupama.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale après consolidation de l’état de [L] [D]. Suite à un changement d’expert, le docteur [B] [S] a été commis.
Les parties ont été convoquées le 13 août 2019 pour une expertise prévue le 17 octobre 2019. En raison de l’absence de Mme [L] [D] à l’expertise, et du fait qu’elle était perdue de vue par ses parents les parties ont accepté que soit rendue une expertise sur pièces.
Le rapport définitif du docteur [S], daté du 12 mai 2020, comporte les conclusions suivantes:
*lésions : « lésions axonales à type de cisaillement avec atteinte de la substance blanche pré et post-rolandique gauche, temporale antérieure gauche et frontale gauche. Atteinte du splénium corps calleux. Lésions corticales de nature hémorragique focales infra-centimétriques temporales et frontales droites. Hématome sous-dural temporo-occipital droit de 2mm d’épaisseur et temporal externe gauche de 1mm d’épaisseur. Fracture de l’os pariétal gauche. Pneumocéphalie temporale antérieure gauche. Pneumorbite extra-conique. Fracture de l’éthmoïde postérieur gauche (paroi supérieure et latérale) » ;
* date de consolidation : « la consolidation peut être fixée à plus de 3 ans du traumatisme crânien à la date de l’expertise le 17 octobre 2019 » ;
* dépenses de santé futures : Orthophonie, psychologie ;
* assistance par tierce personne : 3 h par semaine de soutien scolaire puis 3 h par semaine de gestion administrative et transport ;
* PGPA : sans objet ;
* incidence professionnelle : non réalisation du projet professionnel de BTS logistique ;
* déficit fonctionnel temporaires : total du 18 au 27/05/2015 et du 5 au 9/09/2018 puis partiel du 28/05/2015 au 30 juin 2016 (50%), puis du 1/07/2016 au 17/10/2019 (40%) ;
* souffrances endurées : 3,5/7 ;
* préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
* déficit fonctionnel permanent : 35 % ;
* arrêt d’activités personnelles sur le plan temporaire : pratique du handball en club ;
* préjudice d’agrément : pratique du handball en club ;
* préjudice sexuel : non retenu ;
* préjudice d’établissement : oui ;
* probabilité d’évolution : épilepsie HPN ".
Par actes d’huissier du 9 juin 2020, Mme [R] [D], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [D], a assigné la société Groupama, la CPAM d’Eure-et-Loir et la société Malakoff Médéric devant le tribunal judicaire de Chartres en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par la société Groupama,
— dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Groupama est impliqué dans l’accident survenue le 18 mai 2015,
— fixé la date de consolidation de [L] [D] au 17 octobre 2019,
— condamné la société Groupama à payer à [L] [D] les sommes suivantes, après imputation de la créance de la CPAM d’Eure-et-Loir et de la société Malakoff, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 16 969,13 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires,
* 960 919,67 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents,
* 32 898 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
* 202 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanent,
soit un total de 1 212 786,80 euros avant déduction des provisions versées, soit la somme de 1 187 786,80 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 25 000 euros par la société Groupama,
— débouté [L] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société Groupama à payer à [L] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 17 février 2021, puis au taux légal à compter du 17 février 2021,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— sursis à statuer sur le préjudice économique et la demande au titre des frais réels de Mme [R] [D],
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir et à la société Malakoff Humanis,
— condamné la société Groupama à payer à [L] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée, qui seront recouvrés par Me Maxence Génique conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 8 mars 2022, la société Groupama a interjeté appel.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a, avant dire droit sur les demandes,
— ordonné la réouverture des débats pour mise en cause du ou des organismes de sécurité sociale auxquels Mme [L] [D] est ou était affiliée en France à l’époque du sinistre et/ou postérieurement et qui ont pu lui verser des prestations en rapport avec les atteintes psychiques qu’elle prétend avoir subies consécutivement à l’incendie, aux fins d’arrêt commun,
— à cet effet, enjoint à Mme [L] [D] et Mme [R] [D], sinon la partie la plus diligente, d’assigner ce ou ces organismes en intervention forcée devant la cour dans les deux mois du présent arrêt,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2024 pour vérifier qu’il a bien été procédé aux diligences requises,
— réservé les dépens.
Par acte du 6 février 2024, la société Groupama a assigné en intervention forcée la CPAM d’Eure-et-Loir. Cette intimée n’a pas constitué avocat et, par courrier du 19 avril 2014, a rappelé le décompte détaillé de sa créance définitive telle que présentée le 25 septembre 2020.
Par dernières écritures du 29 janvier 2025, la société Groupama prie la cour de :
Sur son appel principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
*a rejeté sa demande de contre-expertise,
*l’a condamnée à payer à [L] [D] les sommes suivantes, après imputation de la créance de la CPAM d’Eure-et-Loir et de la société Malakoff, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
° 16 969,13 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires,
° 960 919,67 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents,
° 32 898 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
° 202 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents,
soit un total de 1 212 786,80 euros avant déduction des provisions versées, soit la somme de 1 187 786,80 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 25 000 euros par la société Groupama,
*a débouté [L] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
*l’a condamnée à payer à [L] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 17 février 2021, puis au taux légal à compter du 17 février 2021,
*l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
*a sursis à statuer sur le préjudice économique et la demande au titre des frais réels de Mme [D],
*l’a condamnée à payer à [L] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de,
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise judiciaire selon la mission habituelle,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les postes de préjudices suivants de Mme [L] [D] seront évalués de la manière suivante :
* 9 675 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
* 17 415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
* 78 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Mme [L] [D] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer le doublement des intérêts au double du taux légal,
— ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [R] [D] au titre du préjudice d’affection qui ne saurait dépasser la somme de 10 000 euros,
Sur l’appel incident de Mme [D],
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [D],
*de voir fixer ses dépenses de santé futures à 92 113,52 euros,
*de voir fixer ses pertes de gains professionnels futurs à 579 540,16 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [D] de son appel incident en toutes ses demandes relatives :
*aux dépenses de santé futures
*à l’aide de tierce personne après consolidation
*aux pertes de gains professionnels futurs
*au préjudice sexuel
*au doublement du taux d’intérêt.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2023, Mme [L] [D] et Mme [R] [D] (ci-après " les consorts [D] ") prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté la demande de contre-expertise formulée par la société Groupama,
*dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Groupama est impliqué dans l’accident survenue le 18 mai 2015,
*fixé la date de consolidation de [L] [D] au 17 octobre 2019,
*condamné la société Groupama à payer à [L] [D] les sommes suivantes, après imputation de la créance de la CPAM d’Eure-et-Loir et de la société Malakoff, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
° 20 245, 23 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
° 1 920 euros au titre des frais divers,
° 12 900 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents :
° 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
° 48 000 euros au titre du préjudice scolaire,
en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
° 20 898 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
° 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
° 140 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
° 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
° 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
*condamné la société Groupama à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
*sursis à statuer sur le préjudice économique et la demande au titre des frais réels de Mme [D],
*condamné la société Groupama à payer à [L] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Groupama aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée, qui seront recouvrés par Me Maxence Génique conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 69 571,27 euros au titre des dépenses de santé futures dont :
°créance CPAM : 3 571,42 euros,
°reste à charge Mme [R] [D] : 65 999,85 euros,
*condamné la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 235 375,38 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
*condamné la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 411 544,04 euros au titre de la « tierce personne après consolidation » (sic),
*débouté Mme [L] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
*condamné la société Groupama à payer à Mme [L] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 17 février 2021 puis au taux légal à compter du 17 février 2021,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 92 113,52 euros au titre des dépenses de santé futures
— condamner la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 334 470,46 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
— condamner la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 579 540,16 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamner la société Groupama à payer à Mme [L] [D] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
A titre principal,
— condamner la société Groupama à leur payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant qui sera alloué par la cour d’appel de Versailles en réparation de leurs préjudices subis, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 18 janvier 2016 jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que l’offre provisionnelle de 1 000 euros respecte les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur la condamnation du 12 octobre 2020 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— condamner la société Groupama à leur payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant qui sera alloué par le tribunal en réparation de leurs préjudices subis, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que l’offre présentée par la société Groupama le 17 février 2021 respecte les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupama à payer à Mme [L] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 17 février 2021 puis au taux légal à compter du 17 février 2021,
Par ailleurs,
— déclarer le jugement à intervenir commun aux différents organismes sociaux,
— condamner la société Groupama à verser à Mme [L] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile inhérent à la procédure d’appel.
— condamner la société Groupama aux entiers dépens inhérents à la procédure d’appel dont distraction au profit de maître Marion Cordier aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a débouté la société Groupama de sa demande de contre-expertise en considérant qu’il n’existait aucune raison sérieuse pour remettre en cause le rapport d’expertise.
La société Groupama, poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que :
— moins d’un mois après la remise du rapport d’expertise Mme [D] a sollicité du tribunal qu’il liquide son préjudice corporel sur la base d’éléments qui n’ont pas été débattus dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— les éléments médicaux dont disposait l’expert étaient insuffisants pour fixer la date de consolidation et évaluer de manière définitive le préjudice corporel de Mme [D], puisqu’il ne disposait d’aucune information d’ordre médical, personnel ou professionnel sur Mme [D] postérieurement à septembre 2018 alors que les opérations d’expertise se sont déroulées en 2020; dans ces conditions, l’expertise sur pièces devait nécessairement conduire à évaluation seulement partielle du préjudice corporel, certains postes ne pouvant être déterminés sans connaître les doléances de la victime et sans disposer d’éléments actualisés sur sa situation ;
— le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été respecté puisque tous les points sur lesquels l’expert s’est prononcé n’ont pas été évoqués lors de la réunion d’expertise du 17 octobre 2019.
En réponse, les consorts [D] expose que l’expert a communiqué un pré-rapport permettant aux parties de formuler des observations et que la société Groupama qui était pourtant assistée par son médecin-conseil n’en a formulé aucune, que ce soit pour contester les conclusions médico-légales ou pour répondre aux propres observations de Mme [D].
Sur ce,
La contre-expertise est subordonnée soit à l’existence de griefs procéduraux émis à l’encontre de l’expertise réalisée, soit à la présence de contradictions portant sur le fond du rapport d’expertise, de nature à créer un doute sur l’analyse et les conclusions, soit enfin à la survenance d’éléments nouveaux.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient, en présence d’une divergence d’analyses, de rechercher dans le rapport d’expertise mais aussi dans l’ensemble des pièces qui lui sont soumises les éléments de preuve de nature à établir sa conviction.
En l’espèce, et compte tenu de l’absence de Mme [L] [D], les parties ont accepté que la réunion d’expertise ait lieu sans la présence de la principale intéressée. A cet égard, la société Groupama ne pouvait se méprendre sur la portée de son accord, dès lors que l’expert, à ce stade, était investi d’une mission complète, et qu’il était donc amené à apprécier l’existence des préjudices de Mme [D] aussi bien temporaires que permanents.
L’expert a soumis aux parties un pré-rapport comportant des conclusions temporaires relatives à l’ensemble des postes de préjudice qu’il devait évaluer au terme de sa mission. Il a répondu au dire communiqué par le conseil de Mme [D] et y a répondu. Le dire a été adressé à l’expert comme au conseil de la société Groupama, laquelle n’a pas émis le souhait d’y répondre, même avec un délai supplémentaire.
De ce point de vue, l’expert s’est conformé à l’article 276 du code de procédure civile, sans que puisse être considéré comme une atteinte au contradictoire le seul fait que toutes les questions soumises à l’expert n’aient pas été discutées oralement, à l’occasion de la réunion d’expertise qui a eu lieu en présence du docteur médecin-conseil de l’appelante.
Le fait que Mme [D] ait jugé utile de soumettre à la juridiction des pièces qui n’avaient pas été remises à l’expert n’est pas davantage déterminant. Ces pièces dont la nature exacte n’est au demeurant pas précisée sont, de fait, soumises à débat contradictoire pour avoir été communiquées à la partie adverse, au tribunal, voire à la cour dans le cadre la procédure judiciaire.
Néanmoins, il importe de déterminer si, en l’état du rapport d’expertise, la cour dispose d’éléments médico-légaux suffisants pour apprécier la réalité et l’ampleur des préjudices de Mme [D].
Une première difficulté a trait à la date de consolidation retenue par l’expert, dont il est rappelé qu’elle doit correspondre à la date à laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement approprié.
L’expert a fixé cette date au 17 octobre 2019, date de la réunion d’expertise, en concluant que
« la consolidation peut être fixée à plus de trois ans du traumatisme crânien à la date de l’expertise » sans toutefois faire référence aux pièces médicales dont il disposait et qui remontaient pour la dernière au mois de septembre 2018 (compte-rendu d’hospitalisation pour rééducation intensive cognitive de séquelles de traumatisme crânien grave). Dans le même temps, il indique plus tôt dans son rapport que « les séquelles actuelles sont cognitives et on ne constate pas d’amélioration significative entre 2015 et 2016 ». Des précisions la question de la consolidation auraient été d’autant plus utiles que l’expert précédemment nommé, le docteur [P], notait qu’à la date de la remise de son rapport, le 26 septembre 2016, l’état de Mme [D] n’était pas consolidé et préconisait la réalisation d’un bilan neuropsychologique détaillé 2 ans plus, qui a effectivement été réalisé les 28 et 29 août 2018.
La cour ne s’explique pas la raison pour laquelle, l’expert propose de fixer la date de consolidation un an plus tard, sans éléments médicaux plus récents et sans avoir pu examiner Mme [D].
Une seconde difficulté a trait à l’appréciation de certains préjudices permanents pour lesquels la cour ne se trouve pas en position de savoir, même en tenant compte des autres pièces versées aux débats, s’ils ont ou non une assise médico-légale, ainsi :
— s’agissant des dépenses de santé futures, l’expert utilise le conditionnel : « du fait des séquelles résiduelles, une prise en charge en orthophonie et en séance de psychothérapie pourraient (sic) s’avérer nécessaires » ; indépendamment de la question de savoir si Mme [D] s’est astreinte à un suivi après consolidation, il importe de déterminer si celui-ci répondait à un besoin justifié par son état séquellaire ;
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’expert mentionne « sans objet » alors qu’il aurait été souhaitable, compte tenu des demandes formulées par Mme [D] devant le tribunal, qu’un avis technique soit donné sur la capacité effective de gains de Mme [D], en particulier sa capacité à occuper un emploi à un temps plein dans le domaine d’activité auquel elle se destinait;
— concernant l’incidence professionnelle l’expert retient « une perte de chance professionnelle, une incidence sur la retraite du fait d’une entrée plus tardive dans le monde professionnel et un risque de moindre qualification, et de dévalorisation en raison des troubles neuropsychologiques. » ; il n’est pas mentionné de pénibilité accrue dans l’exercice des activités professionnelles, ce que soutient pourtant Mme [D] dans ses écritures, sans que la cour soit en mesure de déterminer s’il s’agit d’un oubli de l’expert ou si cela signifie que les séquelles de Mme [D] ne sont pas de nature à la gêner dans l’exercice de ses activités professionnelles quelles qu’elles soient ;
— au titre du préjudice d’agrément, l’expert mentionne « la pratique du handball en club » sans toutefois que la cour soit mise en position de comprendre si cette mention tient au fait que les séquelles de Mme [D] empêchent ou limitent l’exercice d’une telle activité sportive ou si elle correspond seulement au fait que Mme [D] a abandonné cette activité après l’accident ;
— l’expert retient un préjudice d’établissement sur la base de motifs dubitatifs pour ce qui concerne l’avenir : " les troubles neuropsychologiques et la perte de lien social qui est survenu peuvent témoigner des difficultés que pourraient rencontrer Mme [D] pour réaliser un projet de vie familiale » ;
Compte tenu des enjeux du litige tenant aux prétentions de Mme [D] et de l’ampleur des sommes allouées par le tribunal au terme d’un jugement exécutoire à titre provisoire (DSF : 65 999, 85 euros ; PGPF : 411 544,04 euros ; IP : 200 000 euros ; PA : 25 000 euros ; PE : 30 000 euros), il est indispensable que la cour dispose d’éléments précis sur la situation de Mme [D], aujourd’hui âgée de 25 ans, et sur les conséquences exactes de ses séquelles sur vie personnelle, familiale et professionnelle.
L’ensemble de ces considérations justifie donc de faire droit à la demande de la société Groupama et d’ordonner une contre-expertise à ses frais, en soulignant l’importance pour Mme [L] [D] de répondre à la convocation de l’expert et de soumettre à la discussion devant l’expert tous les éléments utiles à l’évaluation de son état.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les demandes indemnitaires formulées au nom de Mme [R] [D], victime indirecte, dont les préjudices s’apprécient pour partie en contemplation de ceux de sa fille.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Avant-dire droit sur la réparation des préjudices de Mme [D] ,
Ordonne la réalisation d’une nouvelle expertise médicale et commet pour y procéder Pr. [O] [P], neurologue
Mèl : [Courriel 9]
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du présent arrêt et des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie') ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique’ pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s’urs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuro-psychologique est indispensable :
* Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
— rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle'),
— pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,'),
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et s’urs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et s’urs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants ;
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle était nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; dire, le cas échéant, si les séquelles ont affecté les capacités de la victime à occuper un poste à temps plein dans tous les domaines d’activité ou dans certains d’entre eux, et évaluer dans quelle mesure ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale ou si de fait aucune aide n’est apportée), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Dire si un suivi particulier s’impose et en évaluer la durée ;
21. Si la victime allègue la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis étayé sur la réalité du préjudice d’établissement invoqué en mettant en relation sa situation personnelle avec ses lésions ;
22. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
DIT que l’expert devra utiliser la plateforme OPALEXE pour toute communication avec la cour,
DIT que l’expert désigné devra déposer son rapport sur la plateforme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu’une version papier sera déposée au greffe dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-avant ordonnée ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par la société Groupa Centre Manche ;
FIXE la provision à consigner au régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel de Versailles par la société Groupama Centre Manche avant le 22 juin 2025 à la somme de 2 500 euros ;
RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour vérifier qu’il a bien été procédé aux diligences requises ;
RESERVE les dépens.
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise '
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuro-psychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui '
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuro-psychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte '
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— les déficits neuro-psychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuro-psychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent '
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (« principe de Kennard » : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsque existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— peuvent être sous estimées ;
— sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Points numéro 10 à 22
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto ' Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de pré-orientation ' L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assum
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Prime ·
- Poste ·
- Chef d'équipe ·
- Téléphone ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Avocat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Angleterre ·
- Hôtel ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Grue ·
- Prix unitaire ·
- Voirie ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Transformateur ·
- Avenant ·
- Préjudice ·
- Réitération ·
- Réalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Demande
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Usure ·
- Vendeur ·
- Remorquage ·
- Taxi ·
- Défaut de conformité ·
- Location ·
- Vente ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Audit ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Établissement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Grande école ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Pharmacien ·
- Sérieux ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.