Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 22/09902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 novembre 2022, N° 21/03146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09902 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03146
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société GSS, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 1994.
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré plusieurs fois dans le cadre de reprises de marché.
A compter du 15 mars 2001, le contrat de travail du salarié a été repris par la société Laser puis, le 13 septembre 2004, par la société par actions simplifiée (SAS) Challancin Prévention et Sécurité, selon un avenant du même jour conclu entre les parties, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié ne fait plus partie de l’effectif de l’entreprise à la suite de son départ en retraite le 1er octobre 2022.
Afin d’obtenir le rétablissement de la prime de poste ainsi que le remboursement de frais de téléphone, par requête du 8 novembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 10 novembre 2022, a :
— condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 2 880 euros correspond au rappel de salaire au titre de la prime de poste pour la période de juillet 2020 à juillet 2022,
— 1 100 euros au titre de remboursement des frais de téléphone,
— rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
— pour les créances salariales à compter du 15/11/2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société Challancin Prévention et Sécurité de maintenir le paiement de la prime de poste,
— condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Challancin Prévention et Sécurité de sa demande reconventionnelle,
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime de poste et au remboursement des frais de téléphone mais uniquement en son principe et pas en son quantum,
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
— infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés :
— « prononcer les manquements de la société Challancin Prévention et Sécurité à son exécution de bonne foi du contrat de travail » (sic),
— condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la prime de poste : 3 240 euros,
— remboursement des frais de téléphone : 1 250 euros,
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat (sic) : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouter la société Challancin Prévention et Sécurité de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2023 la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 040 euros en répétition de l’indu,
— rejeter la demande de réformation du jugement présentée par M. [V],
— le condamner encore à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes en paiement au titre de la prime de poste et des frais de téléphone :
M. [V], rappelant que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, soutient avoir été privé en juillet 2020 d’une prime de poste qui lui était versée depuis plusieurs années, de manière unilatérale, arbitraire et sans aucune raison. Il ajoute qu’il a toujours bénéficié d’un statut d’agent de maîtrise au coefficient 1 échelon 3 de la convention collective applicable en qualité de chef d’équipe des services sécurité incendie, et non d’un coefficient supérieur, que dans ces conditions sa demande est légitime.
S’agissant des frais de téléphone, il indique que de la même façon, alors qu’il bénéficiait du remboursement de sa facture de téléphone depuis 2005, la société a mis fin aux remboursements de ses frais téléphoniques malgré ses demandes, au motif qu’ils ne correspondaient à aucune dépense effective, alors même qu’il ne disposait pas de téléphone professionnel et qu’il utilisait son portable personnel dans le cadre de ses fonctions.
Il estime que dans ces conditions, il est bien fondé à demander l’allocation de dommages-intérêts pour « inexécution de bonne foi du contrat ».
La société Challancin Prévention et Sécurité répond que le nouvel accord relatif à la classification conclu avec les partenaires sociaux le 26 septembre 2016 a eu pour conséquence de payer deux fois un chef d’équipe pour le même emploi en reconnaissant le statut de chef d’équipe des services de sécurité incendie au coefficient 170 au lieu du coefficient 150 et en attribuant une prime de chef de poste, laquelle est redondante avec la notion de chef d’équipe, qu’en outre il était contractuellement prévu que la prime, qui ne se comprenait que tant que le salarié n’était pas chef d’équipe, pouvait disparaître, de sorte que s’agissant manifestement d’une erreur matérielle affectant les bulletins de paie, la prime de poste a été supprimée à compter du 1er juillet 2020.
Concernant le remboursement des frais de téléphone, elle explique qu’elle a constaté que ceux-ci ne correspondaient à aucune dépense effective engagée par le salarié pour l’accomplissement de ses fonctions, qu’il s’agissait manifestement d’une rémunération déguisée mise en place par la société Laser, que dans ces conditions le salarié ne peut solliciter la persistance d’un versement correspondant à une fraude.
En application des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail, d’une part, est soumis aux règles du droit commun, d’autre part, doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l’article 1134 devenu 1193 du code civil, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1135 devenu 1194 du même code énonce que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.»
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l’accord du salarié. Elle s’entend non seulement du salaire à proprement parler mais encore de ses accessoires dont notamment les indemnités, primes, et gratifications diverses.
L’obligation pour l’employeur de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise est quant à elle un prolongement de l’obligation de paiement du salaire.
Le remboursement des frais professionnels peut se faire par allocations forfaitaires, avec fixation à l’avance de la somme qui sera remboursée.
Dans ce cas-là, le remboursement est automatique dès lors que le salarié démontre qu’il s’est trouvé dans une situation ouvrant droit à l’allocation forfaitaire, sans qu’il soit obligé de justifier des frais réellement exposés.
Lorsque la prise en charge des frais professionnels est contractualisée, toute modification ne peut intervenir sans l’accord du salarié.
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 mars 2001 entre la société Laser et le salarié stipule que celui-ci exercera les fonctions de « chef de poste ERP2 Niveau 1 échelon 3 coefficient 170 » et que : « des primes peuvent être attribuées en fonction des postes et de la nature de la mission. En cas de changement d’affectation, ces primes peuvent varier ou être supprimées, celles-ci étant attachées au poste de travail et non à la fonction ni au contrat de travail. Elles ne constituent pas un élément permanent de la rémunération. »
L’avenant conclu le 13 septembre 2004, à effet du même jour, entre M. [V] et la société Challancin Prévention et Sécurité prévoit que :
« Conformément à l’accord professionnel du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, votre emploi est maintenu par la poursuite de votre contrat de travail dont l’ancienneté est le 1er novembre 1994.
Intitulé du poste : chef de poste.
Coefficient : 170.(') »
L’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications précise que l’ « agent de sécurité chef de poste », le « chef d’équipe des sécurités incendie » doivent bénéficier respectivement des classifications minimales 140 et 150.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu’après avoir perçu, à compter de juin 2001, en qualité de chef de poste et à partir de janvier 2008, en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, une prime mensuelle de « chef de site » d’un montant de 91,47 euros, le salarié a bénéficié à compter de décembre 2014, en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, d’une prime de poste du même montant, réévaluée à 120 euros en décembre 2017.
Il convient en outre de souligner que M. [V] a toujours été bénéficiaire du coefficient 170, que l’article 3 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dispose que les coefficients qu’il définit sont des minima, que les salariés employés à la date d’entrée en vigueur de l’accord avec des coefficients supérieurs ne peuvent faire l’objet d’une remise en cause de leur coefficient, cet accord n’autorisant pas davantage la possibilité de reconsidérer les primes allouées aux salariés bénéficiaires de coefficients supérieurs.
Il s’ensuit que pendant 15 ans, comprenant la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord du 26 septembre 2016 précédemment rappelé, la société Challancin Prévention et Sécurité a versé au salarié, en sa qualité de chef d’équipe sécurité incendie, une prime de 91,47 euros intitulée « prime chef de site » puis « prime de poste », qu’en outre celle-ci a été portée à 120 euros en décembre 2017, de sorte que le paiement de cette prime, ne saurait constituer une erreur de la part de la société, le versement de celle-ci étant devenu une part de la rémunération de M. [V], dont la modification ne pouvait se faire qu’avec l’accord de celui-ci.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de la répétition de l’indu et l’a condamné à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la prime de poste, mais infirmé quant au quantum dès lors qu’il convient de lui allouer, eu égard au montant de cette prime et à la période concernée allant de 2020 à 2022, la somme de 3 240 euros.
Concernant les frais téléphoniques, il ressort des bulletins de paie que la société Challancin Prévention et Sécurité a mis en place, à compter de janvier 2005, le remboursement d’un forfait téléphonique qui n’existait pas auparavant, de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il s’agissait d’une fraude mise en place par la société Laser.
La pratique du remboursement d’un forfait téléphonique ayant eu cours pendant plus de 14 ans, il doit également être considéré que cette prise en charge a été contractualisée de sorte que l’employeur ne pouvait y mettre un terme unilatéralement et sans explication. Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur de ce chef, mais infirmé s’agissant du quantum, la société Challancin Prévention et Sécurité étant condamnée à payer au salarié la somme, exacte au regard des bulletins de paie et non critiquée dans son montant, de 1 250 euros au titre du remboursement des frais de téléphone.
En revanche, dès lors que le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l’allocation de droit d’intérêts de retard sur les sommes dues, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour « inexécution de bonne foi du contrat »(sic), par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 1 200 euros au salarié au titre des frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et la somme de 800 euros pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les montants des sommes allouées au titre du rappel de salaire relatif à la prime de poste, et au remboursement des frais de téléphone,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [X] [V] les sommes de :
— 3 240 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de poste,
— 1 250 euros au titre du remboursement des frais de téléphone,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Challancin Prévention et Sécurité d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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