Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Orange, 21 février 2023, N° 11-21-337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01418 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNG
AG
JURIDICTION DE PROXIMITÉ D’ORANGE
21 février 2023
RG :11-21-337
[H]
C/
[E]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Christine Tournier Barnier
à Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d’Orange en date du 21 février 2023, N°11-21-337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
M. [Y] [H]
exerçant sous le nom commercial OCCASION CENTER, inscrit au RCS d’Avignon sous le n° 444 064 182,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
APPELANT A TITRE INCIDENT :
M. [O] [E]
né le 27 août 1971 à [Localité 7] (97)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Josianne Chaillol de la Scp CF Sud, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2021, M. [Y] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Occasion Center, a vendu à M. [O] [E] un véhicule d’occasion Audi avec 126 621 kms au compteur au prix de 2 899,75 euros, en ce compris les frais d’immatriculation de 209,76 euros avec une garantie de 3 mois ou 5 000 kms pour la casse moteur et la boîte de vitesse.
Le 17 août 2021, M. [E] a signalé un dysfonctionnement du système de freinage et quatre défauts majeurs outre un défaut critique relevés par un contrôle technique, et mis en demeure le vendeur de procéder à la réparation du véhicule.
Il a commis un expert qui a examiné le véhicule le 1er octobre 2021 et déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par acte du 6 décembre 2021, il a ensuite assigné M. [H] aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation devant le juge des contentieux de la protection d’Orange qui par jugement du 18 octobre 2022, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras, juridiction de proximité d’Orange qui par jugement contradictoire du 21 février 2023 :
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi [Immatriculation 5] intervenue le 24 juillet 2021,
— a condamné M. [H] à payer à M. [E] la somme de 2 899,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a condamné M. [E] à restituer le véhicule à M. [H], à charge pour celui-ci de le récupérer,
— a condamné M. [H] à payer à M. [E] la somme de 5 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— a condamné M. [H] aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a rappelé que le son jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 avril 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2024, M. [Y] [H] demande à la cour :
— de rejeter toutes prétentions adverses,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé résolution de la vente, l’a condamné au paiement de dommages et intérêts du fait de l’immobilisation du véhicule outre la condamnation à l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner
— à lui restituer l’intégralité des sommes réglées en exécution du jugement,
— à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire
— de rejeter toutes demandes de condamnation au titre de frais de location et de taxi, frais de remorquage, frais de gardiennage et d’expertise,
En toute hypothèse
— de condamner M. [E] aux dépens.
L’appelant soutient que les défauts allégués ne constituent pas des défauts de conformité dès lors que le contrôle technique réalisé en juillet 2021 ne les mentionne pas, et qu’ils sont donc apparus après la vente ; que l’une des pannes constatées est fortuite et l’autre liée à la vétusté ou à l’usure normale du véhicule ; que la résolution du contrat ne peut être prononcée qu’en cas d’impossibilité de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule, qu’il propose de réparer.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2023, M. [O] [E] demande à la cour :
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Avouépericchi.
L’intimé réplique que les défauts constatés par l’expert et notamment la défaillance du bras de suspension sont apparus moins d’un mois après la vente et seulement 2 000 kilomètres parcourus ; que dans ces conditions, la garantie était encore applicable avec une présomption d’antériorité du défaut à la vente.
Il allégue qu’aucune proposition de réparation sans frais pour lui n’a été faite par le vendeur dans le délai d’un mois et que l’attitude de celui-ci lui a causé un préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les parties s’accordent sur l’application du droit de la consommation.
Le contrat ayant été conclu le 24 juillet 2021, les dispositions applicables sont celles de ce code dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Sur le défaut de conformité du véhicule
Pour juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité étaient réunies le tribunal a considéré que les défauts relevés dans le rapport d’expertise extrajudiciaire, apparus dans le mois suivant l’acquisition du véhicule, le rendaient impropre à l’usage qui en est habituellement attendu.
Selon les articles L. 217-4, L.217-5 et L. 217-7 du code de la consommation ici applicable le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur.
Pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le véhicule litigieux a été vendu le 24 juillet 2021 à l’intimé qui a fait réaliser le 16 août 2021 un contrôle technique relevant l’existence d’une défaillance critique tenant au déséquilibre important sur l’essieu directeur avant ainsi que des défaillances majeures liées au dispositif de freinage, et à l’usure excessive de la rotule de suspension avant droite.
Toutefois l’appelant verse aux débat un procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2021 mentionnant uniquement deux défaillances mineures sans lien avec celles résultant du contrôle technique réalisé par l’acquéreur après la vente.
Dès lors ces défauts apparus dans le délai de six mois de la délivrance ne peuvent bénéficier de la présomption simple d’antériorité et il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de leur existence lors de la délivrance du bien.
Le certificat de cession, le bon de commande versé par l’appelant et le procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2021 concernent un véhicule d’occasion de marque Audi, mis en circulation en 2004 affichant un kilométrage de 126 621 kilomètres. L’attestation de travaux remise par le vendeur le jour de la cession mentionne que les travaux nécessaires ont été effectués concernant les niveaux de liquides, vidange, filtres, pneus, climatisation et remplacement du vase de lave-glace du véhicule.
Les conclusions du rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire produit relèvent « L’expertise du véhicule a mis en évidence la défaillance du maître-cylindre de frein. Bien qu’il s’agisse d’une panne fortuite ; on remarque le très bref délai entre la vente et la panne (1 mois) ainsi que le faible kilométrage parcouru (2 000 km). L’expertise ainsi que le contrôle technique réalisés après la vente ont mis en évidence une usure excessive d’un bras de suspension AVD. Dommage antérieur à la vente et non relevé par le contrôle technique mandaté par le vendeur. »
L’expert souligne qu’aucune opération de maintenance n’était à prévoir sur cette pièce dont le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente et l’attestation de travaux remise par le vendeur démontrent que celui-ci a effectué les remplacements de liquides nécessaires à sa conservation.
Le caractère fortuit de la panne compte-tenu l’âge du véhicule exclut ici le défaut de conformité.
L’acquéreur pouvait en effet légitimement s’attendre au regard des qualités du bien décrites au moment de la vente, à la survenance de telles pannes liées à l’usure normale de pièces.
Le bref délai écoulé entre la vente et l’apparition de la défaillance et le faible kilométrage parcouru ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser l’antériorité d’un défaut.
Concernant l’usure excessive du bras de suspension avant droit, l’expert note qu’elle relève « ['] de l’usure normale. Mais en aucun cas une usure en seulement 2 000 kms. Le rapport de contrôle technique initial aurait dû noter cette anomalie puisque c’est un élément de sécurité et qu’elle influe sur la tenue de la roue et l’usure des pneumatiques. »
Le rapport établit donc que le jeu excessif dans la rotule de suspension avant droite à l’origine de l’usure excessive du bras de suspension avant droit préexistait à la délivrance du véhicule.
Si ce défaut relève de l’usure normale du véhicule, son antériorité et l’absence de mention à ce sujet à l’acte de cession ainsi qu’au procès-verbal de contrôle technique réalisé par le vendeur établissent que le véhicule délivré à l’intimé n’est pas conforme à la description qui en a été faite.
Cette défaillance non mentionnée dans les documents à valeur contractuelle rend le véhicule nécessairement impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même équivalence puisque l’expert relève que le jeu excessif de la rotule de suspension procède d’une anomalie portant atteinte à la sécurité dès lors qu’elle influe sur la tenue de roue et l’usure des pneumatiques.
Au regard des documents qui lui ont été remis, l’acquéreur pouvait légitimement s’attendre à se voir délivrer un véhicule non dangereux indépendamment de sa date de mise en circulation.
L’acquéreur rapporte ainsi la preuve d’un défaut de conformité engageant la responsabilité de l’appelant mais seulement concernant l’usure excessive du bras de suspension avant droit.
Sur la demande de résolution du contrat
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat sur le fondement de l’article L. 217-10 du code de la consommation au motif que le vendeur ne justifiait pas d’une proposition de remplacement ou de réparation conforme aux dispositions légales.
L’appelant soutient que la résolution du contrat ne peut intervenir que si la réparation ou le remplacement du bien est impossible. Il justifie avoir proposé à l’acquéreur de réparer le véhicule dans le délai d’un mois mais soutient que l’intimé a refusé de mettre le véhicule à sa disposition et en conséquence que la résolution du contrat ne peut être prononcée.
L’intimé soutient que la proposition de réparation formulée n’est pas conforme aux dispositions légales en ce qu’elle n’est que partielle et laisse à sa charge les frais exposés en raison du défaut de conformité. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de mettre à la disposition du vendeur le véhicule immobilisé en raison de sa dangerosité et considère que la proposition du vendeur laissant plus de la moitié du prix d’achat du véhicule à sa charge n’est pas acceptable.
Selon l’article L. 217-9 du code de la consommation « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. »
Selon l’article L. 217-10 du même code « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
Enfin, selon l’article L. 217-11 du même code « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
L’intimé a ici mis en demeure le vendeur de procéder à la réparation du système de freinage par lettre recommandée du 17 août 2021.
L’appelant verse aux débats un courrier en réponse du 10 septembre 2021 dans lequel il expose avoir proposé à l’acquéreur d’analyser et de faire réparer le véhicule à condition qu’il soit rapatrié par ses propres moyens au garage, proposition refusée par l’intimé en raison du coût important du remorquage du véhicule alors immobilisé en raison de sa dangerosité résultant du procès-verbal de contrôle technique du 16 août 2021.
L’intimé justifie dans ces conditions d’un inconvénient majeur rendant impossible la réparation du véhicule au sens de l’article L. 217-10 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [H] à restituer à M. [E] le prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal, à charge pour ce dernier de restituer le véhicule et pour le vendeur de le récupérer.
*demande de dommages et intérêts
Le tribunal a jugé que l’acquéreur justifiait d’un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et condamné le vendeur au paiement de la somme totale de 5 080 euros au titre des sommes engagées par M. [E] au titre de ce préjudice et des frais de remorquage, d’expertise et de gardiennage et d’assurance depuis le 20 août 2021.
Selon l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’intimé de rapporter la preuve des préjudices allégués et de leur quantum.
En l’espèce, M. [E] produit :
— plusieurs tickets établis aux noms de différentes compagnies de taxis pour un montant total de 146,60 euros TTC,
— un document émanant de la société Lou Taxi portant la mention « Vente 06/10/2021 » mentionnant le paiement de la somme de 150 euros,
— une facture Europcar du 8 novembre 2021 de 283,15 euros TTC pour la location d’un véhicule Jeep Compas,
— une facture Europcar du 4 novembre 2021 de 223,14 euros TTC pour la location d’un véhicule Compact 4 doors Manual,
— une facture du 30 septembre 2021 de 947,93 euros de M. [E] Ada Location pour la location d’un véhicule Megane Go 4B pour la période du 11 septembre 2021 au 4 octobre 2021,
— une facture de Ada Location de 1 055,10 euros TTC pour la location d’un véhicule Megane GO 4B sur la période du 23 août 2021 au 11 septembre 2021 attestant du paiement par M. [E] de la somme totale de 1 470,80 euros soit un total net du au client de 415,70 euros,
— une facture de prépaiement de la somme de 734 euros TTC de Ada Location pour la location d’un véhicule non identifié pour sur la période du 23 août 2021 au 4 septembre 2021, portant la mention manuscrite « CB 300 € »,
— une pré-facture nominative d’un montant de 2 016 euros TTC de la société Garage SL Motors du 9 novembre 2021 relative aux frais de gardiennage du véhicule,
— une note d’honoraires d’expertise de M. [C], au nom de M. [E] d’un montant de 800 euros TTC.
**dépenses liées à l’immobilisation du véhicule
Si l’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice né de l’immobilisation du véhicule (frais de taxi et frais de location de voiture), il existe une discordance entre ce montant et celui des pièces versées, qui totalisent 296,60 euros de frais de taxi et 3243,32 euros de frais de location et l’intimé ne fournit aucun élément de calcul permettant de justifier cet écart.
Il convient de reprendre chaque pièce afin de déterminer celles qui peuvent donner lieu à indemnisation au titre des frais d’immobilisation.
L’appelant soutient à juste titre que les tickets établis par des compagnies de taxi produits pas l’intimé sont dépourvus de caractère probant dès lors qu’ils ne permettent pas d’identifier l’auteur du règlement des sommes mentionnées et la seule concomitance entre la période de réalisation de ces trajets en taxi et celle de l’immobilisation du véhicule ne saurait suffire à rapporter cette preuve.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement de ces frais.
Concernant le document de la société Lou Taxi, M. [E] se contente d’exposer qu’il « émane bien de la société Lou Taxi de la [Localité 6] » sans en tirer de conséquence juridique et il ne ressort pas de ses termes le cadre dans lequel ce paiement a été effectué.
Seules les factures émises par la société Ada Location pour 1055,10 et 947,93 euros peuvent être prises en compte puisqu’elles contiennent le détail des paiement effectués par M. [E] et l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de la prestation.
Quant à la facture Ada émise pour la location d’un véhicule non identifié, elle est dépourvue de caractère probant dans la mesure où durant cette période, celui-ci louait déjà un véhicule Mégane Go 4B.
En revanche, les factures Europcar émises pour le règlement effectif des sommes de 283,15 euros et de 223,14 euros par M. [E] peuvent être prises en compte.
M. [E] peut ainsi prétendre à l’indemnisation des frais de location à hauteur de 2 509,32 euros.
La cour ne pouvant toutefois statuer ultra petita, il lui sera alloué la somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
**frais de remorquage, de gardiennage et d’assurance, et d’expertise
L’intimé ne produit aucune pièce justifiant des frais de remorquages dépensés.
La pré-facture de 2 016 euros du Garage SL Motors au titre de frais de gardiennage et d’assurance ne démontre pas à elle seule le paiement effectif de cette somme par M. [E].
Il en va de même de la note d’honoraires de l’expert.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a indemnisé les frais de remorquage, de gardiennage, d’assurance et d’expertise à hauteur de 2 780 euros, et M. [E] débouté de ses demandes à ce titre.
**préjudice moral
Pas plus qu’en première instance, M. [E] n’établit que l’attitude non professionnelle du vendeur lui a causé un préjudice moral.
L’intimé sera débouté de son appel incident et le jugement confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, M. [H] sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Il sera en outre condamné à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [H] à payer à M. [O] [E] la somme de 5 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [O] [E] la somme de 2 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
Déboute M. [O] [E] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de remorquage, de gardiennage et d’assurance, et d’expertise,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [O] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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