Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2024, N° 24/00578;24/03077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
(n°578, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEO3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03077
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 01/11/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [5]
comparante en personne, assistée de Me William WORD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DU LITIGE,
Madame [Z] [G] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 27 septembre 2024.
Par requête du 1er octobre 2024, le directeur d’établissement sollicitait la poursuite de cette mesure.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la poursuite de l’hospitalisation.
Par courrier du 10 octobre 2024 Madame [Z] [G] faisait appel de cette décision sans préciser ses prétentions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le 11/10/2024 Docteur [T] [D] rédigeait un nouvel avis médical préconisant le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [Z] [G] rappelait que la recherche du bonheur et de l’âme s’ur n’est pas une pathologie mais la quête de chacun. Au cas d’espèce le nommé ''[F]'' existe bien et il s’agit d’une relation épistolaire par SMS. Le conseil estimait que l’état de santé de Madame [Z] [G] s’était amélioré et qu’il n’était plus nécessaire de maintenir le régime de l’hospitalisation.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure.
Madame [Z] [G] déclarait ne pas s’opposer aux soins mais subir les effets secondaires dus au traitement, la privant ainsi de vie sociale. Concernant sa situation sociale elle rapportait venir du Venezuela où résident ses parents, et avoir sur [Localité 3] des anciens collègues de travail. Pour l’avenir elle comptait aller au CMP le plus souvent possible. Sur question du Président de la Cour, Madame [Z] [G] confirmait avoir déjà été hospitalisée pour des idées suicidaires et par ailleurs elle confirmait avoir un trouble borderline ainsi qu’un trouble narcissique. Elle revenait par la suite sur son concept de ''flamme jumelle'' qu’elle qualifiait de croyance sur une même âme divisée en deux corps. Sur cette notion elle déclarait : « Le docteur est inquiet par rapport à ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail car il y a une part de spiritualité, qui peut paraître un délire. Par rapport à cela, je ne mets en danger personne ».
Madame [Z] [G] concluait en expliquant qu’avec le maintien à l’hôpital son humeur n’allait pas s’améliorer car les soins ne s’entendent que par la voie médicamenteuse et non par un soutien psychologique ou moral.
MOTIVATION,
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation la patiente Madame [Z] [G] fait valoir qu’elle n’est plus isolée socialement ; qu’elle supporte mal les traitements qui lui procurent des effets secondaires indésirables, notamment sur une modification de son aspect physique avec le gonflement de son ventre, alors pourtant qu’elle a déjà un problème d’estime de soi ; qu’elle est favorable à un suivi au centre médico-psychologique et voir un psychiatre à l’extérieur comme c’était déjà le cas auparavant.
SUR CE,
Madame [Z] [G] a reconnu à l’audience avoir une personnalité borderline. L’évènement qui a justifié son hospitalisation résulte d’une ''désorientation'' intervenue devant chez elle à la porte de son studio, ayant justifié l’intervention des pompiers à la demande de ses voisins.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis médical rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 4 octobre 2024 que Madame [Z] [G] reste logorrhéique, tachypsychique, avec des tonalités mystiques et mégalomaniaques. Elle dit être en lien direct avec Dieu et des privilèges dont elle ne comprend pas l’origine. Les hallucinations intra-psychiques restent présentes, les idées des références également.
Le 11/10/2024 Docteur [T] [D] rédigeait un nouvel avis médical préconisant le maintien de la mesure. L’avis précise : « Ce jour, la patiente est vue en entretien, elle arrive avec un cahier rempli d’écritures laissant à penser que la graphorrée perdure. Elle reste logorrhéique et tachypsychique, diffluente. La dimension, a minima narcissique, reste présente (elle revendique le fait qu’elle est très belle, qu’elle chante très bien, qu’elle se sent spéciale, Seulement comprise par des gens spéciaux..). Elle reste dans le déni total des troubles et notamment d’un délire sous-jacent relatif aux « flammes jumelles » et à une relation à distance qu’elle vit comme fusionnelle avec un acteur américain qu’elle n’a jamais rencontré. Elle minimise ses troubles du comportement au domicile. L’espace domestique est détérioré, elle a perdu ses clefs et des documents administratifs lors de l’épisode de décompensation qui a précédé l’actuelle hospitalisation. Elle n’accepte le traitement que passivement. Dans le contexte de rupture sociale, professionnelle et de non stabilisation sur le plan psychique, l’hospitalisation doit se poursuivre ».
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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