Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 oct. 2024, n° 24/12775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYEP
Saisine sur la requete en rectification d’erreur materielle de l’arrêt du 20 Juin 2024-Cour d’Appel de Paris- RG n° 21/05995
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Organisme AG2R PREVOYANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [H] [L] [C] épouse [E]
Né le 9 novembre 1968
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Monsieur [U] [E]
Né le 22 Octobre 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Monsieur [K] [E]
Né le 19 juillet 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Madame [V] [E]
Née le 28 juin 2001 [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [I] [X]
Né le 30 Mai 1953 à [Localité 9] (SYRIE)
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en
la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civie, l’affaire a été délibéré sans audience, devant la cour composée de
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente
Madame Valérie Morlet, Conseillère
Madame Ane ZYSMAN, Conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Dans le cadre d’un litige opposant Madame [H] [L] [C], épouse [E], victime d’un accident médical, ainsi que Monsieur [U] [E], son mari, Messieurs [U] et [K] [E], ses fils, Madame [V] [E], sa fille, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne, le docteur [I] [X] et l’institution AG2R Prévoyance, la Cour, sur un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2021, a rendu son arrêt le 20 juin 2024 (RG n°21/5995).
Après avoir statué sur la responsabilité du médecin et la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences de l’accident médical dont a été victime Madame [E], patiente, la Cour a liquidé les préjudices subis par celle-ci et ses proches parents et a, également et notamment, statué sur l’action récursoire de l’institution AG2R Prévoyance.
L’institution AG2R Prévoyance a le 15 juillet 2024 saisi la Cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle survenue dans son arrêt, concernant le montant de son recours.
Le greffe de la Cour, par bulletin du 22 juillet 2024, a transmis la requête ainsi déposée aux autres parties à l’instance, leur demandant d’indiquer, en retour, si elles acceptaient qu’il soit statué sans audience.
Le conseil de l’institution AG2R Prévoyance a par courrier du 23 juillet 2024 indiqué au greffe que son client acceptait qu’il soit statué sans audience sur sa requête.
Le conseil de l’ONIAM, par courrier du 23 juillet 2024, a indiqué que l’organisme acceptait qu’il soit statué sans audience sur la requête de l’AG2R Prévoyance.
La CPAM a le 24 juillet 2024 signifié des conclusions, indiquant s’en rapporter à justice concernant la demande de rectification de l’institution AG2R Prévoyance et faisant à son tour valoir une erreur matérielle, concernant l’identité de la caisse concernée par le litige. Elle précise, dans le message accompagnant ses conclusions, via le RPVA, qu’elle accepte qu’il soit statué sans audience.
Le conseil des consorts [E], par message via le RPVA du 7 août 2024, précise également accepter qu’il soit statué sans audience sur la requête déposée.
L’arrêt rectificatif a été mis en délibéré au 10 octobre 2024.
Motifs
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les parties à l’instance ont accepté qu’il soit statué sans audience sur les requêtes en rectification d’erreurs matérielles déposées par l’institution AG2R Prévoyance et la CPAM, ou, invitées à se prononcer sur ce point, ne s’y sont pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Il en est pris acte.
*
Au titre du recours de l’institution AG2R Prévoyance, en pages 34 et 35 de son arrêt, la Cour a, in fine, sur l’infirmation du jugement de ces chefs pour tenir compte de l’actualisation de la créance de l’institution de prévoyance, statuant à nouveau, condamné le docteur [X] à rembourser à celle-ci 20% de 225,90 euros au titre des frais de santé actuels (soit 45,18 euros), 20% de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels (soit 4.157,37 euros), et 20% de 881.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d’invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs (soit 176.377,80 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts, mention reprise au dispositif du jugement en page 39 de l’arrêt.
Or la lecture des conclusions de l’AG2R Prévoyance, de l’exposé du litige et des pièces du dossier laisse apparaître que la rente complémentaire d’invalidité servie par l’institution de prévoyance à Madame [E] ne s’est pas élevée à la somme totale de 881.889,04 euros, comme indiqué, mais de 41.120,81 + 40.768,23 = 81.889,04 euros. Il apparaît ainsi que la somme retenue par la Cour ressort d’une erreur malheureuse de plume, erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
L’arrêt sera rectifié en page 35 et il sera dit que le docteur [X] doit rembourser à l’institution AG2R Prévoyance non la somme de 881.889,04 X 20% = 176.377,80 euros, mais la somme de 81.889,04 X 20% = 16.377,80 euros. L’arrêt sera modifié dans le même sens en son dispositif, page 39.
*
Il apparaît par ailleurs en page 34, 38 et 39 de l’arrêt que la Cour a mentionné la CPAM de Seine Saint-Denis en lieu et place de la CPAM de Seine et Marne.
Cette erreur de plume, également matérielle, sera également rectifiée.
*
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l’arrêt du 20 juin 2024 (RG n°21/5995),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constate que l’arrêt est entaché d’erreurs matérielles,
Et, le rectifiant, dit que, en page 35 de l’arrêt, en lieu et place de :
Le jugement sera infirmé pour tenir compte de l’actualisation de la créance de l’institution de prévoyance AG2R et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [X] à rembourser à celle-ci 20% de 225,90 euros au titre des frais de santé actuels (soit 45,18 euros), 20% de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels (soit 4.157,37 euros), et 20% de 881.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d’invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs (soit 176.377,80 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts.
il convient de lire :
Le jugement sera infirmé pour tenir compte de l’actualisation de la créance de l’institution de prévoyance AG2R et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [X] à rembourser à celle-ci 20% de 225,90 euros au titre des frais de santé actuels (soit 45,18 euros), 20% de 20.786,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels (soit 4.157,37 euros), et 20% de 81.889,04 euros au titre de la rente complémentaire d’invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs (soit 16.377,80 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts.
Dit que, en page 39 de l’arrêt, en lieu et place de :
Condamne le docteur [I] [X] à rembourser à l’institution AG2R Prévoyance les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts, de :
— 45,18 euros au titre des frais de santé actuels,
— 4.157,37 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels,
— 176.377,80 euros au titre de la rente complémentaire d’invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs,
il convient de lire :
Condamne le docteur [I] [X] à rembourser à l’institution AG2R Prévoyance les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts, de :
— 45,18 euros au titre des frais de santé actuels,
— 4.157,37 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur le compte des pertes de gains professionnels actuels,
— 16.377,80 euros au titre de la rente complémentaire d’invalidité sur le compte des pertes de gains professionnels futurs,
Dit qu’en pages 34, 38 et 39 de l’arrêt, en lieu et place de « CPAM de Seine Saint-Denis », il convient de lire « CPAM de Seine et Marne »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse la charge des dépens aux frais de l’Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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