Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/13747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 22 septembre 2022, N° 21/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026/178
N° RG 22/13747
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMM
[X] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L.TELITOCA
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00259.
APPELANT
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L.TELITOCA, sise [Adresse 2]
défaillante
Association [2] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [3] a embauché M. [X] [P] en qualité de «'disc-jockey responsable communication'» suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 12 août 2015 pour 21'h par semaine soit 96'h par mois.
[2] Par ordonnance du 19 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus a':
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de':
14'022'€ bruts au titre des salaires de décembre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance';
''1'005'€ bruts au titre des congés payés sur salaires pour la même période, en deniers ou quittance';
ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie de décembre 2017 à septembre 2018, le contrat de travail, le tout sous astreinte de 20'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l’ordonnance, la formation se réservant le droit de liquider l’astreinte';
rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit, par provision';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] L’employeur a été placé en redressement judiciaire le 3 décembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 4 février 2019. Le 18 février 2019, le liquidateur judiciaire licenciait le salarié en ces termes':
«'Je vous informe que par jugement en date du 4/2/2019, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire ' conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce même tribunal le 3/12/2018 sur requête de M. le procureur de la République adjoint à l’encontre de la société SARL [3] a désigné le SCP [R], prise en la personne de Maître [M] [R], aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette situation m’oblige, suite à l’entretien préalable du vendredi 15 février 2019 et compte tenu de l’absence de possibilité de reclassement (article L. 1233-4 du code du travail), à vous notifier par la présente votre licenciement (articles L. 1233-8 et 29 à 33 et suivantes) conformément à l’article L. 641-4 alinéa 6 du code de commerce pour le motif économique suivant': Liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, en date du 4/2/2019, et cessation définitive de l’activité, entraînant la suppression de votre poste de travail ainsi que tous les postes de travail de l’entreprise. Ce licenciement vous est notifié sous réserve que le contrat de travail vous liant à la société SARL [3] n’ait pas fait l’objet d’une rupture antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, de tout contrat de travail qui aurait pu être signé par vos soins avec une autre société et/ou de l’issue de toute procédure prud’homale introduite par vos soins avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Vous pouvez faite une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J’y répondrai dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je vous précise pouvoir également prendre l’initiative d’apporter, le cas échéant et dans les mêmes formes, des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. En l’absence d’offre de reprise, de toutes possibilités de reclassement l’entreprise n’appartenant pas à un groupe, je suis dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail. J’ai informé l’autorité administrative conformément à l’article L. 1233-21 (+10 salariés) du code du travail. Je lève formellement toute clause de non-concurrence que mentionnerait éventuellement votre contrat de travail ou la convention collective applicable (dans le respect du délai de prévenance prévu à cet effet par le contrat de travail ou la convention collective). Cette lettre vous est adressée sous réserve que votre qualité de salarié(e) ne soit pas contestée. Elle n’implique en l’état des informations dont je ne dispose d’aucune reconnaissance de cette qualité. Votre préavis d’une durée de 2'mois (articles L. 1234-1 et 3 et 5 du code du travail) débute le 19/02/2019 et se termine le 18/04/2019. Vous êtes dispensé(e) de son exécution'; cette période vous sera néanmoins rémunérée. Du fait de cette dispense, il vous est possible d’occuper un nouvel emploi pendant la durée de votre préavis sans perdre le bénéfice du paiement des indemnités liées à la rupture de votre contrat de travail. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Pôle Emploi, je vous propose le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). La notice d’information, le bulletin d’acceptation ainsi que la demande d’allocation spécifique vous ont été remis lors de l’entretien préalable. Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours, qui expirera le 8/3/2019, pour contacter Pôle Emploi afin de bénéficier d’un entretien d’information pour vous permettre d’effectuer votre choix et me retourner, le cas échéant, le bulletin d’acceptation et la demande d’allocation complétés et signés ainsi que les documents demandés par Pôle Emploi. L’ensemble du dossier CSP sera transmis par LR/AR à Pôle Emploi PACA ' service traitement centralisé CSP ' [Adresse 4] qui centralise les dossiers [4]. L’absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus'; votre licenciement économique prendra effet à compter de l’envoi de la présente lettre, le 18/02/2019. En cas d’adhésion à la [4], cette lettre de rupture sera considérée comme nulle et non avenue'; votre contrat prendra fin d’un commun accord au terme du délai de réflexion et, si vous totalisez au moins un an d’ancienneté, votre préavis dans la limite de trois mois sera versé directement à Pôle Emploi pour financer votre [4]. De plus, je porte à votre connaissance que, durant l’année qui suit la fin de votre contrat, vous bénéficiez, en application de l’article L. 1233-45 du code du travail, d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise à condition de m’avoir informé, dans l’année suivant l’expiration de votre contrat, de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à de nouvelles qualifications acquises après le licenciement, sous réserve cependant qui vous me les faisiez connaître. Les créances salariales que vous avez à l’encontre de votre employeur pourront faire l’objet d’une demande de prise en charge auprès du fonds national de garantie des salaires (FNGS) qui, sauf contestation, réglera les sommes ainsi dues après transmission des éléments par votre employeur et accord de M. le juge-commissaire. Dès réception des fonds, je vous les adresserai immédiatement suivant articles L. 3253-4 à 13 du code du travail. Les relevés des créances salariales seront déposés au greffe du tribunal de la procédure collective. Ce dépôt sera suivi d’une publication dans un journal d’annonces légales (article 120 du décret du 28/12/2005). Tout salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de 2'mois à compter de la publication sus-indiquée (article L. 625-1 du code de commerce et articles L. 3253-19 à 21 du code du travail). Vous disposez d’un délai de douze mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement. Je vous précise également que conformément aux termes des dispositions de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et le nouvel accord du 11 janvier 2013, sous réserve de votre prise en charge par l’assurance chômage, vous pouvez conserver vos couvertures de prévoyance et/ou frais médicaux. La durée de la portabilité de vos garanties est de 12'mois, sous réserve de vos droits au régime d’assurance chômage. Il conviendra également de fournir dès obtention, la notification des droits ASSEDIC Pôle Emploi. Vous devez également m’informer de tout changement de situation entraînant la perte de vos droits à l’assurance chômage pendant la durée de la garantie. Vous pouvez renoncer au maintien de cette garantie dans les 10'jours suivant la rupture de votre contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir retourner le document joint à ce courrier faisant état de votre acceptation ou de votre refus quant au maintien de votre garantie prévoyance et/ou frais de santé, dans le délai susvisé. Je vous remercie de bien vouloir prendre bonne note de ces informations complémentaires.'»
[4] Sur tierce opposition de l’AGS, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus, suivant ordonnance du 19 juillet 2019 a':
dit que la tierce opposition est recevable';
dit que les réserves émises par l’AGS sont suffisamment probantes';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge du salarié.
[5] Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de céans a':
infirmé l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens';
déclaré irrecevables les demandes formulées par le salarié à l’encontre de l’AGS';
condamné le salarié aux dépens';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
[6] Sollicitant notamment des rappels de salaire, M. [X] [P] a saisi le 23'décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 22'septembre'2022, a':
dit que les demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents de décembre 2017 à octobre 2018 ne peuvent prospérer':
dit que les demandes de rappel de salaire outre les congés payés y afférents d’octobre 2018 à avril 2019 et d’indemnité de licenciement, sont prescrites';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’AGS la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié qui succombe à l’instance, à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
[7] Cette décision a été notifiée le 13 octobre 2022 à M. [X] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13'février 2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2022 aux termes desquelles M. [X] [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire ses demandes recevables';
constater qu’il n’a pas été régulièrement payé pour les périodes de travail effectué et qu’il ne s’est pas vu remettre les documents légaux de fin de contrat';
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
21'369'€ au titre des salaires de décembre 2017 à avril 2019';
''2'136'€ au titre des congés payés dus sur la même période';
''1'150'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner le liquidateur judiciaire de l’employeur à lui remettre les bulletins de salaire y afférent, à savoir de décembre 2017 à avril 2019, ainsi que les documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 30'€ par jour de retard';
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte';
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS qui devra garantir le paiement des créances, soit les sommes de':
21'369'€ au titre des paiements des salaires de décembre 2017 à avril 2019';
''2'136'€ au titre des congés payés dus sur la même période';
''1'150'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner l’AGS à verser les sommes de':
21'369'€ au titre des paiements des salaires de décembre 2017 à avril 2019';
''2'136'€ au titre des congés payés dus sur la même période';
''1'150'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
débouter l’AGS de toutes ses demandes';
condamner le liquidateur judiciaire de l’employeur à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux plus entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2025 aux termes desquelles l’AGS, [5] de [Localité 1], demande à la cour de':
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
in limine litis, dire irrecevables les demandes de rappel de salaire du décembre 2017 à septembre 2018 outre congés payés y afférents';
dire prescrites les demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents antérieures au 23 décembre 2018';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés d’octobre 2018 à avril 2019';
dire prescrite la demande au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
subsidiairement,
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
en toute hypothèse, limiter sa garantie à 1'mois ¿ en montant et en durée s’agissant des rappels de salaire alloués entre le redressement judiciaire en date du 3 décembre 2018 et la liquidation judiciaire du 4 février 2019';
limiter sa garantie s’agissant des rappels de salaire outre congés payés y afférents sur la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire en date du 4 février 2019 dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 5° b) du code du travail';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L.143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[10] Bien que régulièrement assignée par acte du 13 décembre 2022, la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents
[11] Le salarié sollicite la somme de 21'369'€ au titre des salaires de décembre 2017 à avril'2019 outre la somme de 2'136'€ au titre des congés payés y afférents.
1-1/ Sur le rappel de salaire de décembre 2017 à septembre 2018
[12] Concernant la période allant de décembre 2017 à septembre 2018, l’AGS soutient que la demande de rappel de salaire est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2019 ayant débouté le salarié de ses demandes. Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune pièce ne vient établir que le salarié ait travaillé ou se soit tenu à la disposition de l’employeur durant la période considérée alors même que l’établissement avait fait l’objet d’une fermeture administrative à compter du mois de mars 2017. l’AGS ajoute que l’employeur a établi une DPAE le 3 mars 2017 laissant penser qu’un nouveau contrat de travail a été conclu suite à la rupture du contrat de 2015, et que le relevé de carrière du salarié ne fait pas mention d’une activité pour la société [3] durant les années 2017 et 2018, mais indique au contraire que le salarié travaillait pour d’autres employeurs.
[13] Mais la cour retient avec l’appelant que l’ordonnance de référé du 19 juillet 2019 est dépourvu d’autorité de la chose jugée au principal. Ce dernier explique qu’il travaillait pour la société [3] principalement durant les soirées de fin de semaine ce qui explique qu’il ait eu d’autres employeurs. Il produit, outre son contrat de travail et des bulletins de salaire antérieurs à la période considérée, des attestations de clients selon lesquels il était bien DJ résident de l’établissement, un extrait de page Facebook, ainsi que des échanges Facebook avec le gérant.
[14] La cour retient que l’appelant bénéficie d’un contrat de travail apparent et que l’AGS n’apporte pas la preuve que ce dernier n’était pas effectivement salarié de l’entreprise, ni que son contrat de travail à durée indéterminée ait été rompu avant le licenciement intervenu le 18'février'2019 et pas plus encore que le salarié ne serait pas tenu à la disposition de l’employeur auquel il appartenait procurer le travail contractuellement prévu. En conséquence, il y a lieu d’allouer au salarié les sommes réclamées au titre des salaires de décembre 2017 à septembre'2018 outre les congés payés y afférents.
1-2/ Sur le rappel de salaire d’octobre 2018 à avril 2019
[15] L’AGS s’oppose aux demandes concernant la période d’octobre 2018 à avril 2019 au motif qu’elles ont été formées pour la première fois le 23 décembre 2021 et qu’elles seraient prescrites par trois’ans. Mais le salarié a bien agi dans le délai de trois ans suivant le licenciement intervenu le 18'février 2019, délai qui expirait le 18 février 2022, et ses demandes ne remontent pas avant le 18'février'2017 et ainsi ne sont pas antérieures de plus de trois ans au licenciement. Dès lors les demandes du salarié ne sont pas prescrites. L’AGS n’oppose pas d’autre moyen aux prétentions du salarié concernant cette seconde période que ceux qui ont déjà été discutés et écartés au point précédent. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour les montants sollicités.
2/ Sur l’indemnité de licenciement
[16] Le salarié sollicite la somme de'1'150'€ au titre de l’indemnité de licenciement. Mais l’AGS fait justement valoir que la prescription annuelle se trouve acquise concernant une demande portant sur la rupture du contrat de travail. En conséquence, cette demande est irrecevable.
3/ Sur les autres demandes
[17] L’AGS sera tenu des créances de rappel de salaires et de congés payés y afférents dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, c’est-à-dire notamment dans la limite d’un 1'mois ¿ de salaire s’agissant des rappels de salaire alloués entre le redressement judiciaire du 3'décembre 2018 et la liquidation judiciaire du 4 février 2019 et dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 5° b) du code du travail s’agissant des rappels de salaire outre congés payés y afférents sur la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 4 février 2019.
[18] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra au salarié les bulletins de salaire de décembre 2017 à avril 2019 ainsi que les documents de fin de contrat sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles. Les dépens seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [X] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] aux sommes suivantes':
21'369'€ au titre des salaires de décembre 2017 à avril 2019';
''2'136'€ au titre des congés payés y afférents';
''2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déclare la demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement irrecevable comme prescrite.
Dit que la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], remettra à M. [X] [P] les bulletins de salaire de décembre 2017 à avril 2019 ainsi que les documents de fin de contrat.
Dit que l'[6], [5] de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3], à l’exclusion des frais irrépétibles, dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [3].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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