Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur régional, URSSAF AQUITAINE c/ S.A. [ 7 ] |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/890
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00985 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFRA
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur régional
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître NGO KY, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00166
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2019, l’Urssaf Aquitaine a adressé à la SA [7] une lettre d’observations suite à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 qui a donné lieu à un redressement de 43.993 € de cotisations sur les points suivants :
. 1) Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif
. 2) Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012,
3) Avantages en nature voyage,
4) Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC),
5) Régularisation annuelle : principe et exclusions,
6) Assurance chômage et AGS : assujettissement,
7) Réduction générale des cotisations : règles générales,
8) Frais professionnels non justifiés ' principes généraux,
9) Prise en charge des dépenses personnelles du salarié ' frais de déplacement,
ainsi qu’une observation (10) sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais médicaux.
La Sa [7] a présenté des observations par courrier du 10 octobre 2019.
L’Urssaf Aquitaine lui a notifié le 29 novembre 2019 sa réponse dans laquelle elle maintenait le redressement, sauf pour les chefs de redressement n°7 et 9 pour lesquels elle ramenait le montant de la régularisation respectivement aux sommes de 3.361 € et de 1.815 €. Il en résultait un rappel de cotisations et contributions ramené à 36.762 € par l’URSSAF.
Le 12 décembre 2019, l’Urssaf Aquitaine a adressé à la Sa [7] une mise en demeure relative au contrôle des chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 4 septembre 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant de 40.180 euros en cotisations et majorations de retard y afférentes.
Par courrier du 3 février 2020, la Sa [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Aquitaine d’une contestation de la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure et bien-fondé des chefs de redressement n° 1, n° 4 et n° 9.
Par décision du 28 janvier 2021, la CRA a rejeté la demande de la Sa [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021, la Sa [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d’observations, de la mise en demeure et du redressement soulevés par la Sa [7],
— validé les redressements des chefs n°4 et 9,
— réduit le chef de redressement n°1 à la somme de 2.902,02 euros,
— condamné l’Urssaf Aquitaine à rembourser à la Sa [7] la somme de 22.231,98 euros au titre des cotisations et contributions suite au redressement notifié par lettre d’observations du 4 septembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’Urssaf Aquitaine le 16 mars 2022.
Le 8 avril 2022, l’Urssaf Aquitaine en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le chef de redressement n°1 à la somme de 2.902,02 euros et condamné l’Urssaf à rembourser à la Sa [7] la somme de 22.231,98 euros au titre des cotisations,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter la Sa [7] de l’ensemble de ses demandes et valider la mise en demeure pour son entier montant,
A titre subsidiaire et si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a réduit le chef de redressement n°1 à la somme de 2.902,02 euros,
— Annuler le chef de redressement n°2 forfait social,
— Juger que l’Urssaf devrait rembourser la somme de 17.128,99 euros au titre des cotisations,
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement pour le surplus et débouter la SA [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SA [7] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, demande à la cour de :
Concernant la contestation portant sur le redressement :
— Constater que la société [7] a réglé la somme de 40.180 euros réclamée par la mise en demeure du 12 décembre 2019,
— Constater que la lettre d’observations du 4 septembre 2019 n’indique pas le mode de calcul des chefs de redressements contestés,
— Constater que la liste des documents consultés portées sur la lettre d’observations du 4 septembre 2019 est incomplète,
— Dire et juger que la lettre d’observations est irrégulière.
Sur le fond :
— Constater que le redressement portant sur contrat de prévoyance n’est pas fondé,
— Constater que le redressement portant sur les avantages en nature issus des NTIC n’est pas fondé,
— Constater que le redressement portant sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais de déplacement avantage en nature : principe et évaluation n’est pas fondé.
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d’observations et du redressement,
— Infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a validé les redressements concernant :
. les « avantages en nature : outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communications » pour un montant de 926 euros (motif n° 4 de la lettre d’observations),
. la « prise en charge de dépenses personnelles du salarié » ' frais de déplacement pour un montant de 2.296 euros (motif n° 9 de la lettre d’observations),
— Confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a réduit le montant du redressement concernant la « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif » à la somme de 2.902 euros,
— Confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a condamné l’URSSAF Aquitaine à lui rembourser la somme de 22.231,98 euros au titre des cotisations et contributions suite au redressement notifié par la lettre d’observations du 4 septembre 2019.
Statuer à nouveau,
— Infirmer la décision de la CRA du 3 mars 2021,
— Annuler le redressement portant sur contrat de prévoyance,
— Annuler le redressement portant sur les avantages en nature issus des NTIC,
— Annuler le redressement portant sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais de déplacement avantage en nature : principe et évaluation n’est pas fondé,
— Ordonner aux services de l’URSSAF Aquitaine de rembourser à la société [7] la somme de 38.343 euros payées à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
A titre subsidiaire,
— Moduler le redressement portant sur le contrat de prévoyance en le ramenant à la somme de 2.902 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020.
En tout état de cause,
— Condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité de la lettre d’observations
La société [7] soutient que la lettre d’observations est irrégulière aux motifs que :
— l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale impose de mentionner dans la lettre d’observations le mode de calcul du redressement,
— il s’agit d’une formalité substantielle dont dépend la régularité du contrôle ;
— la lettre d’observations ne comporte pas notamment le mode de calcul des assiettes plafonnées retenues ;
— l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose de mentionner dans la lettre d’observations tous les documents consultés, à défaut de quoi le cotisant est dans l’impossibilité de connaître les éléments sur lesquels se fonde le redressement et celui-ci et ses actes subséquents sont nuls,
— le chef de redressement n° 4 est fondé sur un contrat passé avec la société [6] que l’inspectrice a consulté et qui ne figure pas dans la liste des documents consultés.
L’Urssaf Aquitaine objecte que :
— la lettre d’observations comporte, pour tous les chefs de redressement, les tableaux de chiffrage mentionnant les bases redressées, les taux appliqués et les cotisations ainsi calculées ; lorsque les bases n’atteignent pas le plafond ou que les risques ne sont pas concernés par l’application de bases plafonnées, il est renseigné 0 ou néant dans la case correspondante et lorsque l’inspecteur a retenu la base plafonnée, cela ressort également expressément du tableau afférent au chef de redressement concerné ; elle en conclut que la société est en mesure de comprendre, à la lecture de la lettre d’observations les modalités de calcul du redressement ;
— le moyen invoqué de l’absence de mention du contrat [6] ne porte que sur le chef de redressement n° 4 et ne pourrait conduire à l’annulation, s’il était accueilli, que de ce chef de redressement et non de la totalité du redressement ;
— la lettre d’observations permet clairement d’identifier les pièces sur lesquelles l’agent de contrôle s’est fondé en précisant les documents consultés pour le chef de redressement n°4.
Sur ce,
L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
' Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »
En l’espèce, la lettre d’observations comporte, pour chaque chef de redressement, un ou plusieurs tableaux chacun établi pour une année et explicitant exactement le mode de calcul de chacune des régularisations puisque mentionnant, pour chacune : le type de cotisations, la base et le taux dits « totalité » et la base et le taux dits « plafonnés » et le montant de la régularisation.
De même, l’examen de ces tableaux permet de déterminer qu’il n’a été procédé à aucune régularisation sur une assiette plafonnée concernant les chefs de redressement n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 6 puisque, dans les tableaux concernant ces chefs de redressement, dans toutes les cases afférentes à la rubrique « base plafonnée », il est renseigné « 0 » ;
Ce même examen permet de déterminer qu’il a été procédé à une régularisation sur une assiette plafonnée s’agissant des chefs de redressement n° 5, n° 7 et n° 8 et concernant ce dernier, uniquement pour l’année 2018.
Concernant le chef du redressement n° 5, il y a un redressement sur une base plafonnée de 5.993 € en 2017, et la lettre d’observations explicite qu’il s’agit du plafond de sécurité sociale du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017 pour un salarié [R] [N] présent du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017 et rémunéré 8.301 € pour lequel il a été déclaré un plafond de sécurité sociale de 0 €, étant observé que le plafond de sécurité sociale pour l’année 2017 a été fixé par arrêté du 5 décembre 2016 publié au Journal Officiel du 13 décembre 2016 et s’établissait à 3.269 € par mois.
Concernant le chef de redressement n° 7, il y a un redressement sur une base plafonnée de 347 € en 2016 et la lettre d’observations explicite que la régularisation est égale à ce montant de 347 €, et qu’il s’agit de la différence entre le montant de la réduction générale des cotisations déduit par l’employeur concernant le salarié [P] [O], soit 1.014 €, et le montant de la réduction générale des cotisations retenue pour ce salarié, de 667 €, ce, en considération d’une rémunération brute de 5.631 € et d’un nombre d’heures de travail de 455 heures, étant observé que la formule de calcul de la réduction générale des cotisations de l’année 2016 est également indiquée.
Concernant le chef de redressement n° 8, il y a un redressement sur une base plafonnée de 13.143 € sur l’année 2018 et la lettre d’observations explicite qu’il s’agit du montant total des indemnités kilométriques versées en 2018 au salarié [J] [W].
Il ressort de ces éléments que la société [7] a disposé des informations suffisantes pour avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées de manière à être en mesure d’y répondre, donner des explications et le cas échéant, les contester.
Par ailleurs, s’il résulte de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale ci-dessus que la lettre d’observations doit mentionner le ou les documents consultés par les agents chargés du contrôle ayant servi à établir le redressement, il n’est imposé aucun formalisme particulier. Ainsi, il est indifférent que le contrat de partenariat passé avec [6] ne figure pas dans la liste des documents consultés établie en-tête de la lettre d’observations dès lors qu’il est mentionné dans le corps de la lettre d’observations, relativement au chef de redressement n° 4, et précisément décrit par l’inspectrice (un contrat de partenariat en date du 10 juillet 2015 passé pour une durée de 48 mois) de sorte que l’employeur était en mesure de l’identifier et informé de son éventuelle consultation, étant observé qu’il n’est pas discuté qu’il a été remis régulièrement par ce dernier.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de la lettre d’observations et du redressement. La régularité de la mise en demeure n’est plus discutée en cause d’appel.
Sur les chefs de redressement contestés
1) Sur le chef de redressement n° 1 « Prévoyance complémentaire : Non-respect du caractère collectif »
La société [7] fait valoir :
— que le redressement doit être annulé car il repose sur un élément sans valeur juridique au motif que la commission de recours amiable a indiqué qu’il est fondé sur la « QJN 2018-0000110 » ;
— que le redressement est mal fondé car :
. le contrat de prévoyance en cause a été mis en place conformément aux dispositions de la Convention nationale collective du rugby professionnel qui s’impose à tous les clubs de rugby ;
. ce contrat de prévoyance a un caractère collectif puisque il couvre l’ensemble des joueurs professionnels ;
. la mise en place par un accord collectif de catégories spécifiques de salariés ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération des contributions ;
. le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à des différences de traitement fondés sur l’âge dès lors qu’elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; les joueurs professionnels de rugby ont une carrière très courte qui ne peut pas raisonnablement dépasser l’âge de 34 ans et c’est pour cette raison que les partenaires sociaux ont aménagé les prestations concernant « la perte de licence » en fonction de l’âge des sportifs, la perte de licence ayant une incidence financière différente pour un jeune joueur que pour un joueur plus âgé qui sait qu’au-delà de 34 ans il ne pourra plus jouer ;
. l’ACOSS et la direction de la sécurité sociale ont admis que les contributions patronales concernant les garanties instituées par la convention collective nationale du rugby professionnel sont exonérées de cotisations ;
— à titre subsidiaire, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a admis la modulation du redressement.
L’Urssaf Aquitaine fait valoir qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la contribution des employeurs aux financement des régimes de prévoyance complémentaire n’est exclue de l’assiette des revenus que si les garanties prévues revêtent un caractère collectif et s’appliquent donc de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de salariés. Or en l’espèce, la garantie prévoit une modulation en fonction de l’âge des joueurs et exclut ceux de plus de 34 ans ce qui ne constitue pas un critère objectif. Elle soutient que la modulation du redressement ne s’applique pas en l’espèce, car l’irrégularité relevée est une irrégularité de fond entraînant une discrimination pour les salariés de plus de 34 ans.
Sur ce,
Le fait que la commission de recours amiable a motivé sa décision sur un document indéterminé « QJN 2018-0000110 » est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement. Ce moyen de nullité du redressement a donc été rejeté à raison par le premier juge.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige, sont exonérées de cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, prévoit que pour le bénéfice de l’exonération, les garanties mentionnées à l’article L.242-1 ci-dessus doivent couvrir l’ensemble des salariés. Elles peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° 1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que la société [7] a souscrit le 9 juillet 2015 auprès de la société [5] un contrat de prévoyance au profit des joueurs, ensuite objet d’un avenant annuel. Les avenants produits par l’intimée pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 prévoient tous que la garantie « inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby », qualifiée « perte de licence » dans la lettre d’observations, d’une part est modulée en fonction de l’âge du joueur puisqu’il existe cinq catégories de joueurs bénéficiaires (joueurs de moins de 25 ans, joueurs de 25 à 27 ans, joueurs de 28 à 30 ans, joueurs de 31 à 32 ans, joueurs de 33 à 34 ans), d’autre part, ne s’applique pas aux joueurs de plus de 34 ans.
Ce contrat a été souscrit après l’entrée en vigueur de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sa modification en 2014 de sorte que les critères objectivement définis par cet article trouvent à s’appliquer en l’espèce et ce nonobstant les dispositions de la convention collective nationale du rugby professionnel qui n’ont pas été modifiées pour tenir compte de ces dispositions réglementaires.
Dès lors, la garantie « inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby » prévue au contrat de prévoyance en cause ne dépend que de l’âge des joueurs et exclut ceux ayant plus de 34 ans.
Il ne s’agit pas de catégories objectives de salariés puisque les catégories de joueurs ne sont définies que par rapport à l’âge de ceux-ci en contradiction avec les dispositions réglementaires susvisées. Dès lors, le contrat de prévoyance ne s’applique pas à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux déterminée sur des critères objectifs tels que définis ci-dessus.
Les contributions de l’employeur au contrat de prévoyance constituent donc un avantage en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail et doivent être soumises à cotisations.
S’agissant de la demande de réduction du redressement, l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
III.-Le II du présent article n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.
IV.-Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement.
Il en résulte que la dérogation prévue à l’article L.133-4-8 II du code de la sécurité sociale n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Suivant l''article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
En l’espèce, le redressement résulte d’une discrimination liée à l’âge, de sorte que la dérogation ne peut s’appliquer.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a réduit ce chef de redressement qui doit être validé.
2) Sur le chef de redressement n° 4 « avantage en nature – outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
La société [7] soutient qu’elle a restreint dans les contrats de travail des collaborateurs bénéficiant d’une mise à disposition d’abonnement téléphonique [6] l’usage de cet abonnement à un usage purement professionnel, de sorte que le redressement est mal fondé, et subsidiairement, qu’il doit être réduit car quatre salariés, Mme [F] [V], Mme [G] [D], Mme [Z] [A] et M. [E] [K] sont détenteurs d’un abonnement téléphonique personnel et que les concernant, il n’y a aucun avantage procuré par l’employeur.
L’Urssaf Aquitaine objecte que les abonnements en cause sont utilisés à titre professionnel et à titre privé et qu’aucune restriction quant à leur utilisation n’a été mise en place par l’employeur.
Sur ce,
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, les avantages en nature sont considérés comme des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales la mise à disposition d’un abonnement téléphonique pour lequel l’usage à des fins personnelles n’est pas interdit.
Il résulte de la lettre d’observations et de la lettre de réponse aux observations de la société [7] que cette dernière a passé le 10 juillet 2015 et pour une durée de 48 mois avec la société [6] un contrat de partenariat au titre duquel cet opérateur lui fournit 31 forfaits téléphoniques au prix de 1.079 € TTC/an et 6 forfaits au prix de 419,88 € TTC/an qu’elle met à la disposition de certains collaborateurs. Il est indiqué dans la lettre d’observations que les salariés concernés utilisent ces abonnements à titre professionnel et à titre privé et qu’aucune restriction n’a été mise en place par l’employeur relativement à leur utilisation, et il ressort de la lettre d’observations et de la lettre de réponse aux observations de l’employeur que le redressement a été ramené de 3.909 € à 3.361 € après exclusion du redressement des abonnements mis à la disposition de cinq salariés (Mme [S] [U], M. [Y] [C], M. [L] [T], M. [X] [H] et M. [B] [I]) pour lesquels l’employeur a justifié que leur contrat de travail comporte une clause limitant à un usage strictement professionnel l’usage de l’abonnement. La société [7] n’a produit aucun autre contrat de travail ni aucun autre élément pour démontrer que, comme elle l’allègue, d’autres salariés que ces cinq salariés sont soumis à une restriction de l’usage de l’abonnement téléphonique mis à disposition à un usage professionnel. De même, outre qu’elle n’établit pas que quatre salariés bénéficiant de la mise à disposition d’un abonnement sont détenteurs d’un abonnement personnel, cela n’est pas suffisant à exclure l’utilisation de l’abonnement objet du redressement à des fins personnels qui n’est pas interdite. Ainsi, le redressement ramené à la somme de 3.361 € est fondé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur le chef de redressement n° 9 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ' Frais de déplacement »
Il ressort de la lettre d’observations que la société [7] a versé des indemnités kilométriques à 5 salariés pour se rendre à des rendez-vous avec des médecins spécialistes, à la clinique du sport et avec des kinésithérapeutes.
La société [7] soutient que les salariés concernés sont des joueurs professionnels et que ces frais de déplacement sont des frais professionnels donc non soumis à cotisations, puisque les joueurs sont amenés à se déplacer dans le cadre de leur activité professionnelle, pour effectuer une consultation médicale ou recevoir des soins médicaux spécifiques. Ces salariés subissent de nombreuses blessures nécessitant des soins adaptés à leur profession et elle leur impose un suivi médical particulier.
L’Urssaf Aquitaine considère qu’il y a prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du salarié, et donc avantage en espèces soumis à cotisations.
Sur ce,
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, les avantages en espèces sont considérés comme des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Suivant les rédactions de ce texte en vigueur jusqu’au 31 août 2018, il ne peut être opéré sur les rémunérations servant au calcul des cotisations de sécurité sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit en son article 1er les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er septembre 2018, ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Les frais médicaux et para-médicaux exposés par des salariés sont des dépenses personnelles, peu important qu’eu égard à la spécificité de leur activité, telle celle des joueurs de rugby professionnels, ils profitent le cas échéant également à leur employeur. En outre, il incombe à l’employeur de prouver que les dépenses qu’il prend en charge présentent un lien avec l’emploi et la société [7] allègue de frais médicaux ou para-médicaux nécessités par des blessures ou imposés par elle sans fournir aucun élément en ce sens.
Il en résulte que les frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux et para-médicaux en cause sont des frais personnels aux joueurs et que leur prise en charge par l’employeur constitue un avantage en espèces soumis à cotisations sociales. Le redressement est donc fondé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société [7] a réglé à titre provisionnel les cotisations objets de la mise en demeure du 12 décembre 2019. Les trois chefs de redressement contestés étant validés, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf Aquitaine à rembourser à la société [7] la somme de 22.231,98 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu’à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022 sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 1 et la demande de remboursement de la société [7],
L’infirme de ces deux seuls chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement du chef n° 1,
Rejette la demande de remboursement de la société [7],
Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel,
Condamne la société [7] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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