Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03405 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [L] [C] [P] (mineure représentée par Mme [S])
née le 01 septembre 2012 à Honduras, de nationalité hondurienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2025 à 13h56, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [C] [P] (mineure représentée par Mme [S]) en zone d’attente à l’aéroport de [2], ordonnant la mineure Mme [L] [C] [P] (mineure représentée par Mme [S]) soit remise à sa mère, Madame [N] [B] [G] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 10h07, par le conseil du préfet de police ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud’hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel tenant’à l’intérêt supérieur de l’enfant, ayant pu établir après instruction que l’intéressée et son frère rejoignaient leur mère qui vit en Espagne avec l’accord de leur père qui vit au Honduras avec l’accompagnement d’une personne tierce qui serait leur cousine, majeure pour être âgée de 24 ans, placée puis maintenue par décision judiciaire en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 24 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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