Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 nov. 2024, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Novembre 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON (toque 2325)
Mme [K] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON (toque 2325)
S.A.S. CONSEILS AUDITEUR & ASSOCIES -C2A EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON (toque 2325)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNICS & POSE MENUISERIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LEDOUBLE substituant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Audience de plaidoiries du 21 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 21 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] et Mme [K] [G] épouse [I], et la S.A.S. Conseils Auditeurs & Associés – C2A Expertise (C2AE) ont fait appel à la S.A.R.L. Technics et pose menuiseries (TPM) pour réaliser le lot de travaux n°10 menuiseries extérieures nécessaire à l’extension d’une maison d’habitation propriété des époux [I].
Le 24 janvier 2023, le maître d’oeuvre d’exécution a émis deux certificats de paiement portant sur l’exécution à 86,90 % et à 100 % du marché liant la société TPM et les époux [I].
Des factures ont été émises à ce titre pour une somme totale de 66 655,30 €, qui n’a été réglée qu’à hauteur de 33 085,73 €.
Le 24 janvier 2023, le maître d’oeuvre d’exécution a émis un certificat de paiement portant sur 93,7 % du marché liant la société TPM et la société C2AE.
Des factures ont été émises à ce titre pour une somme totale de 72 921,12 € TTC, qui n’a été réglée qu’à hauteur de 63 811,74 €.
Par courrier en date du 6 mars 2023, les époux [I] ont notifié à la société TPM la résiliation unilatérale de son marché de travaux, invoquant des retards d’exécution des travaux, des absences aux réunions de chantier et une altercation avec M. [I].
Par procès-verbal de constat du 7 mars 2023, un commissaire de justice a constaté l’abandon du chantier et les travaux restant à exécuter pour le lot de travaux menuiseries extérieures.
Par courriers des 22 mai, 21 juin et 10 juillet 2023, la société TPM a sollicité le paiement de ses factures et fait mettre en demeure les époux [I].
Par courrier du 18 septembre 2023, une autre mise en demeure a été adressée aux époux [I] et à la société C2AE.
Saisi par assignation du 18 décembre 2023, par ordonnance de référé contradictoire du 19 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné les époux [I] à payer à la société TPM une provision d’un montant de 33 569,57 € TTC, à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné la société C2AE à payer à la société TPM une provision d’un montant de 2 825,23 € TTC, à valoir sur le solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné les époux [I] et la société C2AE aux dépens à payer à la société TPM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [I] et la société C2AE ont interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2024.
Par acte du 5 août 2024, la société TPM a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente aux époux [I].
Par acte du 13 septembre 2024, les époux [I] et la société C2AE ont assigné en référé la société TPM devant le premier président afin de demander l’arrêt de l’exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, son aménagement dans le cadre d’une consignation de la somme de 38 394,80 € auprès de la CARPA et sollicitent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 21 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [I] et la société C2AE soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’il existe des chances sérieuses d’annulation et/ou de réformation de l’ordonnance en ce que le juge des référés n’a pas tenu compte des éléments produits concernant l’ampleur des désordres sur le chantier et en ce qu’il ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de paiement formulées dans la mesure où ils avaient soulevé de nombreuses contestations sérieuses.
Ils estiment que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives se rapportant à la situation financière de la société TPM au regard d’un risque important que cette société ne soit pas en mesure de restituer les sommes versées puisque ses trois derniers exercices se sont révélés insatisfaisants, qu’elle a montré un empressement à faire exécuter sa créance et qu’elle s’est opposée à tout échéancier de paiement.
Ils ajoutent que si une procédure collective était ouverte pour la société TPM, outre le risque de ne pas recouvrer les sommes versées, ils seraient tenus de supporter le coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons estimés à 35 729,33 €.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un aménagement de l’exécution provisoire au visa de l’article 521 du Code de procédure civile en indiquant que l’autorisation de consignation est un pouvoir discrétionnaire du premier président et que le risque de non remboursement en cas d’infirmation de la décision constitue un motif légitime.
Ils affirment que la survie de la société TPM est sujette à caution et qu’il existe un risque de voir disparaître la somme dans le cadre d’une liquidation. Ils craignent que la société TPM ne soit pas en mesure de rembourser une somme en cas de réformation du jugement ni d’assumer sa responsabilité dans les désordres qu’ils lui imputent.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 octobre 2024, la société TPM demande notamment au délégué du premier président de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [I] et de la société C2A,
— radier l’affaire n° RG 24/06192 du rôle de la cour d’appel de Lyon,
— condamner les époux [I] et la société C2AE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle fait valoir que le juge des référés a pris le soin d’examiner consciencieusement les pièces produites et que ses adversaires ne produisent aucun élément nouveau et sérieux qui serait susceptible de modifier sa décision.
Elle indique que le constat du commissaire de justice du 24 juillet 2024 n’est pas contradictoire et n’a aucune force probante puisqu’il a été réalisé un an et demi après la notification de résiliation du marché.
Elle rappelle que jusqu’à la résiliation du marché par les époux [I] et la société C2AE, il n’était fait état d’aucun désordre.
Elle fait valoir que ses adversaires n’ont pas présenté d’observation en première instance s’agissant de l’exécution provisoire et qu’à ce titre, ils doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 19 juillet 2024, ce qu’ils ne font pas.
Elle remarque que ses adversaires se fondent sur la confidentialité des comptes très fréquente pour les sociétés, sur la situation comptable de 2020 qui était une année particulière à cause du Covid ou encore sur des rapports de performance établis par des algorithmes sans support de pièces comptables et même sur l’exécution forcée qu’elle a mise en place face à leur résistance.
Elle précise fournir ses comptes annuels pour l’exercice de 2023 pour démontrer que l’argument de la possible procédure collective n’est pas pertinent et que l’argument de l’absence de liquidités pour procéder au paiement des sommes dues opposé par les époux [I] et la société C2AE n’est pas valable puisque les époux [I] possèdent une imposante villa à [Localité 4], qu’ils possèdent une cave à vin avec bouteilles de plusieurs milliers d’euros et un véhicule Ferrari et qu’ils sont présidents ou gérants d’au moins 13 sociétés dont plusieurs possèdent des biens immobiliers, sans évoquer celles que la société C2AE contrôle ou dispose d’une participation.
Enfin, la société TPM expose qu’en dépit des tentatives du commissaire de justice mandaté, les époux [I] et la société C2AE n’ont toujours pas exécuté l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 et elle sollicite à ce titre la radiation de l’instance d’appel.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 octobre 2024, les époux [I] et la société C2AE maintiennent les demandes contenues dans leur assignation.
Ils mettent en avant un rapport qui relève l’ensemble des désordres constatés sur le chantier.
Ils considèrent que la société TPM ne justifie pas de sa bonne santé financière.
Lors de l’audience, ils indiquent s’opposer à la demande reconventionnelle de radiation présentée par la société TPM.
Suite à l’interpellation du délégué du premier président sur son absence de pouvoir juridictionnel pour autoriser la consignation telle que sollicitée, aménagement qui ne peut conduire qu’à une consignation à la caisse des dépôts et consignations, les demandeurs ont précisé solliciter à titre subsidiaire un tel aménagement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, à l’assignation ci-dessus visée, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la société TPM n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut d’observations de ses adversaires sur l’exécution provisoire devant le juge des référés, d’abord en ce que ce juge ne pouvait écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile et ensuite au surplus en ce qu’elle n’invoque pas l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, seule sanction prévue par l’article 514-3 du même code ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également et surtout de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l’exécution provisoire qui a la charge de leur preuve ;
Attendu que les demandeurs n’invoquent que leurs craintes d’une absence de faculté de restitution par la société TPM pour soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Qu’il doit être rappelé qu’il leur appartient tout autant de caractériser les conséquences irréversibles ou disproportionnées d’une impossibilité ou d’une difficulté à obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, ce qu’ils ne tentent pas de faire ;
Attendu qu’en effet, leurs arguments ne portent sur leur analyse des performances financières et de la santé financière de la société TPM comme sur la propension de cette dernière à engager à ses risques et périls une exécution forcée de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 ;
Qu’ils ajoutent d’ailleurs de manière inopérante que des difficultés pouvant conduire la société TPM à une liquidation judiciaire les conduiraient à supporter le coût des travaux de reprise des désordres qu’ils lui imputent, alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée et que cette question ne relève pas des effets de l’exécution provisoire ; qu’il appartiendra le cas échéant à la cour de statuer sur le bien fondé de leurs demandes provisionnelles ;
Attendu que les époux [I] ne sont d’ailleurs pas plus précis sur leur capacité à supporter financièrement tant leurs condamnations que l’éventuel coût de reprise des désordres et n’ont pas tenté de contredire la société TPM qui a mis en avant l’existence d’une fortune suffisante ; que la société C2AE est particulièrement taisante sur ses capacités financières ;
Attendu qu’ils défaillent à établir les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 et il convient dès lors de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’ils articulent ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisée à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne peut prospérer, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Que les époux [I] et la société C2AE ont sollicité à titre subsidiaire que cette consignation soit ordonnée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que ces derniers font état de nouveau de leurs craintes concernant la capacité de restitution de la société TPM et de leurs doutes sur la pérennité de son activité ;
Que la société TPM produit une attestation de son expert-comptable datée du 18 octobre 2024 qui fait état d’un exercice bénéficiaire de 67 787 € pour l’année 2023 et d’une progression de son chiffre d’affaires dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2024, ce professionnel du chiffre concluant à sa bonne santé financière ;
Attendu que cette société défenderesse ne fait pas état pour s’opposer à la demande subsidiaire de consignation d’un besoin réel de disposer des condamnations prononcées avant que la cour ne statue, la date de l’audience étant fixée à bref délai le 13 janvier 2025 ;
Attendu que les éléments comptables communiqués sont insuffisants, notamment s’agissant de l’endettement de la société TPM et cette carence doit conduire à retenir le motif légitime invoqué par les demandeurs, afin de sécuriser les rapports financiers entre les parties jusqu’à la décision de la cour d’appel ;
Qu’il convient dès lors de faire à la demande de consignation des condamnations à la caisse des dépôts et consignations, comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.» ;
Qu’en l’état des consignations ordonnées qui ont pour effet d’empêcher la poursuite de l’exécution provisoire, il n’est pas besoin d’examiner cette demande de radiation de l’instance d’appel, qui devient sans objet ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent chacune garder la charge des dépens inhérents à la présente instance en référé ;
Que ces dépens doivent être liquidés car l’instance en référé est distincte à celle d’appel, à charge pour les parties, le cas échéant de saisir la cour de cette question lorsqu’elle aura à liquider les dépens de l’instance d’appel ;
Attendu que la demande présentée par la société TPM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en
référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 25 juillet 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [W] [I] et Mme [K] [G] épouse [I], et par la S.A.S. Conseils Auditeurs & Associés – C2A Expertise,
Autorisons M. [W] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] à consigner la somme de 33 569,57 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Autorisons la S.A.S. Conseils Auditeurs & Associés – C2A Expertise à consigner la somme de 2 825,23 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Autorisons M. [W] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] et la S.A.S. Conseils Auditeurs & Associés – C2A Expertise à consigner la somme de 2 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par les créanciers à défaut de couverture de la consignation fixée,
Rejetons la demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel présentée par la S.A.R.L. Technics et pose menuiseries,
Disons que les parties gardent la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance en référé et rejetons la demande par la S.A.R.L. Technics et pose menuiseries au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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