Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 13 mai 2024, N° r22/0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/00801 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFVI
[Y] [O]
/
S.A.S.U. TRANSPORT CDUMAS
jugement référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 13 mai 2024, enregistrée sous le n° r 22/0019
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anicet LECATRE suppléant Me Marlène BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A.S.U. TRANSPORT CDUMAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU TRANSPORT CDUMAS (RCS CLERMONT-FERRAND 509 130 522) intervient dans la livraison de courtes distances de petits colis. Dans ce cadre, elle sous-traite une partie de son activité au groupe LAPOSTE et plus spécialement à sa filiale DPD.
Monsieur [Y] [O], né le 26 décembre 1989, a été embauché par la SASU TRANSPORT CDUMAS à compter du 14 juin 2010, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de chauffeur-livreur. Par avenant au contrat de travail daté et signé du 9 janvier 2011, la durée mensuelle de travail de Monsieur [Y] [O] a été portée à temps plein, soit à hauteur de 169 heures (151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires) par mois. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait toujours un poste de chauffeur livreur (statut ouvrier, groupe 3 bis, coefficient 118 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport) à temps complet.
Le 15 octobre 2018, Monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une double fracture du majeur de la main droite. Dans ce cadre, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 7 mars 2019.
Le 11 juillet 2019, le médecin traitant de Monsieur [Y] [O] a été établi un certificat médical final faisant état d’une consolidation de son état de santé avec séquelles à cette même date (douleurs 2ème doigt main droite selon les mouvements, sensibilité exacerbée aux chocs, déficit de flexion dans les derniers degrés).
Le 13 février 2020, Monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident du travail (douleur au dos alors qu’il participait à une opération de tri). L’employeur a effectué la déclaration d’accident du travail. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 13 février au 4 mars 2020.
A compter du 6 octobre 2020, et de façon continue jusqu’au 10 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] a été placé en arrêt pour accident du travail puis pour maladie professionnelle (lumbago prédominant à droite puis lombo-sciatique droite sur hernie discale).
Par courrier daté du 12 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié la prise en charge de la maladie déclarée le 6 octobre 2020 par Monsieur [Y] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau numéro 98 : affectations chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes).
Par courrier daté du 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié une consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [O] à la date du 10 novembre 2022.
Aux termes d’une visite médicale de pré-reprise intervenue le 12 octobre 2022, le médecin du travail (Docteur [M] [F]) a conclu de la sorte :
'Je vois ce jour à sa demande en visite de préreprise M. [O] dans le cadre de son arrêt en lien avec la maladie professionnelle.
A l’issue de l’arrêt en cours et sous réserve de la non-prolongation par le médecin traitant une reprise du travail est envisageable dans le contexte d’un aménagement temporaire du poste de travail avec :
— Sous réserve du certificat du médecin traitant, aménagement horaire en temps partiel thérapeutique 50% organisé par journée entière en alternance avec une journée de repos ;
— Contre-indication au port de charge supérieur à 12 kg si répété et/ou si associé à changement de niveau ;
— Eviter aux postures en flexion rotation torsion du tronc ;
— Pas de contre-indication à la conduite de véhicule vl sous réserve d’un véhicule à boite
automatique ;
— Pas de contre-indication à la conduite pl sous réserve de l’absence de manutention et
port de charge associée et sous réserve d’un véhicule à boite automatique.
Un échange entre le médecin du travail et l’employeur apparaît nécessaire pour favoriser le maintien dans l’emploi'.
À l’issue d’une visite médicale de reprise intervenue le 14 novembre 2022, le médecin du travail (Docteur [M] [F]), visant l’article L.4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [Y] [O] inapte au poste de chauffeur-livreur avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
L’avis d’inaptitude du 14 novembre 2022 mentionne également :
— une étude de poste en date du 4 novembre 2022 ;
— une étude des conditions de travail en date du 4 novembre 2022 ;
— un échange avec l’employeur en date du 4 novembre 2022;
— une dernière actualisation de la fiche d’entreprise à la date du 26 mars 2021.
Le 28 novembre 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, Monsieur [Y] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM aux fins de contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé daté du 6 décembre 2022, l’employeur indiquait à Monsieur [Y] [O] qu’il avait été dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail mais que, compte tenu de la contestation du salarié quant à l’avis du médecin du travail du 14 novembre 2022, il avait décidé d’entamer une démarche de reclassement. Dans ce cadre, la société TRANSPORT CDUMAS adressait un questionnaire au salarié pour faciliter les recherches de reclassement (cv et profil).
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2022 adressé à l’employeur, Monsieur [Y] [O] prenait acte que la société TRANSPORT CDUMAS voulait entamer des recherches de reclassement le concernant, mais indiquait qu’il ne répondrait pas aux demandes de l’employeur concernant le reclassement du fait de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le 30 décembre 2022, consultés sur le reclassement de Monsieur [Y] [O], les élus du comité social et économique ont constaté que le salarié ne voulait pas s’engager dans une démarche positive quant à son reclassement, qu’en tout état de cause il n’y avait pas de poste de reclassement disponible ni d’aménagement possible. Les élus du comité social et économique ont approuvé les démarches réalisées par l’employeur pour le reclassement de Monsieur [Y] [O].
Par courrier recommandé daté du 28 février 2023, la société TRANSPORT CDUMAS a notifié à Monsieur [Y] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l’avis d’inaptitude du 14 novembre 2022.
À la suite de l’échec de la procédure de médiation ordonnée par le conseil de prud’hommes, l’affaire a été réinscrite au rôle en mars 2023.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2023, selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM a avant dire droit :
— Désigné, en qualité de médecin expert auprès de la cour d’appel de RIOM, Monsieur [DR] [W], CHU [7], Médecine légale, service de santé au travail, [Adresse 2], avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [O] ;
— Se faire communiquer tout document ou pièce utile à la réalisation de sa tâche ;
— Dans la mesure du possible, réaliser une étude de poste en présence des deux parties ;
— Examiner Monsieur [Y] [O] ;
— Rendre un avis sur l’aptitude de Monsieur [Y] [O] à occuper son poste de travail, et ce en visant les articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ;
— Dit que l’expert pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois suivant la présente ordonnance ;
— Fixé à 300 euros TVA comprise la provision à verser à l’expert et dit que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera supporté à parts égales entre les parties :
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 septembre 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
— Réservé les dépens.
Le médecin expert a déposé son rapport le 23 novembre 2023.
Par jugement (RG 22/00019) rendue contradictoirement le 13 mai 2024 (audience du 4 mars 2024), selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM a :
— Jugé recevables mais mal fondées les demandes présentées par Monsieur [Y] [O] ;
— Confirmé l’avis d’inaptitude médicale prononcé par le médecin du travail le 14 novembre 2022 ;
— Condamné Monsieur [Y] [O] à payer à la société CDUMAS la somme de 150 euros au titre du remboursement des frais d’expertise par elle avancés ;
— Débouté tant le demandeur que la société défenderesse de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes les réclamations contraires aux présentes ;
— Dit qu’en dehors des frais de médiation, dont la répartition avait été convenue et dont les causes de l’échec ne peuvent être évoquées, Monsieur [O] supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise ordonnée par la décision du 2 mai 2023.
Le 16 mai 2024, Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le même jour.
Par ordonnance rendue en date du 23 mai 2024, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2024, la société TRANSPORT CDUMAS a constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 juillet 2024 par Monsieur [Y] [O],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 juillet 2024 par la société TRANSPORT CDUMAS.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [O] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 13 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de RIOM selon la procédure accélérée au fond ;
— Annuler l’avis d’inaptitude notifié par le Docteur [F] à Monsieur [O] le 14 novembre 2022 dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement ;
A titre principal,
— Substituer à l’avis du médecin du travail annulé et rétroactivement à la date du 14 novembre 2022, l’avis suivant :
* Aptitude au poste de chauffeur-livreur,
* Avec les aménagements de poste suivants :
— Mise à disposition des moyens de manutention adaptés (de type diable ou transpalette) permettant d’éviter le port de charges lourdes et répétés proscrits par l’affection dont souffre Monsieur [O],
— Limiter les contraintes posturales,
— Pas de contre-indication à la conduite de véhicule.
A titre subsidiaire, si la Cour ne déclarait qu’il serait apte au poste de chauffeur-livreur avec les aménagements précités :
— Substituer à l’avis du médecin du travail annulé et rétroactivement à la date du 14 novembre 2022, l’avis suivant :
* Inaptitude au poste de chauffeur-livreur,
* Conclusions et indications relatives au reclassement :
* apte à tout autre poste ou emploi respectant les préconisations médicales suivantes :
— mise à disposition d’un moyen de manutention adapté au port de charges lourdes et/ou répété, de type transpalette ou diable,
— contraintes posturales possibles mais limitées,
— pas de contre-indication à la conduite de véhicule.
— Mettre à la charge de la société TRANSPORT CDUMAS les frais liés à la médiation, soit 150 euros et les honoraires de l’expert désigné, soit 150 euros ;
— Y ajoutant, condamner la Société TRANSPORT CDUMAS à lui payer et porter à une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société TRANSPORT CDUMAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [O] fait valoir, concernant la critique du rapport médical établi par le médecin expert désigné, que :
— la cour n’est pas tenue par les conclusions de cet expert judiciaire ;
— il demande dans le cadre du présent litige que la juridiction prud’homale se prononce à la fois sur son aptitude ou son inaptitude à occuper le poste de chauffeur livreur, que sur les conclusions et les restrictions médicales à son reclassement dans un emploi ;
— l’avis d’inaptitude n’apparaît pas justifié en son principe, étant précisé qu’il était âgé de 33 ans lorsque celui-ci a été rendu, que si son état de santé s’est certes dégradé, il pouvait tout de même poursuivre une activité professionnelle, et que le taux d’IPP de 8% qui lui a été attribué confirme que la dispense de reclassement ne se justifiait pas en l’espèce ;
— une modification de sa durée du travail et/ou de la répartition de ses horaires auraient pu être envisagées comme cela avait par ailleurs été évoqué lors de la visite médicale de pré-reprise du 12 octobre 2022 ;
— des postes de reclassement, de type agent de quai ou administratif, auraient pu lui être proposés, le cas échéant après une formation.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, Monsieur [Y] [O] sollicite l’annulation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2022 et que la cour lui substitut un avis d’aptitude au poste de chauffeur livreur avec aménagements de poste, à savoir mise à disposition de moyens de manutention adaptés, limite des contraintes posturales, sans contre-indication à la conduite de véhicule.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il serait inapte au poste de chauffeur-livreur, Monsieur [Y] [O] considère toutefois que la dispense de reclassement mentionnée par le médecin du travail ne se justifie pas dès qu’il ressort du rapport du Docteur [W] que les contraintes posturales restent possibles mais avec une durée limitée, et que son aptitude à la conduite n’est effectivement pas à remettre en cause. Il estime de la sorte ne pas être inapte à tout emploi dans l’entreprise et ce d’autant plus que des postes étaient disponibles, notamment dans le cadre de l’activité de transport de sang, en qualité d’agent de quai, ou un poste de type administratif après formation.
Monsieur [Y] [O] sollicite enfin le remboursement par la société TRANSPORT CDUMAS le montant des sommes avancées au titre de la médiation et des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, la SASU TRANSPORT CDUMAS conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU TRANSPORT CDUMAS expose que Monsieur [Y] [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 14 novembre 2022 aux termes d’un avis médical régulier puisque précédé d’une étude de poste et des conditions de travail, ainsi que d’un échange avec l’employeur. Elle relève que lorsque le médecin du travail a envisagé, lors de la visite médicale de pré-reprise, une possible reprise du travail, celui-ci ne s’était pas encore rendu au sein de l’entreprise et avait seulement rencontré le salarié.
La SASU TRANSPORT CDUMAS fait ensuite valoir que le médecin expert désigné a confirmé l’inaptitude de Monsieur [Y] [O], rappelant le rôle préventif de la médecine du travail et la nécessité de prévenir toute récidive éventuelle, et conclu que les restrictions établies par le médecin traitant du salarié, mises en évidence sur l’étude de poste, étaient donc compatibles avec l’état de santé de Monsieur [Y] [O] lesquelles, trop nombreuses, ne correspondaient plus au poste de chauffeur livreur.
La SASU TRANSPORT CDUMAS soutient également que le salarié échoue à rapporter de quelconques éléments de nature à remettre en cause la légitimité de la dispense de reclassement telle qu’elle a été actée par le médecin du travail. Elle conteste à cet égard qu’un poste de livreur de poche de sang ait pu être proposé à titre de reclassement à Monsieur [Y] [O] dès lors que le port de charges lourdes ou répété est contre-indiqué concernant ce salarié, peu importe la durée d’exposition.
La SASU TRANSPORT CDUMAS excipe ensuite de l’incohérence résultant du caractère contradictoire des demandes présentées par Monsieur [Y] [O] respectivement aux fins d’annulation de l’avis d’inaptitude et de reconnaissance de l’origine fautive de son inaptitude. Elle explique plus spécialement que le salarié ne peut raisonnablement, sans se contredire, solliciter la reconnaissance de l’origine fautive de son inaptitude alors même qu’il entend faire reconnaître son aptitude au poste du travail.
La SASU TRANSPORT CDUMAS considère de la sorte parfaitement fondé l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude de Monsieur [Y] [O] et conclut en conséquence au débouté du salarié de sa demande tendant à voir annuler ledit avis et lui voir substituer un avis d’aptitude avec aménagements de poste.
A titre subsidiaire, la SASU TRANSPORT CDUMAS objecte de l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin du travail relatives au reclassement du salarié, et rappelle que le médecin expert désigné n’était pas saisi d’une telle question du reclassement sa mission ayant été limitée à l’aptitude de Monsieur [Y] [O] à occuper son poste de travail conformément au jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de RIOM et n’ayant pas été frappé d’appel.
A titre surabondant, la SASU TRANSPORT CDUMAS fait valoir que le médecin du travail s’est prononcé sur la question du reclassement de Monsieur [Y] [O] et avait indiqué que l’entreprise comptait 64 salariés repartis sur des postes de logistique pour 60 d’entre eux (et comportant les mêmes contraintes que le poste de travail de Monsieur [O]), et 4 salariés sur des postes tertiaires à forte spécialisation (postes non disponibles et pour lesquels Monsieur [O] ne disposait pas des prérequis nécessaires pour l’accès à la formation). Le médecin du travail devait ainsi conclure que le reclassement dans l’entreprise apparaissait impossible et qu’une réorientation professionnelle devait être envisagée.
Concernant la médiation, la SASU TRANSPORT CDUMAS explique que les conditions tarifaires de cette dernière ont été acceptées par les deux parties, qu’il ne saurait lui être opposé l’absence de réussite de cette médiation, et qu’en tout état de cause, celle-ci a échoué au regard du caractère exorbitant des sommes réclamées par le salarié.
Concernant les frais d’expertise, la SASU TRANSPORT CDUMAS objecte que l’expert judiciaire a conclu dans le même sens que le médecin du travail, et qu’alors qu’elle s’inscrivait dans une démarche de reclassement, Monsieur [Y] [O] a persisté dans une perspective contentieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Selon l’article L. 4624-2-3 du code du travail, après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article R. 4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Selon l’article R. 4624-33 du code du travail, le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Selon l’article L. 4624-2-4 du code du travail, en cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en 'uvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.
Selon l’article R. 4624-29 du code du travail, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi, les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d’une visite de préreprise.
Selon l’article R. 4624-30 du code du travail, au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.'
Aux termes de l’article L. 4624-4 du code du travail : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail :
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Aux termes de l’article L. 4624-5 du code du travail : 'Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.'
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail : 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.'
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le point de départ du délai de quinze jours pour saisir le conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis émis par le médecin du travail.
Le juge prud’homal saisi, en application l’article L. 4624-7 du code du travail, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Le juge saisi d’une contestation peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail, et il ne peut annuler l’avis d’un médecin du travail, sans substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Dans le cadre d’une contestation d’un avis rendu par un médecin du travail, suite à une visite de reprise, sur la comptabilité entre l’état de santé du salarié et la reprise du poste de travail précédemment occupé par celui-ci, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié.
La contestation par saisine du conseil de prud’hommes ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de l’avis du médecin du travail. L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans attendre l’issue du recours exercé contre l’avis d’inaptitude.
En l’espèce, la contestation porte sur le seul avis rendu en date du 14 novembre 2022 par lequel le médecin du travail, visant l’article L.4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [Y] [O] inapte au poste de chauffeur-livreur, avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Avant la visite de pré-reprise du 12 octobre 2022, selon les arrêts de travail et autres certificats médicaux établis par son médecin traitant, Monsieur [Y] [O] souffrait de séquelles suites à des accidents du travail (fracture d’un doigt de la main droite et lombo-sciatique droite sur hernie discale), notamment de douleurs lombaires et/ou dorsales.
Le 12 octobre 2022, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’aptitude de Monsieur [Y] [O] à occuper son poste de chauffeur-livreur mais a seulement considéré qu’une reprise du travail n’était envisageable, sous réserve du certificat du médecin traitant, qu’avec les aménagements suivants : 1/ aménagement horaire en temps partiel thérapeutique 50% organisé par journée entière en alternance avec une journée de repos ; 2/ contre-indication au port de charge supérieur à 12 kg si répété et/ou si associé à changement de niveau ; 3/ éviter aux postures en flexion rotation torsion du tronc ; 4/ conduite de véhicule si à boite automatique et si absence de manutention et port de charge associée.
Après la visite de pré-reprise du 12 octobre 2022 et avant la visite de reprise du 14 novembre 2022, le médecin du travail a procédé à des investigations (étude de poste ; étude des conditions de travail ; échange avec l’employeur), notamment début novembre 2022 en se rendant sur le lieu du travail du salarié, et a fini par conclure, à l’issue de la visite de reprise, à une inaptitude de Monsieur [Y] [O] à occuper son poste de chauffeur-livreur au sein de la société transports CDUMAS, en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', ce qui correspond à une dispense de reclassement.
Si, entre le 12 octobre et le 14 novembre 2022, le médecin du travail est passé d’une position de reprise de travail envisageable avec des aménagements toutefois assez lourds (mi-temps thérapeutique par journée entière en alternance avec une journée de repos + contre-indication au port de charges lourdes si répété et/ou si associé à changement de niveau + contre-indication aux postures en flexion rotation torsion du tronc + conduite avec boîte de vitesse automatique et absence de manutention et port de charge associée) à un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement dans l’entreprise ou le groupe, il échet de relever que le médecin du travail a au moins procédé entre-temps à une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur, ce qui ne permet pas de retenir, comme le soutient l’appelant, une contradiction surprenante ou un revirement total entre les conclusions du 12 octobre 2022 et celles du 14 novembre 2022.
Le médecin du travail doit assurer un suivi individuel de l’état de santé du salarié dans le contexte de l’exécution d’un contrat de travail précis (poste de travail) dans une entreprise particulière (environnement). Le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. En outre, si le médecin du travail considère que le maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise, et du groupe auquel elle appartient éventuellement, serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, il conclut à une absence de toute possibilité de reclassement (dispense de reclassement).
Le médecin du travail se prononce sur un plan médical en fonction de l’état de santé, physique comme psychologique, du salarié. Il échet donc d’examiner d’abord les éléments médicaux de l’espèce qui sont les éléments d’appréciation déterminants.
Le médecin expert (Docteur [DR] [W], médecin légiste, médecin du travail, médecin agréé CRRMP, expert près la cour d’appel de Riom) désigné avant dire droit par le conseil de prud’hommes de RIOM a conclu le 20 novembre 2023 que 'M. [O] était bien inapte à son poste à la date du 14 novembre 2022".
Dans son rapport, le médecin expert décrit l’évolution de l’état médical de Monsieur [Y] [O] depuis octobre 2020 (apparition d’une lombosciatique droite) mais également le contenu du dossier de la médecine du travail (notamment l’étude de poste réalisée par le médecin du travail).
Il apparaît que Monsieur [Y] [O] souffrait encore en novembre 2022 d’une lombosciatalgie droite rebelle, avec douleurs intermittentes mais persistantes, avec gène fonctionnelle invalidante, avec limitation des efforts ou gestes concernant le port de charge, les postures contraignantes sur le rachis, l’utilisation d’en engin vibrant, avec contre-indication au port de charges lourdes ou de façon répétée, à la posture en station debout fixe prolongée, à la posture en station assise fixe prolongée, aux postures répétées ou cadencées en flexion rotation torsion du tronc, à l’exposition aux vibrations corps entier de type conduite d’engin, avec nécessité d’une alternance posture assis-debout.
Le médecin expert indique, après une analyse complète et particulièrement motivée, que si au jour de l’expertise certains symptômes ont disparu ou se sont stabilisés à distance des contraintes professionnelles de l’époque considérée, Monsieur [Y] [O] présentait à la date du 14 novembre 2022 un état de santé qui contre-indiquait notamment le port de charges lourdes ou le port répété de charges, peu important le durée d’exposition à une telle contrainte, ainsi que des contraintes posturales possibles mais avec une durée limitée, ce qui justifiait, s’agissant d’un médecin du travail, chargé notamment de la médecine préventive du risque professionnel, de conclure à l’inaptitude du salarié au poste de chauffeur-livreur comme l’a fait le médecin du travail dans son avis rendu le 14 novembre 2022.
L’étude de poste susvisée est produite par l’employeur. Son contenu est développé dans le rapport du médecin expert (cf supra). Il échet toutefois de relever que l’AIST conclut cette étude en ajoutant que le reclassement de Monsieur [Y] [O] dans l’entreprise apparaît impossible, l’entreprise ne disposant pas de poste adapté ou adaptable à l’état de santé du salarié, une réinsertion professionnelle devant donc être envisagée.
Monsieur [Y] [O] relève que fin 2022 il n’était âgé que de 33 ans et que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle, établi en date du 24 avril 2023 par le Docteur [V] (ELSM de [Localité 6]), lui attribue un taux d’incapacité permanente de seulement 8%.
Toutefois, la lecture de ce rapport du Docteur [V] permet également de relever que le 10 octobre 2022, lors d’un examen médical, Monsieur [Y] [O] se plaignait encore de douleurs lombaires avec sciatalgie postérieure jusqu’à la plante des pieds à droite et par intermittence, indiquait qu’il 'ne force plus’ et qu’il avait des difficultés à la position statique prolongée, qu’il pouvait conduire mais en évitant les longs trajets, qu’il prenait des antalgiques. Le médecin relève qu’en octobre 2022, l’état clinique 'non évolutif’ de Monsieur [Y] [O] révélait une lombosciatique chronique persistante avec examen neurologique non déficitaire et gène fonctionnelle au quotidien sans impotence notable ni handicap majeur.
Ainsi, si Monsieur [Y] [O] ne souffrait pas d’une impotence notable ni d’un handicap majeur en novembre 2022, le médecin du travail a pu entendre les doléances d’un salarié souffrant d’une lombosciatique chronique persistante sur ses douleurs lombaires avec sciatalgie postérieure et sur ses difficultés à la position statique prolongée et à la conduite de longue durée ainsi qu’à 'forcer'.
Selon les témoignages de trois de ses collègues de travail ([X] + [G] + [L]) produits par l’appelant, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à son poste de chauffeur-livreur au sein de la société transports CDUMAS, en tout cas avant son dernier arrêt de travail de longue durée, Monsieur [Y] [O] devait chaque jour conduire un véhicule pour assurer la livraison de 30 à 50 colis en chargeant et déchargeant les colis sans aide à la manutention.
Monsieur [Y] [O] justifie avoir été déclaré apte médicalement à passer le permis de conduire catégorie C le 30 mai 2023 et avoir occupé un poste de chauffeur-livreur dans une autre société à compter de novembre 2023.
L’employeur produit des témoignages de salariés ([H] + [C] + [S] + [U] + [Z] + [A] + [E] + [P] + [J] + [K] + [D] [N] + [I] + [R]+ [B] + [T]) et autres attestations de clients pour soutenir que la société transports CDUMAS fournissait un diable, du matériel de manutention et des véhicules adaptés à ses chauffeurs-livreurs et que l’entreprise se souciait fortement de la santé et de la sécurité de ses salariés.
La cour rappelle que dans le cadre de la présente instance, elle doit statuer exclusivement sur un recours fondé sur l’article L. 4624-7 du code du travail, s’agissant de l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement rendu le 14 novembre 2022 par le médecin du travail, sans avoir à statuer sur d’autres contestations relevant d’une autre saisine du juge prud’homal, notamment celles portant sur le fondement ou la justification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 28 février 2023, l’origine de l’inaptitude constatée le 14 novembre 2022, les éventuels manquements de la société TRANSPORT CDUMAS vis-à-vis de Monsieur [Y] [O] s’agissant de l’obligation de sécurité, de l’obligation de reclassement ou de l’obligation de loyauté.
En l’espèce, tous les éléments médicaux d’appréciation versés aux débats révèlent qu’à la date du 14 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] souffrait encore de douleurs intermittentes mais persistantes, de contre-indications au port de charges lourdes ou au port répété de charges, peu important le durée d’exposition à une telle contrainte, mais également de contre-indications importantes à certaines postures courantes au travail (notamment station debout fixe prolongée + station assise fixe prolongée + flexion rotation torsion du tronc) qui ne restaient possibles qu’en durée limitée.
Il est indifférent que par la suite, en 2023, Monsieur [Y] [O] ait bénéficié d’une disparition de certains symptômes et d’une réduction d’autres symptômes, ce qui a amélioré ses capacités de travail, et ce alors que depuis plusieurs mois il n’était plus soumis aux conditions de travail afférentes au poste de chauffeur-livreur au sein de la société transports CDUMAS.
La cour considère en conséquence que le 14 novembre 2022, l’état de santé de Monsieur [Y] [O] justifiait l’avis d’inaptitude au poste de poste de chauffeur-livreur au sein de la société transports CDUMAS qui a été rendu par le médecin du travail.
Selon les explications des parties et l’étude réalisée par le médecin du travail, il apparaît que la société transports CDUMAS n’appartient pas à un groupe et qu’elle employait à l’époque considérée 64 salariés, dont 60 salariés affectés à des postes de chauffeurs et agents de quai (secteur logistique), les autres postes étant de secrétariat, d’assistance de direction et d’encadrement (secteur administration et direction).
Les éléments médicaux précités révèlent qu’à la date du 14 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] ne pouvait être reclassé, même avec des aménagements, sur un des emplois du secteur logistique compte tenu de son état de santé (cf supra). S’agissant des postes du secteur administration et direction, par ailleurs apparemment non disponibles et non adaptés aux compétences de l’appelant, ils ne semblent pas impliquer de port de charges lourdes ou de port répété de charges mais nécessiter par contre des stations ou postures prolongées non compatibles avec l’état de santé du salarié à la date du 14 novembre 2022, et ce même avec des aménagements.
La cour considère en conséquence que le 14 novembre 2022, l’état de santé de Monsieur [Y] [O] justifiait que le médecin du travail précise que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et prévoit ainsi une dispense de reclassement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit totalement fondé l’avis rendu le 14 novembre 2022 par le médecin du travail, à l’issue d’une visite médicale de reprise, pour déclarer Monsieur [Y] [O] inapte au poste de chauffeur-livreur au sein de la société transports CDUMAS, et ce avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens, frais irrépétibles, frais d’expertise et de médiation.
Monsieur [Y] [O], qui succombe totalement en ses prétentions et en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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