Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 nov. 2023, n° 21/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 juin 2020, N° 18/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00650 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK3M
AFFAIRE :
[Z] [X] [N]
C/
[U] [F] ès qualité de syndic judiciaire de la S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES GABON
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 18/00700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MOUTET
Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS
Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 05 octobre 2023, prorogé au 26 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [X] [N]
né le 16 Juin 1969 à [Localité 10] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Elisant domicile au cabinet de Maître Eric MOUTET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric MOUTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 et Me Sophie LEGENDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
APPELANT
****************
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
N° SIRET : 775 664 873
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 – Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Monsieur [U] [F] ès qualité de syndic judiciaire de la S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES GABON
né le 02 Septembre 1962 à OKONDJA (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 8]
[Localité 9] / GABON
Représentant : Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0585 substitué par Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES GABON prise en la personne de Monsieur [U] [F] ès qualité de syndic judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 9] / GABON
Représentant : Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0585 substitué par Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] [N], dit ci-après M. [X] [N], était salarié de la société anonyme avec conseil d’administration Bouygues Energies & Services Gabon, dite ci-après la société BYES Gabon, filiale de la société par actions simplifiée de droit français Bouygues Energies & Services, dite ci-après la société BYES, qui a pour associé unique la société Bouygues Construction. Il exerçait les fonctions de chef de zone et ses bulletins de paie mentionnent comme date d’entrée dans l’entreprise le 12 septembre 2005.
La société BYES Gabon a cessé son activité en octobre 2017.
Le salarié, contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a, après échec de la tentative de conciliation de l’inspecteur du Travail, saisi le 9 mai 2018 le tribunal du Travail de Libreville au Gabon.
Le 6 août 2018, le tribunal de commerce de Libreville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BYES Gabon, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mars 2017 et a désigné M. [U] [F] en qualité de syndic judiciaire avec mission de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société.
Soutenant que la société BYES était son co-employeur et devait à ce titre supporter les conséquences de la rupture de son contrat de travail par la société BYES Gabon, M. [X] [N] a saisi, le 19 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins qu’il condamne la société BYES à garantir le paiement et l’exécution de toutes sommes et obligations mises à la charge de la société BYES Gabon dans le litige l’opposant à cette dernière pendant devant la juridictions du Travail de Libreville au Gabon, qu’il déclare la décision à intervenir opposable à M. [U] [F], ès qualités de syndic judiciaire de la société BYES Gabon, qu’il condamne la société BYES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il condamne la société BYES et la société BYES Gabon aux dépens et qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— mis hors de cause l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest ;
— rejeté les demandes présentées in limine litis par la société BYES Gabon ;
— dit que sur la forme, l’action est recevable ;
— dit et jugé qu’il n’existe aucune confusion d’intérêts, d’activités et de direction se caractérisant par une immixtion de la société BYES dans la gestion économique et sociale de la société BYES Gabon ;
— débouté la partie demanderesse de sa demande de co-emploi entre les sociétés BYES Gabon et BYES ;
— débouté la partie demanderesse de sa demande au titre des mesures conservatoires ;
— débouté la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société BYES Gabon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société BYES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Aux termes du contrat de procédure conclu entre les parties, il a été convenu que dans ce contentieux sériel de 118 affaires, les décisions du conseil de prud’hommes seront notifiées par remise des actes aux avocats des parties contre émargement dans les conditions de l’article 667 du code de procédure civile. L’avocat de M. [X] [N] n’ayant pas retiré les actes de notification tenus à sa disposition au greffe du conseil de prud’hommes, la société BYES a fait procéder à leur signification par actes d’huissier du 12 février 2021.
M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 février 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva, le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] [N] demande à la cour de :
1-In limine litis :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il s’est déclaré compétent territorialement et a rejeté toute exception de litispendance, connexité ou nullité ;
Rejeter toutes fins de non-recevoir, irrecevabilités soulevées en défense ;
Juger que la loi française est applicable au litige ;
2' Sur le fond en tout état de cause :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles et statuer de nouveau :
Juger qu’il existe une situation de co-emploi du requérant entre la société BYES Gabon et la société BYES ;
Condamner la société BYES à garantir le requérant du paiement et de l’exécution de toutes sommes et obligations mises à la charge de la société BYES Gabon dans le litige pendant devant les juridictions du Travail de Libreville au Gabon ayant trait au même contrat de travail ;
Condamner la société BYES à payer au salarié appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner les sociétés défenderesses aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BYES demande à la cour de :
¿ Principalement :
— In’rmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges :
*ont omis de statuer sur la loi applicable au litige ;
*l’ont déboutée de sa demande au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, dire la loi gabonaise applicable ;
¿ Subsidiairement et à défaut,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont débouté le requérant de ses demandes :
*de reconnaissance d’une situation de co-emploi entre la société BYES Gabon et la société BYES ;
*de condamnation de la société BYES à garantir les sommes et obligations qui seraient mises à la charge de la société BYES Gabon dans le litige pendant devant le tribunal du Travail de Libreville ;
*de condamnation de la société BYES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¿ En tout état de cause :
Débouter M. [X] [N] de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ;
Condamner solidairement ou in solidum les appelants à verser à la société BYES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement ou in solidum à verser à la société BYES la somme de l2 l36,30 euros au titre des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F], ès qualités de syndic judiciaire de la société BYES Gabon, demande à la cour de :
— Au principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 30 juin 2020 en ce que celui-ci a omis de statuer sur la loi applicable au litige et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, dire la loi gabonaise applicable au litige et débouter en conséquence l’appelant de toutes ses demandes,
— Subsidiairement :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 30 juin 2020 en ce que celui-ci a débouté le requérant de ses demandes ;
— En tout état de cause :
Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
Condamner solidairement ou in solidum les appelants à verser à verser à M. [F], ès qualités de syndic judiciaire de la société BYES Gabon la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune des partie n’a interjeté appel de la disposition du jugement ayant mis hors de cause l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2023, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites les faits suivants :
La société Sogec, au capital de 539 875 000 F CFA, sise [Adresse 7] (Gabon), enregistrée sous le numéro RC 709 B, qui a engagé M. [X] [N], a été ultérieurement successivement dénommée, aux termes de la modification statutaire approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2010, ETDE Gabon, puis, aux termes de la modification statutaire approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 25 janvier 2013 Bouygues Energie & Services Gabon.
Le capital social de la société était détenu en 2012, selon un rapport d’audit portant sur les participations de la société Delta Synergie, société holding détenue par des membres de la famille [S] et représentée par M. [I] :
— pour 84,41% par la société ETDE (ultérieurement dénommée la société Bouygues Energies & Services) ;
— pour 15,59 % par la société Delta Synergie (4,54%), la société Crystal Finances (3,25%, acquis auprès de la société Delta Synergie le 3 juillet 2002) et autres (7,8%).
Selon l’argumentaire développé en novembre 2018 pour le compte de la société BYES (pièce 34 de l’appelant), la société BYES Gabon avait trois actionnaires, la société BYES et deux actionnaires gabonais.
Il est établi par le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la société BYES Gabon du 2 octobre 2017 :
— que les membres du conseil d’administration de BYES Gabon se sont réunis sur convocation du président directeur général au [Adresse 2] (France), siège de la société BYES, où celui-ci se trouvait en déplacement ;
— qu’étaient présents pour le calcul du quorum et de la majorité :
*M. [Y], président directeur général de la société BYES Gabon, administrateur ;
*la société Delta Services, administrateur, représentée par M. [I], par visio-conférence depuis [Localité 9], modalité de participation autorisée par l’article 16 des statuts ;
*la société BYES, administrateur, représentée par M. [C], dont il résulte des éléments produits qu’il exerçait par ailleurs les fonctions de secrétaire général/directeur financier de la société BYES ;
*M. [P], administrateur, dont il résulte des éléments produits qu’il exerçait par ailleurs les fonctions de secrétaire général de la direction des unités opérationnelles spécialisées Power et Telecom et de la zone géographique Afrique de la société BYES ;
— qu’ainsi tous les membres du conseil d’administration étaient présents et que plus du tiers des administrateurs était physiquement présent ;
— qu’assistaient également à la séance :
*M. [D], désigné secrétaire de séance, qui indique dans son mail du 5 mai 2023 qu’il était alors directeur administratif et financier de la société BYES Gabon, ce que corrobore le compte-rendu de la réunion de revue des procédures de la société BYES Gabon établi par la société Ernst et Young dans le cadre de sa mission de commissariat au compte en vue de la certification des comptes clos au 31 décembre 2016 (pièce 22 de BYES Gabon) ;
*le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes de la société BYES Gabon, représenté par M. [R], présent par visioconférence depuis [Localité 9] ;
*Mme [E], du cabinet Ernst & Young ;
— que la séance était présidée par M. [Y], président directeur général de la société BYES Gabon :
*qui, s’agissant du point 1 de l’ordre du jour, 'Point urgent sur la situation de la société et perspectives', a informé les membres du conseil d’administration de la dégradation brutale de la situation financière de la société depuis l’été résultant :
du niveau très élevé des créances impayées par les clients et de l’absence d’effet significatif des actions de recouvrement entreprises qui ont conduit les banques à informer la société qu’elles réduisaient leurs concours bancaires ;
et a précisé, sur questions, que le montant des créances de la société sur l’Etat gabonais ou sur des organismes dépendant de l’Etat atteint 4,7 milliards FCFA, dont la plus grande partie concerne des projets de l’Agence nationale des Grands Travaux (ANGT) et qu’aucune des échéances négociées avec l’Etat dans le cadre d’une convention portant régularisation et règlement définitif des arriérés des dettes de l’ ANGT vis-à-vis de la société n’ont été honorées ; *qui, s’agissant du point 2 de l’ordre du jour, 'Mesures envisagées', présentant aux administrateurs les mesures envisagées pour maintenir à court terme la solvabilité de la société, a exposé que le principal poste de charges de celle-ci étant attaché aux salaires, il était indispensable, en l’absence de perspective d’amélioration, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux contrats de travail, la société comptant à ce jour 233 salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
*qui, s’agissant du point 3 de l’ordre du jour, 'Proposition de nomination d’un mandataire spécial', a proposé aux administrateurs la nomination d’un mandataire spécial pour l’assister et prendre toutes dispositions pour qu’il soit mis fin, dans des conditions conformes au droit gabonais, aux contrats de travail liant la société à chacun de ses salariés et pour mettre en oeuvre un plan de réduction de créances dans le but d’assurer la sauvegarde de la société, en précisant quelles seraient les modalités d’exercice de ce mandat et que M. [U] [F] était la personne pressentie pour l’exercer ;
*qui a informé les administrateurs que la gravité de la situation financière de la société et l’absence de perspectives d’amélioration de la situation à court terme commande d’en informer les actionnaires ;
— que les administrateurs ont ratifié à l’unanimité la mesure proposée par le président directeur général de la société BYES Gabon de mettre fin aux contrats de travail des salariés, a autorisé à l’unanimité celui-ci à nommer M. [U] [F] comme mandataire spécial pour l’assister dans les procédures de licenciement des salariés et se sont associés à lui à l’unanimité pour informer les actionnaires de la situation de la société.
Le lendemain, M. [Y] a informé par visio conférence depuis la France, d’une part le CODIR et, d’autre part, les représentants du personnel de la société BYES Gabon, qu’en raison des difficultés économiques de l’entreprise, la société allait cesser son activité et tous les contrats de travail être rompus et que M. [U] [F] était désigné comme mandataire spécial pour mener les négociations avec l’ensemble du personnel en vue de mettre fin aux contrats de travail.
Le 9 octobre 2017, M. [U] [F] a invité les représentants du personnel à une réunion de concertation fixée au 17 octobre 2017.
A partir de cette date, il a présenté pour signature aux salariés un 'protocole transactionnel de cessation concertée et amiable du contrat de travail'. Par note d’information du 19 octobre 2017, il a indiqué que la signature des protocoles transactionnels prendra fin le 25 octobre 2017 à 20h et qu’au-delà aucun salarié ne sera plus éligible à la transaction, le traitement de ses droits relevant alors d’autres procédures.
Par courrier du 17 novembre 2017, M. [Y] a indiqué au secrétaire général du syndicat des agents de BYES Gabon que le protocole avait pour objet à la fois de formaliser la cessation de la relation contractuelle et d’arrêter les comptes avec chacun des salariés concernés, que, dans le cadre de ce protocole, la société BYES Gabon s’engageait à régler l’ensemble des salaires dus jusqu’à fin novembre 2017 et à indemniser la rupture des contrats de travail sur la base des dispositions légales applicables en matière de licenciement économique et que les salariés qui avaient déjà conclu un protocole seraient invités à en signer une nouvelle version qui se substituera à la première.
M. [Y] a fait diffuser le 22 novembre 2017 aux salariés une note d’information aux termes de laquelle il indiquait :
— que la société avait décidé de revoir l’indemnisation des salariés qui souhaitaient convenir d’un accord de séparation à l’amiable sur les bases suivantes :
*paiement des salaires jusqu’à fin novembre 2017 ;
*indemnités de départ calculées sur la base des indemnités en cas de licenciement pour motif économique,
après que l’ensemble des calculs ait été repris, à sa demande, par un organisme indépendant spécialisé dans le traitement et la certification des salaires, Grand Thornton, pour établir les soldes de chacun ;
— que ces modalités seront détaillées dans les documents qui seront remis aux salariés puis signés à partir de ce 22 novembre 2017 au siège de l’étude de M. [U] [F] ; que pour ceux qui ont déjà signé une convention de rupture de contrat, une nouvelle convention, avec les nouveaux calculs, est à leur disposition pour complément ; que la période de rendez-vous et de remise des documents est fixée du mercredi 22 novembre au matin au samedi 25 novembre au soir.
L’annexe au protocole détaillait les indemnités comme suit : indemnité de licenciement (motif économique), indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, gratification 13ème mois prorata temporis, allocations familiales, indemnité discrétionnaire octobre/novembre.
Saisie par un collectif de 119 salariés de la société BYES Gabon, l’inspection départementale du Travail de [Localité 9] a établi, le 22 janvier 2018, un état des sommes dues à chacun d’eux représentant un montant total de 1 641 011 710 francs CFA à la date du 31 décembre 2017, retenue comme date de fin de contrat, cette somme comprenant outre l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés et les allocations familiales, l’intégralité du treizième mois, une somme au titre de la médecine du travail, une somme au titre de l’arbre de Noël, un arriéré de trois mois de salaire et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
M. [X] [N], contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a, après échec de la tentative de conciliation de l’inspecteur du Travail, saisi, le 9 mai 2018, le tribunal du Travail de Libreville au Gabon d’une action à l’encontre de la société BYES Gabon, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libreville du 6 août 2018, et, soutenant que la société BYES avait la qualité de co-employeur, a saisi, le 19 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de condamnation de celle-ci à garantir le paiement et l’exécution de toutes sommes et obligations mises à la charge de la société BYES Gabon dans le litige l’opposant à cette dernière pendant devant les juridictions du Travail de Libreville au Gabon.
Sur les exceptions de procédure soulevées en première instance par M. [F], ès qualités de syndic judiciaire de la société BYES Gabon
La cour n’étant saisie d’aucun appel de la disposition du jugement ayant rejeté les exceptions de procédure et de nullité soulevées in limine litis par M. [F], ès qualités de syndic judiciaire de la société BYES Gabon, à savoir son exception d’incompétence de la juridiction française, ses exceptions de litispendance et de connexité et son exception de nullité de la requête introductive d’instance, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer de ces chefs.
Sur la demande de reconnaissance d’un co-emploi
Le conseil de prud’hommes, qui a débouté M. [X] [N] de sa demande de reconnaissance d’un co-emploi, l’a fait au regard du droit positif français, sans examiner le moyen invoqué par la société BYES relatif à l’inapplicabilité de la loi française au litige.
M. [X] [N] soutient que l’action en reconnaissance d’un co-emploi et en garantie introduite devant la juridiction française à l’encontre de la société BYES est autonome par rapport à l’action introduite devant la juridiction gabonaise à l’encontre de la société BYES Gabon et que la loi applicable au litige dont la cour est saisie est la loi française.
La société BYES soutient que le contrat de travail liant M. [X] [N] à la société gabonaise étant soumis à la loi gabonaise, la loi applicable au litige dont la cour est saisie est la loi gabonaise.
La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui s’applique aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009, s’impose au juge français, qui doit dès lors en faire application en cas de conflit de lois porté devant lui.
En vertu de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties et ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l’ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat. Selon l’article 6, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties: a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un seul pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12) la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l’article 6 paragraphe 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d’accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu’un contrat est relié de façon plus étroite à un Etat autre que celui de l’accomplissement habituel du travail, il convient d’écarter la loi de l’Etat d’accomplissement du travail et d’appliquer celle de cet autre Etat; qu’à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays.
Le contrat de travail liant M. [X] [N] à la société BYES Gabon a été soumis par les parties à la loi gabonaise. Le salarié revendique d’ailleurs lui-même l’application de la loi gabonaise dans le litige pendant devant le tribunal du Travail de Libreville l’opposant à la société BYES Gabon.
La loi gabonaise est en tout état de cause la loi qui aurait été applicable au contrat de travail, à défaut de choix d’une loi par les parties, dès lors que le salarié a accompli habituellement son travail au Gabon, où il a été engagé, employé et rémunéré par une société de droit gabonais, que son travail y a été organisé, qu’il y a reçu ses instructions et que son contrat de travail ne présente pas de liens plus étroits avec un autre pays.
Le contrat de travail liant M. [X] [N] à la société BYES Gabon étant soumis à la loi gabonaise, choisie par les parties, seul le droit gabonais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société BYES. Les moyens fondés sur le droit français sont en conséquence inopérants.
La demande de M. [X] [N] au titre du co-emploi étant fondée sur le droit français et l’appelant n’invoquant pas la loi gabonaise au soutien de sa demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société BYES, il n’y a pas lieu de rechercher la teneur du droit gabonais en matière de co-emploi.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont exclusivement fondées sur le co-emploi.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités de procédure
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté celles-ci de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les parties déboutées de leurs demandes de ce chef en cause d’appel.
L’article 695 disposent que les dépens comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
M. [X] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprennent la somme de 102,85 euros supportée par la société BYES au titre des frais d’huissiers exposés pour la signification du jugement à l’intéressé. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum de celui-ci au paiement des frais d’huissiers exposés par la société BYES pour la signification des jugements dans les litiges opposant cette dernière à d’autres demandeurs dans des instances distinctes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 30 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [Z] [X] [N] de ses demandes, a débouté celui-ci ainsi que la société Bouygues Energies & Services et M. [U] [F], ès qualités de syndic judiciaire de la SA Bouygues Energies & Services Gabon, de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et a mis les dépens de première instance à la charge de M. [Z] [X] [N] ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Z] [X] [N], la société Bouygues Energies & Services et M. [U] [F], ès qualités de syndic judiciaire de la SA Bouygues Energies & Services Gabon, de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [X] [N] aux dépens d’appel, en ce compris la somme de 102,85 euros supportée par la société BYES au titre des frais d’huissier exposés pour la signification du jugement à l’intéressé.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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