Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 nov. 2025, n° 25/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2967
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02929 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JINK
Décision déférée ordonnance rendue le 01 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
M. [D] [R]
né le 16 mars 1991 à [Localité 5] ( HAITI)
de nationalité Haitienne
Non comparant, n’a pu être convoqué au commissariat de police de [Localité 4] ( lieu de pointage suite à l’assignation à résidence)
représenté par Me Coralie MISSONIER , avocate au barreau de Pau
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [D] [G] est arrivé sur le territoire Français en 2004.
Le 4 décembre 2024, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de carte de séjour et pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’une année.
Par décision en date du 28 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 30 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. [D] [G] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 1er novembre 2025, notifiée à M. [D] [G] à 12heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— Déclaré recevable la requête de M. [D] [G] en contestation de placement en rétention
Y à fait droit,
— Déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par M. Le Préfet de la Dordogne,
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [G] régulière.
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [D] [G].
— Ordonné la la mainlevée de la rétention administrative de M. [D] [G].
Selon déclaration d’appel motivée, reçue le 1er novembre 2025 à 15 heures 29 ; M. Le préfet de Dordogne sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. Le préfet de Dordogne fait valoir que l’arrêté du 28 octobre 2025 est suffisamment motivé en ce qu’il fait état que M. [D] [G] est sans domicile fixe, représente une menace pour l’ordre public et ne dispose pas de ressources légales pour financer son retour dans son pays d’origine. Il relève qu’il n’est pas établi qu’il réside dans un camping à [Localité 3] et qu’il y ait travaillé en échange d’un hébergement et qu’il ne démontre pas avoir conservé des liens avec son enfant dont il ne démontre pas subvenir à son entretien et à son éducation ni avec la mère de cet enfant, ni avec aucun membre de sa famille. Il ajoute que le comportement de M. [D] [G] constitue une menace pour l’ordre public ce dernier ayant été placé en garde à vue pour acte de rébellion.
M. Le préfet de Dordogne demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [D] [G] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a fait état d’un défaut de motivation de la situation personnelle de M. [D] [G].
M. [D] [G] n’était pas présent.
Sur ce :
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de Dordogne :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [D] [G], et l’absence de garantie de représentation.
M. [D] [G] a déclaré être sans domicile fixe. Il ne justifie pas être hébergé dans un camping de [Localité 3]. Lors de son audition de garde à vue, il a indiqué vivre à [Localité 4] mais ne pas avoir de domicile.
Par ailleurs, M. [D] [G] a été place à garde à vue suite à un acte de rébellion envers les forces de l’ordre. Cette infraction n’a pas été poursuivie, le Procureur de la République faisant prévaloir la procédure administrative sur la procédure judiciaire.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [D] [G], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration. Enfin, l’administration justifie d’un routing pour le 8 novembre 2025.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention,
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [D] [G] se justifie et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention,
Disons n’y avoir lieu à assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [D] [G] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Novembre 2025
Monsieur le préfet de la DORDOGNE par mail
Monsieur M. [D] [R], mail au commissariat de [Localité 4] ( lieu de pointage)
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