Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mars 2025, n° 24/10452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2024, N° 2024021636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR4W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 – Juge commissaire de tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024021636
APPELANTE
S.N.C. DOVIMA
[Adresse 2] [Localité 5]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562039 958
Représentée par Me Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
Substitué par Me Roda FERARU avocate au barreau de PARIS, toque : D1150
INTIMÉES
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 211 969
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000
S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentées par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT. Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Grande Pharmacie Bailly est une société d’exercice libéral par actions simplifiée dirigée par Mme [J], pharmacienne titulaire et propriétaire de l’officine.
Par contrat de bail du 1er avril 1983 renouvelé depuis, la société Grande Pharmacie Bailly a pris à bail le local commercial dont est propriétaire la société en nom collectif Dovima, anciennement Yab.
Par courrier du 31 mai 2010, la société Dovima a adressé à la société Grande Pharmacie Bailly un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a résilié le bail aux torts du preneur, et ordonné l’expulsion de la société Grande Pharmacie Bailly. La société a quitté les locaux le 15 juillet 2021.
Le même jour, l’état des lieux de sortie a été dressé par deux constats d’huissier dont les rapports sont contradictoires.
Par acte du 29 octobre 2021, la société Dovima a assigné la société Grande Pharmacie Bailly devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 71 424 € à titre principal pour des travaux de remise en état, outre des dommages et intérêts.
Parallèlement, par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Grande Pharmacie Bailly, et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Ajilink Labis [M], en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte du 16 février 2023, la société Dovima a déclaré une créance de 88 566 € à titre chirographaire à la procédure collective de la société Grande Pharmacie Bailly.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2023, la société Grande Pharmacie Bailly a contesté en totalité cette créance.
Par courrier du 16 août 2023, la société Dovima a formulé des observations en réponse.
Par courrier du 30 avril 2024, le mandataire judiciaire a proposé le constat de l’existence d’une instance en cours.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité la créance contestée.
Par déclaration du 30 mai 2024, la société Dovima a interjeté appel.
*****
Par conclusions et signifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la societé Dovima demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la totalité de la créance de la société Dovima ;
Statuant à nouveau :
— Constater qu’une instance est en cours et surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/14150).
*****
La société Grande Pharmacie Bailly, la SELARL Ajilink Labis [M] et la SELAFA MJA ont déposé à l’audience leurs conclusions, faisant valoir à l’oral qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de l’appelante tendant à faire reconnaître une instance en cours. La cour leur a indiqué que leurs conclusions étaient tardives puisque déposées après la clôture et les a invités à faire valoir leurs observations. Ils ont répondu qu’ils n’ont pas effectivement demandé la révocation de la clôture car ils ne s’opposent pas à la demande de l’appelante.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimés.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile (article 783 ancien), après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les conclusions des intimés ont été déposées à l’audience et avaient été préalablement reçues au greffe le 7 février 2025 alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 30 janvier 2025.
Aucune demande de révocation de clôture n’a été formée par les intimés.
Par conséquent, la cour prononce d’office l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
Sur l’existence d’une instance en cours.
La société Dovima fait valoir que sa créance fait l’objet d’une instance en cours et que le juge-commissaire avait l’obligation de le constater en vertu de l’article L.624-2 du code de commerce. Elle explique que l’instance était enregistrée sous le numéro RG 21/14150, qu’une audience de mise en état était prévue le 20 septembre 2024, et que le juge-commissaire avait lui-même reconnu dans son ordonnance qu’une instance était en cours.
Sur ce,
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».
Est une instance en cours, celle en cours au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, une procédure a été engagée au fond par le bailleur par assignation du 29 octobre 2021, devant la 18e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/14150), pour voir la société Grande Pharmacie Bailly condamnée à lui payer la somme de 71 424 € à titre principal, outre des dommages et intérêts, parmi lesquels 10 000 € au titre de la somme que le bailleur a été autorisé à prélever sur le dépôt de garantie du preneur mais qu’il n’a pu exécuter.
Au jour du jugement d’ouverture du 27 décembre 2022, cette procédure était toujours en cours.
Lors de l’audience du 15 mai 2024 devant le juge-commissaire, les parties se sont accordées sur le fait qu’une procédure était en cours.
L’ordonnance querellée indique d’ailleurs qu’il est justifié de cette procédure en cours.
Aussi, conformément à l’article L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire devait seulement constater cette instance en cours et ne pas se prononcer sur la créance.
C’est donc à tort, que le juge-commissaire a constaté une instance en cours et a rejeté en totalité la créance de la société Dovima.
Par conséquent, la cour infirme l’ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, constate l’existence d’une procédure en cours devant la juridiction du fond compétente.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimés déposées après la clôture de l’instruction ;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté en totalité la créance de la société Dovima ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/14150) ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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