Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2024, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS, S.A.S. SAS SOREDOM ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFIAG, Etablissement Public LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO7O
[T] [P] [S]
C/
Etablissement Public MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIA LISE
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DU [Localité 11]
S.A.S. SAS SOREDOM ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFIAG
Etablissement Public LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 8], en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00047
APPELANT :
Monsieur [P] [S] [T]
Chez Madame [D] [O] – [Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DU [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SOREDOM ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFIAG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Mai 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 04 février 2021 à Monsieur [P] [S] [T] par Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 25 février 2021, Volume 2021 S n° 17, et ce aux fins de recouvrer une créance de 223'685,38 ', portant sur l’immeuble suivant:
un terrain situé dans la commune du [Localité 7] (Martinique), lieu-dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 5], d’une contenance de 528 m².
Faute d’obtenir satisfaction, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique a, par acte d’huissier en date du 25 mai 2021, assigné Monsieur [P] [S] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’assignation a été dénoncée le 31 mai 2021 à la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, au Service des impôts des particuliers du [Localité 11] et au Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], es qualité de créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés le 31 mai 2021.
La déclaration de créance de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [P] [G] a été déposée le 2 juillet 2021 au service civil du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement de subrogation rendu le 16 mai 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment déclaré Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] , es qualité de créancier inscrit, subrogé dans les poursuites de Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, es qualité de créancier poursuivant, conformément à l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 28 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'Vu le jugement de subrogation rendu le 16 mai 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— déclaré la demande de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] recevable;
— débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière;
— débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de délais de paiement;
— dit que la saisie immobilière est valable;
— rappelé que la créance de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] s’élève à la somme de 124'315 ' au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2013, 2014 et 2015 en vertu de l’extrait du rôle n° 15/93301, mis en recouvrement le 31 décembre 2015, et des extraits du rôle n° 17/91702 et n° 17/91701, mis en recouvrement le 30 avril 2017;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble suivant:
un terrain situé dans la commune du [Localité 7] (Martinique), lieu-dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 5], d’une contenance de 528 m²,
appartenant à Monsieur [P] [G], conformément au cahier des conditions de vente;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 17 septembre 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 13];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté les parties du surplus et autre demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2024, Monsieur [P] [G] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé Monsieur [P] [G] à assigner à jour fixe Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Schoelcher, le Pôle de recouvrement spécialisé de Fort-de-France, Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] et la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, pour l’audience du 15 novembre 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 15 août 2024.
Par assignation en date du 02 août 2024, Monsieur [P] [G] a fait appeler à comparaître Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Schoelcher, le Pôle de recouvrement spécialisé de Fort-de-France, Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] et la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'déclarer Monsieur [P] [G] recevable et fondé en son appel;
Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a:
— déclaré la demande de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] recevable;
— débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière;
— débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de délais de paiement;
— dit que la saisie immobilière est valable;
— rappelé que la créance de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] s’élève à la somme de 124'315 ' au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2013, 2014 et 2015 en vertu de l’extrait du rôle n° 15/93301, mis en recouvrement le 31 décembre 2015, et des extraits du rôle n° 17/91702 et n° 17/91701, mis en recouvrement le 30 avril 2017;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble suivant:
un terrain situé dans la commune du [Localité 7] (Martinique), lieu-dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 5], d’une contenance de 528 m²,
appartenant à Monsieur [P] [G], conformément au cahier des conditions de vente;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 17 septembre 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 13];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté les parties du surplus et autre demandes.'
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
Déclarer que Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] ne produit pas de titres exécutoires à l’appui de sa procédure de saisie immobilière;
Par conséquent,
Déclarer la procédure de saisie immobilière nulle.
Déclarer que l’action en recouvrement des extraits de rôle sont prescrites.
À titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur[T] un échéancier sur deux ans avec paiement du reliquat à la fin des deux ans.
Condamner Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] à la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par jugement de désistement et mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière rendu le 14 janvier 2025, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Constate le désistement d’instance de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] et le déclare parfait.
Constater qu’il n’existe aucun créancier inscrit ayant fait valoir qu’il entend reprendre la procédure.
En conséquence,
Constate le dessaisissement de la présente juridiction.
Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [P] [G] le 4 février 2021 et publié le 25 février 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2021 S n° 17.
Ordonne la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit.
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens.'
Dans des conclusions de désistement en date du 13 mars 2025, Monsieur [P] [G] demande à la cour de:
'Donner acte à Monsieur [G] qu’il se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] ayant pour numéro RG: 24/00295.
Déclarer que le désistement est parfait.'
Dans des conclusions en date du 13 mars 2025, Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] demande à la cour d’appel de:
'Recevoir le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] dans ses écritures et les dire bien fondées.
Déclarer que le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] acquiesce au désistement d’instance de l’action engagée par Monsieur [G] à son encontre.
Condamner Monsieur PhilippeValbon aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16], le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9] et la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne le 02 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimé qui a constitué avocat, n’a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.
Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [P] [S] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance parfait de Monsieur [P] [G];
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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