Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1752
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/02523 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUL5
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[C] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par contrat de location financière du 24 mai 2015, la société anonyme BNP paribas lease groupe a donné en location à M. [C] [F], entrepreneur individuel, une copieur multifonction de marque Toshiba moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 1.272 euros HT.
M. [F] a également souscrit, adossé à cette location, un pack services et un contrat d’assurance.
Le 10 février 2017, M. [F] a apporté son fonds de commerce de transports de voyageurs à la société à responsabilité limitée Cars [F] dont il était l’associé unique.
Le 7 janvier 2020, la société Cars [F] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 4 août 2020.
Le 19 janvier 2021, M. [F] a été mis en demeure de régulariser les loyers impayés de mai 2019 et de novembre 2019 à novembre 2020.
Le 10 mai 2021, M. [F] a demandé la résiliation du contrat de location et l’octroi de délais de paiement pour le règlement des loyers échus.
La société BNP paribas lease groupe, par l’intermédiaire de son mandataire chargé du recouvrement de sa créance, a consenti des délais de paiement mensuels.
Le 26 juillet 2021, et après vaine mise en demeure, la bailleresse a notifié la caducité de l’accord de règlement pour défaut de paiement de la mensualité échue.
Suivant exploit du 4 août 2022, la société BNP paribas lease groupe a fait assigner M. [F] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement des loyers échus.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce a :
— débouté la société BNP paribas lease groupe de ses demandes
— condamné la société BNP paribas lease groupe à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société BNP paribas lease groupe aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 septembre 2023, la société BNP paribas lease groupe a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 par la société BNP paribas lease groupe qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 9.852,63 euros TTC au titre des loyers impayés augmentée des intérêts de retard à compter du 2 février 2022
— condamner M. [F] à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— au titre de la première instance : la somme de 2.000 euros, outre la somme de 156,42 euros au titre des frais d’huissier, outre les dépens
— au titre de la procédure d’appel : la somme de 2.000 euros, outre les dépens
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [F].
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 par M. [F] qui a demandé à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BNP paribas lease groupe de ses demandes
— à titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement pour une période maximale de deux ans à compter du jugement à intervenir (sic)
— en tout état de cause, condamner la société BNP paribas lease groupe à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
M. [F] expose qu’il a conclu le contrat de location du copieur pour les besoins de son activité commerciale et que ce contrat a été repris par la société Cars [F] dans les suites de son apport de son fonds de commerce en date du 10 février 2017, et procédé au paiement des loyers jusqu’en mai 2019. L’appelant en déduit que la société BNP paribas lease groupe a tacitement accepté le transfert du contrat de location à sa société ainsi que sa libération de ses obligations contractuelles à compter du 10 février 2017, de sorte que la bailleresse devait déclarer sa créance au passif de la société.
Le jugement entrepris a fait droit au moyen de défense de M. [F].
Mais, les moyens d’appel doivent conduire à réformation du jugement entrepris dès lors que :
— la preuve de la cession du contrat de location n’est pas rapportée
— la preuve de l’opposabilité de la cession de ce contrat n’est pas rapportée
— la preuve de la libération personnelle de M. [F] n’est pas rapportée
En premier lieu, M. [F] a signé le contrat de location en qualité d’entrepreneur individuel, et non d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant du statut légal des articles L526-5-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date des actes en cause.
Au surplus, il ne résulte d’aucun élément que M. [F] aurait procédé à la déclaration d’affectation de son patrimoine professionnel prévu par l’article L526-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du contrat de location ou de l’apport du fonds de commerce.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 17 février 2017 que M. [F] a apporté à la société, non pas son patrimoine affecté, mais son fonds de commerce de transporteur de voyageurs.
Or, en droit, la cession d’un fonds de commerce de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds.
A cet égard, la prise en charge des loyers par la société ne suffit pas à établir la preuve de l’existence même de la cession du contrat entre M. [F] et sa société, alors que celui-ci a pu notamment mettre le copieur à la disposition de la société et que, en application de l’article 1342-1 du code civil, le paiement d’une dette peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, outre le recours à la technique de la délégation imparfaite de créance donnant deux débiteurs au créancier délégataire.
La preuve de la cession du contrat n’est donc pas rapportée.
En deuxième lieu, à supposer que M. [F] ait transmis le contrat de location avec son fonds de commerce, cette opération s’analyse alors en une cession de contrat, au sens de l’article 1216 du code civil qui requiert, à peine d’inopposabilité, l’accord du cocontractant cédé.
L’article 1216-1 suivant dispose que si le cédé y a expressément consenti, la cession du contrat libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
Et l’article 3 des conditions générales du contrat de location liant les parties stipule que le locataire, sauf accord écrit du bailleur, ne peut pas apporter le droit au contrat ou remettre tout ou partie de l’équipement à un tiers.
M. [F] n’invoque, ni ne justifie d’aucun accord écrit du bailleur quant à la cession du contrat de location au profit de sa société.
La seule acceptation du paiement des loyers par la société ne vaut pas acceptation tacite de la cession du contrat de location ni, a fortiori, manifestation de volonté expresse de la bailleresse de libérer M. [F] pour l’avenir, conformément à l’article 1216-1 du code civil.
Par conséquent, M. [F] ne rapporte ni la preuve de l’opposabilité de la cession du contrat de location ni, dans tous les cas, de sa libération à l’égard de la bailleresse.
Au demeurant, dans le cadre de ses échanges épistolaires avec la bailleresse, M. [F] a reconnu être personnellement débiteur des loyers et a sollicité la résiliation du contrat et obtenu un échéancier de règlement qu’il n’a pas pu respecter.
Enfin, en cas de cession sans libération de M. [F], un défaut de déclaration de la créance au passif de la société laisse intacte l’obligation de M. [F] à l’égard de la bailleresse.
Il résulte de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui précédent, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil, que M. [F] doit répondre des loyers restant dus en exécution du contrat de location et de l’abonnement au pack services.
A cet égard, M. [F] n’a élevé aucune contestation sur le montant de la créance locative dont le paiement est poursuivi par l’appelante.
Infirmant le jugement entrepris, M. [F] sera condamné à payer à la société BNP paribas lease groupe la somme de 9.852,63 euros TTC au titre des loyers impayés augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2022.
Compte tenu du non respect de l’échéancier conventionnel et de l’ancienneté de la créance, M. [F], sera débouté de sa demande de délais de paiement.
M . [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M . [F] et la société BNP paribas lease groupe seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société BNP paribas lease groupe la somme de 9.852,63 euros TTC au titre des loyers impayés augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2022,
C ONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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