Confirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05422 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBJ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [K]
né le 18 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 7 octobre 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 octobre 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 octobre 2025 soit jusqu’au 03 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 octobre 2025, à 17h55, par M. [T] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel, affirmant seulement que l’éloignement est impossible, n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre des diligences de la préfecture, cette décision relevant qu’elles ont été justifiées, ce qui avait d’ores et déjà nécessairement été contrôlé dans le cadre de la décision définitive statuant sur la première prolongation, étant rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation, aucune obligation d’un « bref délai » pour l’obtention des documents de voyage ne pèse sur l’administration – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 octobre 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Siège ·
- Suisse ·
- Assignation
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Faute disciplinaire ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Client ·
- Comptable ·
- Manquement ·
- Fait ·
- Décret ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Lettre simple ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Système ·
- Grief ·
- Collaborateur ·
- Entreprise ·
- Horaire ·
- Fait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Prix ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Droit de préemption ·
- Compromis ·
- Réticence dolosive ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription ·
- Contrepartie ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Visioconférence ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Relever ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Exploitation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Rentabilité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.