Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 7 novembre 2024, n° 21/05988
CPH Paris 31 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne pouvait pas reprocher des absences injustifiées à un salarié qui ne pouvait pas exercer ses missions.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas dispensé de formation au salarié depuis son recrutement, ce qui constitue un manquement à l'obligation de formation.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de visites médicales, car le salarié avait déjà bénéficié d'examens médicaux dans les délais requis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] [C] conteste son licenciement pour faute grave par la société Lancry Protection Sécurité (désormais Atalian Sécurité) et demande l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté de ses demandes. La juridiction de première instance a considéré le licenciement comme justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car M. [C] ne pouvait pas exercer ses fonctions en raison de l'absence d'une carte professionnelle adéquate, ce qui justifiait ses absences. La cour infirme donc le jugement sur ce point, condamne l'employeur à verser diverses indemnités à M. [C], tout en confirmant le jugement concernant le non-respect de l'obligation de sécurité et le licenciement irrégulier.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/05988
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05988
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° 20/04608
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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