Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/05988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° 20/04608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05988 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04608
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024748 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE – dite ATALIAN SECURITE selon l’extrait Kbis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et de la formation,
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures de travail hebdomadaires) prenant effet le 7 décembre 2013, M. [X] [C] a été engagé par la société Trigon Sécurité en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 au sens de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 3 juillet 2018, la société Lancry Protection Sécurité (ci-après désignée la société LPS) a informé M. [C] que son contrat de travail lui était transféré en raison de la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société Trigon Sécurité à son profit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019, la société LPS a notifié à M. [C] un avertissement pour absence injustifiée les 2, 9 et 24 mars 2019 et le 3 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2019, la société LPS a notifié à M. [C] un avertissement pour absence injustifiée depuis le 18 avril 2019.
Par courrier du 11 juillet 2019, M. [C] a ainsi justifié ses absences :
'Je suis embauché depuis le mois de décembre 2013 à temps partiel au sein de la société Trigion. Et j’étais satisfait du travail accompli.
Nous avons été racheté courant 2018 par votre société et depuis j’ai été muté des sites sur lesquels je travaillais sans savoir pourquoi. Je ne m’attarde pas sur les plannings. Le changement a été brutal. En parallèle, j’ai eu le 30 juin 2018 un infarctus.
Il semble évident que mon avenir se situe loin de votre société.
A cet effet, je suis en recherche d’emploi. Et au mois d’avril, sans oublier le préavis que je vous dois, je suis tout près d’être recruté.
Le recruteur m’apprend que je ne suis pas agent de sécurité mais agent de sûreté aéroportuaire et ma carte professionnelle dématérialisée est invalide pour ce poste.
Au-delà du fait que mon titre de sauveteur secouriste du travail n’a pas été mis à jour, je me retrouve dans l’impossibilité de travailler aujourd’hui, ni chez vous, ni chez un autre employeur.
Indépendamment de cela, je serai bien à la visite médicale du travail le 15 juillet puisque je suis toujours votre salarié, de plus une visite que je devais passer depuis un an.
Je souhaiterai vous rencontrer pour en discuter dans les plus brefs délais et mettre un terme à cette situation qui devient pour moi invivable, à défaut je serai dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent dans le cadre de la législation du code du travail et du code de la sécurité intérieure'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2019, la société LPS a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2019 la société LPS a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 8 novembre 2019.
Le 30 juin 2020, M. [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2021, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le 2 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses fins et prétentions,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a condamné aux entiers dépens,
— Débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer son salaire de référénce à la somme de 886,67 euros brut par mois,
— Juger la procédure de licenciement irrégulière,
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société LPS à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros d’indemnité pour non-respect de son obligation de sécurité,
* 5.000 euros d’indemnité non-respect de son obligation de formation,
* 886,67 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 1.773,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 177,33 euros de congés payés afférents,
* 1.330,01 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 6.206,69 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LPS à lui remettre tous les documents conformes afférents à la fin de contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condammer la société LPS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 décembre 2021, la société LPS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.
Par message électronique du 5 août 2024, la société LPS a informé la cour et M. [C] que sa dénomination sociale était désormais 'Atalian Sécurité’ et en a justifié en transmettant un extrait K bis.
MOTIFS :
Sur l’annulation des avertissements des 15 avril et 14 août 2019 :
L’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Si M. [C] demande l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés par la société LPS (aux droits de laquelle vient la société Atalian Sécurité) les 15 avril et 14 août 2019 dans la partie discussion de ses écritures (p.12), il ne sollicite pas cette annulation dans le dispositif de celles-ci qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par suite la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave :
* Sur le bien-fondé :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 13 décembre 2019 reproche au salarié les faits suivants:
'(…) Depuis le 8 novembre 2019, vous êtes absent de votre poste de travail et ce, sans en alerter nos services au préalable ni envoyer le moindre justificatif depuis lors.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2019, nous vous avons mis en demeure de nous justifier vos absences.
Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
A ce jour, vous êtes toujours absent à votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni aucun justificatif et ce malgré nos courriers de mise en demeure.
Devant ce manque total d’information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l’entreprise, un caractère délibéré (…)'.
M. [C] expose qu’il est titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sûreté aéroportuaire valable jusqu’en 2022 alors qu’il a toujours été affecté par la société LPS sur des postes d’agent de sécurité privée consistant dans la protection de l’intégrité physique des personnes. Il précise que ses absences étaient justifiées par l’impossibilité d’exercer ses attributions au sein de l’entreprise faute de détention d’une carte professionnelle conforme, ce dont il avait informé l’employeur dans son courrier du 11 juillet 2019 dont le contenu est repris dans l’exposé du litige du présent arrêt. Il précise que l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée sans carte professionnelle l’exposait à des sanctions pénales. Il indique également être titulaire du certificat de qualification professionnelle ASA (agent de sûreté aéroportuaire) et non d’un certificat de qualification professionnelle APS (agent de protection et de sécurité), de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité de protection des personnes. Il reproche à la société LPS de n’avoir pris aucune mesure pour régulariser la situation et d’avoir préféré le licencier pour absence injustifiée. Il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société LPS expose que M. [C] a été recruté comme agent de sécurité confirmé en 2013, qu’il lui a été notifié deux avertissements pour absence injustifiée les 15 avril et 14 août 2019, qu’il ne les a pas contestés et qu’il ne conteste pas non plus son absence depuis le 8 novembre 2019. Elle soutient qu’en étant titulaire d’une carte professionnelle visant une activité de sûreté aéroportuaire, il pouvait également exercer une activité d’agent de sécurité. Elle précise que le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) n’a jamais relevé la moindre infraction à l’encontre de M. [C] ou des sociétés LPS ou Trigion en raison de l’incompatibilité entre une carte professionnelle autorisant l’activité de sûreté aéroportuaire et une activité d’agent de sécurité. Elle en déduit que le licenciement est bien-fondé.
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que sont soumises aux dispositions du titre I du livre VI de ce code, intitulé 'Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires', dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
'1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l’intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports'.
Aux termes de l’article L. 612-20 dudit code, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 s’il ne remplit diverses conditions de moralité et d’aptitude professionnelle, dont le respect est attesté par la détention d’une carte professionnelle.
Si le contrat de travail stipule que M. [C] a été engagé en qualité d’agent de sécurité confirmé, la cour constate qu’il ne précise pas en quoi consistait cet emploi. L’employeur ne produit d’ailleurs aucun élément pour préciser les missions dévolues au salarié et se borne dans ses écritures à affirmer qu’elles consistaient en des fonctions d’agent de sécurité privé sans autre précision.
Il ressort en revanche des écritures du salarié qu’il était affecté à des 'missions de protection physique des personnes’ (conclusions p.4) ou de 'protection de l’intégrité physique des personnes’ (conclusions p.8). L’employeur ne contredisant pas l’appelant sur ce point, il sera considéré qu’en tant qu’agent de sécurité confirmé, M. [C] devait assurer la protection physique des personnes placées sous sa surveillance.
Il ressort des éléments produits que, par décision du 2 octobre 2017, la CNAPS a délivré à M. [C] une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité de sûreté aéroportuaire. Il n’est nullement allégué que l’appelant disposait d’une autre carte professionnelle.
L’article R. 612-14 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 en vigueur au moment de la délivrance de la carte professionnelle au salarié (soit le 2 octobre 2017) dispose :
'La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
(…)
2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :
a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
b) Transport de fonds ;
c) Protection physique de personnes ;
d) Agent cynophile ;
e) Sûreté aéroportuaire ;
f) Vidéoprotection ;
3° Si l’activité est celle d’agent cynophile, la copie de la carte d’identification de chacun des chiens dont l’utilisation est envisagée ;
(…)'.
Ainsi, ce réglement prévoit deux cartes professionnelles différentes, l’une pour 'protection physique des personnes', l’autre pour 'sûreté aéroportuaire'. Dès lors, si la carte professionnelle détenue par M. [C] l’autorisait à exercer des activités de surêté aéroportuaire, elle ne lui permettait pas en revanche d’exercer des missions de protection physique des personnes.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a prévenu l’employeur le 11 juillet 2019 de l’impossibilité d’exercer les missions qui lui étaient dévolues en raison de l’absence de carte professionnelle l’autorisant à exercer son activité de protection physique des personnes. Par suite, la société LPS ne pouvait lui reprocher dans la lettre de licenciement son absence injustifiée à compter du 8 novembre 2019.
Il se déduit de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que le salarié soutient dans ses écritures (p.3) que la société LPS employait à titre habituel plus de 10 salariés, sans être contredit sur ce point par l’employeur et par les pièces versées aux débats.
En premier lieu, l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective stipule que l’agent de sécurité dont l’ancienneté est de plus de deux ans doit bénéficier d’un préavis de deux mois.
Sur la base d’un salaire mensuel de 886,67 euros, M. [C] réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 1.773,37 euros, outre 177,33 euros de congés payés afférents.
La société LPS ne critiquant ni le salaire de référence retenu par le salarié au regard des bulletins de paye produits ni le montant des sommes réclamées, il sera intégralement fait droit aux demandes de M. [C], précision faite que les sommes sont exprimées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, M. [C] réclame la somme de 1.330,01 euros d’indemnité légale de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 886,67 euros et d’un calcul (conclusions p.14) que l’employeur ne critique pas dans ses écritures.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié et le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] demande à la cour de condamner la société LPS à lui verser la somme de 886,67 euros 'pour licenciement irrégulier'.
Dans la partie discussion de ses conclusions (p.7), l’appelant indique réclamer cette somme pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture et issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose :
'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Or, comme il a été dit, la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. [C] ne peut obtenir aucune somme sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
En quatrième lieu, M. [C] réclame la somme de 6.206,69 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (13 décembre 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 6 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale qui s’élève à 7 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire mensuel brut (886,67 euros) et en l’absence d’élément sur sa situation personnelle après la rupture, il lui sera alloué la somme de 2.700 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
L’article L. 6321-1 du code du travail énonce notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. La charge de la preuve du respect des obligations découlant de ce texte incombe à l’employeur.
M. [C] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir inscrit à une formation d’agent de sécurité privé pour exercer ses fonctions et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une formation de sauveteur secouriste du travail de sorte que son brevet 'n’est plus à jour'. Il réclame ainsi la somme de 5.000 euros d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation.
La société LPS conclut au débouté aux motifs que le certificat de sauveteur secouriste du travail n’était pas nécessaire pour la réalisation des missions du salarié et que ce dernier n’a fait aucune demande de formation.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne justifie d’aucune formation dispensée au salarié depuis son recrutement le 7 décembre 2013 alors qu’il ressort des développements précédents et des pièces versées aux débats que le certificat de sauveteur secouriste du travail dont M. [C] était titulaire expirait le 27 octobre 2018 et que ce dernier exerçait une activité d’agent de sécurité sans carte professionnelle à cette fin. Or, il ressort des écritures du salarié non contredites sur ce point par l’employeur que la délivrance d’une telle carte était conditionnée à l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle APS (agent de protection et de sécurité) que l’appelant déclare ne pas détenir.
Par suite, la société LPS a manqué à son obligation de formation, peu important que le certificat de sauveteur secouriste du travail ne soit pas indispensable pour l’exercice des missions contractuellement prévues ou que M. [C] n’ait fait aucune demande de formation.
Le préjudice subi par M. [C] sera réparé à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
M. [C] reproche à l’employeur de ne lui avoir fait bénéficier d’aucune visite médicale. Il en déduit que ce dernier a méconnu son obligation de sécurité et réclame ainsi la somme de 5.000 euros d’indemnité.
En premier lieu, l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 applicable à la date de conclusion du contrat et applicable jusqu’au 1er janvier 2017, dispose : 'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche'.
L’employeur justifie avoir fait bénéficier le salarié d’une visite médicale les 26 février 2014 et 18 septembre 2015.
Par suite, aucun manquement ne peut lui être reproché.
En second lieu, l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 dispose : 'Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1".
Le I de l’article 20 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 prévoit que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs à compter du 1er janvier 2017 ou de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.
M. [C] ayant suivi un examen médical le 18 septembre 2015, il devait bénéficier d’une nouvelle visite au plus tard le 18 septembre 2020, faute de production du protocole mentionné dans le texte réglementaire précité. Le contrat ayant été rompu avant cette dernière date, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [C] de ses demandes pécuniaires au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et du licenciement irrégulier,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Atalian Sécurité venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité à verser à M. [X] [C] les sommes suivantes :
— 1.000 euros d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation,
— 1.773,37 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 177,73 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.330,01 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
— 2.700 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Atalian Sécurité venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité de remettre à M. [X] [C] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Atalian Sécurité venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [X] [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Atalian Sécurité venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité aux dépens de premier instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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