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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 sept. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2024, N° f22/03055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n°597/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX6M
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 janvier 2025
Date de saisine : 06 février 2025
Décision attaquée : n° f22/03055 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 06 décembre 2024
APPELANTE
SAS KLEBER CATERING au capital de 10.000.00 Euros, représentée par son Président, Monsieur [B] [M], domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 852 .38 5.5 74
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe SANTELLI ESTRANY, avocat au barreau de Paris, toque : C1734
INTIMÉ
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2022, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de voir dire et juger que son licenciement est nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement nul et a condamné la société Kleber Catering au paiement de diverses indemnités et créances salariales au profit de M. [F] [H].
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Kleber Catering a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de':
''prononcer la radiation du rôle de l’affaire';
''condamner la SAS Kleber Catering au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait notamment valoir que':
''le jugement a prononcé un ensemble de condamnations exécutoires à titre provisoire pour un montant total de 54'063,93 euros (intérêts et dépens au 1er avril 2025 compris)';
''l’appelant n’a pas exécuté le jugement';
''cette carence lui cause un préjudice car ses ressources sont limitées';
''les perspectives d’infirmation du jugement sont minimes, compte tenu du dossier';
''l’intimée n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, disposant de ressources non déposées en banque et appartenant à un groupe de sociétés susceptible de lui apporter des fonds';
''il y a lieu d’allouer une somme de 2000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité et de la situation économique des parties.
La société Kleber Catering n’a pas conclu en réponse sur incident.
Les parties ont été convoquées le 12 mai 2025 pour une audience devant se tenir le 1er juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes du 6 décembre 2024 a ordonné l’exécution provisoire.
Le conseil de M. [H] et le conseil de la société Kleber Catering ont échangé des courriels qui, entre décembre 2024 et février 2025, ont exposé les sommes dues et précisé le taux d’intérêt applicable.
Le conseil de M. [H] a également transmis au conseil de la société Kleber Catering son RIB CARPA, afin que cette dernière puisse verser les sommes dues.
En outre, M. [H] a procédé à une saisie-attribution en date du 1er avril 2025 demeurée infructueuse.
La société Kleber Catering ne s’est pas exécutée, ni n’a conclu en réponse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
La société Kleber Catering sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré';
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
RÉSERVE les dépens.
CONDAMNE la société Kleber Catering à verser la somme de 500 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente ainsi qu’à leurs conseils respectifs.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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