Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 7 septembre 2022, N° F19/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03125
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFQ3
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/01230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Léa DUHAMEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [P]
de nationalité française
[Adresse 4] – Chez Mr [F] et Mme [P]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
Plaidant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire: 209, substitué à l’audience par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173, substitué à l’audeince par Me Charlotte DUMONT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société [11] [Localité 12], en qualité d’agent de tri, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 7 mars 1995.
Cette société est spécialisée dans le transport et la livraison de fret de proximité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par suite d’un changement de dénomination la société [10] vient aux droits de la société [11] [Localité 12] puis par suite d’un second changement de dénomination la société [7] vient aux droits de la société [10].
Au dernier état de la relation contractuelle, suite à un avenant, M. [P] occupait un poste de adjoint du responsable d’exploitation.
Convoqué le 13 mai 2019 par lettre du 30 avril 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [P] a été licencié par lettre du 4 juin 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien du 13 mai 2019, ou vous vous êtes présenté seul et au cours duquel nous vous avons présenté les faits reprochés et recueilli vos explications.
Nous vous informons des motifs nous contraignant à procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Depuis plusieurs semaines il a été constaté à plusieurs reprises que les registres relatifs à la traçabilité des flux de véhicules, tant en entrée qu’en sortie, n’étaient pas tenus avec rigueur à partir de 23h00.
En effet, notre système de vidéo-surveillance nous permet de constater que, durant vos temps de présence au poste de garde, vous ne quittez pas la guérite de sécurité pour effectuer les contrôles obligatoires pour garantir la sûreté des marchandises transportées. Alors même que les statistiques traitant des litiges font état de résultats insuffisants avec plus de 49 000 euros de remboursement à fin avril.
En contrevenant à la nature même de la mission de sécurité qui vous est confiée, vous remettez en question notre qualité d’opérateur économique agréé par le service des douanes. Au regard de l’importance dudit agrément, [7] ne peut pas s’exposer à la perdre.
De surcroît, Monsieur [W], ancien salarié de la société de sécurité partenaire [6], a reconnu les faits en précisant que vous et lui-même « ne faisiez plus grand-chose lors des contrôles. » Nous avons du reste, eu connaissance du licenciement de Monsieur [W] par la société [6], prestataire avec lequel vous étiez conduit à collaborer régulièrement.
Le laxisme dont vous faites preuve se manifeste également dans la gestion du poste de garde dont vous avez la charge. Ainsi, devenu un véritable moulin à vent, les conducteurs vont et viennent sans contrôle en son sein.
À aucun moment vous n’avez jugé bon, de rendre compte par mail des difficultés que vous rencontriez. Il a fallu que Monsieur [G], Directeur Général de la société prestataire de service (entreprise de sécurité) fasse connaître à votre Chef de Centre ses nombreuses préoccupations quant à la sûreté du site ou vous exercez en qualité d’Adjoint Responsable d’Exploitation.
Cette réticence génère des ralentissements dans la prise d’informations et dans vos communications possibles, car ces outils sont, nous vous le rappelons, des atouts majeurs pour être efficace sur votre poste de travail.
Faisant suite aux absences injustifiées les 4, 5 et 6 septembre 2017 et le 22 mai 2018 pour lesquels vous avez fait l’objet de sanctions ; les griefs ci-dessus exposés ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail. C’est pourquoi, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement sera effectif au terme d’un préavis de deux mois, qui débutera à la date de première présentation de ce courrier recommandé avec AR. Cependant, nous vous dispenserons de l’exécution de votre préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré. ('.) »
Par requête du 18 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Dit et jugé que le licenciement de M. [P] pour cause réelle et sérieuse est fondé
. Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes
. Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
. Condamné M. [P] aux entiers dépens
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées le 2 novembre 2023, M. [P] s’est désisté de son appel.
Le 27 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a rendu une ordonnance constatant le désistement.
Par déclaration adressée au greffe le 2 novembre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2022 en ce qu’il :
« Dit et juge que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens. »
Et statuant à nouveau,
. Fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [P] à hauteur de 3 208,17 euros bruts,
. Juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
. Condamner la société [7] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
. 56 142,97 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Condamner la société [7] à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
. Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Dire que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour le surplus,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. Dit et jugé bien fondé le licenciement de M. [P]
. Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant de nouveau
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
. Le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute simple :
Le salarié conteste la réalité du grief invoqué, indiquant que les faits présentés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, et qu’ils relèvent des fonctions confiées à la société [6], chargée de la sécurité, et non des fonctions qui lui étaient dévolues au titre d’adjoint du responsable d’exploitation.
L’employeur indique que le licenciement est fondé sur des manquements à la sécurité, qui sont démontrés par les pièces produites, et dont le salarié avait la charge en qualité de responsable du poste de garde sécurité située à l’entrée du site, assisté des collaborateurs de la société [6], prestataire extérieur en charge de la sûreté de l’établissement.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi si l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux n’incombe pas spécialement au salarié ou à l’employeur, ce dernier doit néanmoins fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 juin 2019, qui fixe les limites du litige et a été rappelée ci-dessus, invoque les griefs suivants :
— l’absence de tenue des registres relatifs à la traçabilité des flux de véhicules ;
— l’absence de contrôles des véhicules due à l’absence de sortie de la guérite de sécurité.
Si la lettre de licenciement ne date pas précisément les faits reprochés au salarié, se contentant d’indiquer « depuis plusieurs semaines », il est de jurisprudence constante (Cass. soc, 6 mai 2025, n° 23-19.214) que l’absence de datation des faits dans une lettre de licenciement ne rend pas automatiquement le licenciement irrégulier, tant que les griefs sont précis et vérifiables, et que l’employeur peut ensuite les compléter en justice pour les démontrer.
En l’occurrence, la lettre de licenciement mentionne des faits précis et vérifiables, et il convient de les étudier.
L’employeur verse aux débats pour justifier des griefs retenus les éléments suivants :
— l’avenant au contrat de travail de M. [P] à effet au 1er septembre 2012 (pièce 3) lui attribuant les fonctions d’adjoint responsable d’exploitation, dans la catégorie Agent de Maîtrise groupe 4 coefficient 175 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, sur le site [Adresse 9] (91) ;
— la fiche de poste de responsable d’exploitation de tri (pièce 4) ;
— l’attestation du chef de poste sécurité de la société [6], M. [V] [O], en date du 19 décembre 2019, qui indique qu’en consultant les registres et les vidéos, il s’est aperçu que M. [P] ne contrôlait plus les véhicules en entrée et sortie du site en poste de garde, et ne donnait pas d’instruction à leur agent pour le faire, et ce depuis plusieurs semaines, et qu’il a alors décidé d’alerter le chef du centre [7], M. [Y] [S] le 25 avril 2019 en début d’après midi. Il précise que la société [6] a licencié le salarié M. [W] qui travaillait au poste de sécurité avec M. [P] ;
— l’extrait du registre de traçabilité des flux (pièce 13), qui mentionne que le 13 mars 2019 à 5h57, le véhicule 035 n’a pas été scanné au départ de l’établissement 191 ; que les 15 et 16 avril 2019, les tractions 59 et 62 n’ont pas été scannées au départ de l’établissement 191 ; que le 4 avril 2019, le véhicule 59 n’a pas été scanné à l’arrivée sur l’établissement 191 ; que le 21 février 2019, la traction 62 n’a pas été scannée à son arrivée sur l’établissement 191 ; que le 11 février 2019, la traction 62 n’a pas été scannée au départ [Localité 8] ; et que le 23 avril 2019, la traction 21 est arrivée dans l’établissement 191 sans avoir été scannée ;
— l’attestation du directeur général de la société [6] en date du 29 mai 2019 (pièce 14), indiquant que le salarié de la société [7], M. [P], responsable du poste de sécurité situé à l’entrée du site Établissement 191, travaillait en collaboration avec l’un des agents de la société [6], M. [W], qui devait suivre ses instructions, et qu’il a été constaté à plusieurs reprises que les registres relatifs à la traçabilité des flux véhicules n’étaient pas tenus avec rigueur à partir de 23h00, et que les vidéos surveillance ont montré que M. [W] et M. [P] ne sortaient quasiment plus de la guérite de sécurité pour effectuer les contrôles obligatoires. Il précise que M. [W] a reconnu les faits lors d’un entretien, précisant qu’ils ne faisaient plus grand-chose lors des contrôles, et qu’il a été licencié suite à ces constatations ;
— l’organigramme de l’établissement 191 (pièce 15), faisant apparaître que M. [R] [P] occupait le poste d’ « adjoint responsable d’exploitation », et avait sous ses ordres les agents de tri.
M. [P] conteste avoir eu pour fonction la responsabilité du poste de sécurité de l’entrée du site, mais ne précise pas quelles étaient réellement ses attributions. Par ailleurs, l’avenant au contrat de travail du salarié (pièce 3) indique en page 1 : « Le salarié aura pour missions principales, sous le contrôle et l’autorité directe de son responsable hiérarchique d’assister et éventuellement de remplacer le responsable d’exploitation dans les missions d’organisation et de coordination des opérations d’exploitation, dans le respect des consignes, des contraintes et des process en vigueur, dans un objectif de connexions optimales, ainsi que de faire appliquer toutes les règles de sécurité ». Le respect des règles de sécurité et des process en vigueur faisait donc partie de ses attributions.
Si la fiche de poste produite aux débats par l’employeur (pièce 4) correspond en effet à la fonction de responsable d’exploitation de tri, et non d’adjoint à cette fonction c’est-à-dire le poste effectivement occupé par M. [P], il résulte des autres pièces ci-dessus rappelées, notamment les attestations concordantes des responsables de la société [6] qui ne sont contredites par aucune autre pièce, que M. [P] était responsable du poste de sécurité situé à l’entrée de l’établissement 191, et qu’il avait pour mission d’effectuer ou de faire effectuer par les salariés de la société [6] les contrôles des véhicules entrant et sortant, et de tenir le registre des flux des véhicules.
Or, il est démontré par l’employeur que ce registre comporte des lacunes, plusieurs véhicules entrant ou sortant n’ayant pas été scannés, et que les contrôles effectifs des véhicules, nécessitant le déplacement physique du salarié hors de la guérite, n’étaient pas assurés.
Par ailleurs, l’employeur justifie qu’il avait déjà fait part de son insatisfaction au salarié à deux reprises, à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation 2017 et 2018 (pièces 5 et 6).
En effet, il résulte de l’entretien annuel du 27 février 2018 les rappels suivants : « [R] doit sur 2018 faire respecter les consignes de sécurité des chauffeurs sur le parc avec l’aide de notre prestataire de sécurité et bien sûr se mettre de leur côté et non de celui des chauffeurs » et « [R] doit retrouver la dynamique qu’il avait avant », ainsi que la conclusion : « Sur 2018, [R] doit reprendre son rôle de responsable de parc et doit être le seul valideur de tout changement sur les tractions », ce à quoi le salarié a acquiescé dans son propre commentaire.
De même, lors de l’entretien du 18 mars 2019, soit peu de temps avant la procédure de licenciement, l’employeur cochait la case « Besoin d’amélioration » sur les items suivants : « s’applique à effectuer avec soin les missions et tâches confiées / respecte les consignes, règlements et instructions / se monte réactif / s’implique personnellement dans son travail ». La conclusion est la suivante : « [R] a passé des moments difficiles sur le plan personnel qui ont impacté sur son travail. Il doit se ressaisir et s’impliquer dans son travail comme cela était le cas auparavant ».
Aussi, l’employeur justifie des fonctions occupées par le salarié, à savoir responsable du parc et organe de vérification des consignes de sécurité pour les chauffeurs, et de valideur des changements sur les tractions ; et qu’il a avisé le salarié des difficultés constatées dans le cadre de son travail au cours des années précédant la procédure de licenciement.
Le salarié ne produit aucune offre de preuve pour contredire les éléments produits aux débats par l’employeur, et démontrant les griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Aussi, il convient, par voie de confirmation, de constater que le licenciement de M. [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et de débouter celui-ci de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié indique qu’il a été touché par la procédure brutale initiée à son encontre, et par les accusations mensongères de l’employeur à son égard.
L’employeur conteste toute exécution déloyale, expliquant avoir averti le salarié des manquements constatés, et avoir démontré la réalité des fautes commises.
Au soutien de cette demande, le salarié ne produit aucune pièce.
Par ailleurs, la réalité des motifs de licenciement a été retenue précédemment, et le caractère brutal du licenciement ne ressort d’aucun élément, le salarié ayant en outre bénéficié d’une période de préavis rémunérée mais non travaillée et ayant été alerté à plusieurs reprises, bien avant son licenciement, de la nécessité, pour lui, de se conformer aux exigences de son poste.
Aussi, par voie de confirmation, cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] succombant dans la présente instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable de condamner M. [P] à verser à la société [7] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] à verser la somme de 250 euros à la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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